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Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 16 septembre 1997

N° de pourvoi : 96-85519

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. MILLEVILLE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Francisco, contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 29 février 1996, qui, pour prêt illicite de main-d’oeuvre, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d’amende, a prononcé l’interdiction d’exercer l’activité de sous-entrepreneur de main-d’oeuvre pendant 5 ans et ordonné l’affichage et la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 113-2 du Code pénal, L. 125-3 du Code du travail, 381, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné Francisco X... à un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 francs pour avoir commis le délit d’exercice illégal d’entreprise de travail temporaire ;

”aux motifs que “l’exposé qui vient d’être fait révèle la mise en place d’un montage bien organisé, qui révèle le caractère du délit dont l’un des éléments constitutifs, l’embauche des salariés prêtés, a été réalisé en France, de sorte que le tribunal correctionnel de Lille était bien compétent pour statuer sur les faits qui lui étaient déféré” (cf arrêt attaqué, page 4, 4ème alinéa) ;

”alors que l’infraction n’est réputée commise sur le territoire de la République que si l’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que l’embauche du salarié ne figure pas parmi les éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article L. 125-3 du Code du travail ; que la cour d’appel ne justifie pas que, dans l’espèce, cette embauche a constitué soit un acte préalable, soit encore l’effet du délit qu’elle impute à Francisco X... ; qu’elle a, dès lors, violé les textes susvisés” ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 125-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné Francisco X... à un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 francs pour avoir commis le délit d’exercice illégal d’entreprise de travail temporaire ;

”aux motifs que “le prévenu conteste le délit qui lui est reproché, mais n’apporte aucun élément de nature à combattre la matérialité de ceux qui ont été relevés à sa charge” (cf arrêt attaqué, page 4, 3ème alinéa) ; que “l’exposé qui vient d’être fait révèle la mise en place d’un montage bien organisé, qui révèle le caractère intentionnel du délit dont l’un des éléments constitutifs, l’embauche des salariés prêtés, a été réalisé en France, de sorte que le tribunal correctionnel de Lille était bien compétent pour statuer sur les faits qui lui étaient déférés” (cf arrêt attaqué, page 4, 4ème alinéa) ; que “la volonté organisée, sur une échelle importante, révélée par les faits de la cause impose une répression relativement sévère” (cf arrêt attaqué, page 5, 2ème alinéa) ;

”alors que le délit d’exercice illégal d’entreprise de travail temporaire nécessite, pour être constitué, une opération ayant pour unique objet, ou, ce qui revient au même, pour objet exclusif, la fourniture d’une main-d’oeuvre à un tiers ; qu’en s’abstenant de justifier, bien qu’elle fût saisie de conclusions sur ce point, en quoi les agissements qu’elle impute à Francisco X... ont consisté dans une opération ayant pour objet exclusif de fournir de la main-d’oeuvre à un tiers, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société Siderba Europe, ayant pour gérant Francisco X... et son siège social à Lille, a recruté en France des salariés et les a fait travailler sur des chantiers situés en Belgique et aux Pays-Bas, par l’intermédiaire de la SPRL Siderba, de Bruxelles, également dirigée par Francisco X..., qui a passé des prétendus contrats de sous-traitance avec diverses sociétés belges et néerlandaises pour l’exécution de travaux de soudure et de tuyauterie ; que Francisco X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lille du chef du délit de prêt illicite de main-d’oeuvre prévu par l’article L. 125-3 du Code du travail ; qu’il a invoqué devant le tribunal, l’exception d’incompétence en alléguant que tous les faits s’étaient déroulés à l’étranger ; que, par le jugement entrepris, le tribunal a fait droit à l’exception ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et retenir sa compétence, la cour d’appel énonce que l’un des éléments constitutifs du délit, à savoir l’embauche des salariés prêtés, ayant été réalisé en France, le tribunal de Lille était compétent pour statuer sur les faits qui lui étaient déférés ;

Attendu, par ailleurs, que, pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, la cour d’appel relève, notamment, que les salariés de la société Siderba Europe étaient placés sous l’autorité et la direction des entreprises utilisatrices, qui fournissaient les matières premières, les équipements et outillages lourds, et que le coût des travaux était facturé en fin de chantier, “selon un barème très détaillé des coûts horaires” ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision, notamment au regard de l’article 113-2 du Code pénal

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de DOUAI 6ème chambre , du 29 février 1996

Titrages et résumés : CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER - Définition - Article 113-2 du code pénal - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Prêt illicite de main d’oeuvre - Embauche des salariés en France.

Textes appliqués :
• Code du travail L125-3
• Code pénal 113-2