Mise à disposition faux co gérants - contournement du repos dominical

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 8 décembre 1998

N° de pourvoi : 97-85440

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 BLUM Z...,

 Y... Martine, épouse B...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1997, qui, pour marchandage et prêt illicite de main-d’oeuvre, les a condamnés respectivement à 100 000 francs et 50 000 francs d’amende et a ordonné la publication et l’affichage de la décision ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société Modus a confié à une société dénommée société de Régie de Magasin (SRM), l’exploitation, chaque dimanche, de plusieurs magasins qu’elle possédait dans un centre commercial ; que cette exploitation a été assurée par des cogérants de la société SRM, lesquels travaillaient par ailleurs dans les magasins concernés les autres jours de la semaine en tant que salariés de la société Modus ; qu’à la suite de ces faits, Martine B..., gérante de cette société et cogérante de la société SRM, a été condamnée par le tribunal de police pour infraction à la règle du repos dominical puis poursuivie devant le tribunal correctionnel, ainsi que Georges X..., propriétaire du centre commercial, des chefs de marchandage et de prêt illicite de main-d’oeuvre ; que tous deux ont relevé appel du jugement du tribunal les ayant déclaré coupables de ces délits ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

”en ce que l’arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du jugement ;

”aux motifs qu’aucun texte de l’organisation judiciaire n’interdit à un magistrat de siéger tour à tour en qualité de juge au tribunal de police et d’assesseur d’une composition collégiale correctionnelle dans des procédures qui, bien que concernant les mêmes prévenus, relèvent d’infraction d’une part contraventionnelle et d’autre part délictuelle ; que de même, il ne peut être reproché à ce magistrat d’être le rédacteur des deux jugements rendus par le tribunal de police et par le tribunal correctionnel ni d’avoir employé des motivations similaires d’autant plus que les faits et les raisonnements juridiques peuvent être en partie communs ; que dès lors, les stipulations de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été violées, les prévenus ayant eu droit à un procès équitable par un tribunal impartial ;

”alors qu’il résulte du texte susvisé qu’un juge qui a déjà connu des faits, objet de la prévention, ne peut siéger au sein de la juridiction correctionnelle pour le jugement des auteurs de ces faits ; qu’en refusant de prononcer la nullité du jugement entrepris rendu par le tribunal correctionnel de Lure où siégeait M. C..., lequel en qualité de président du tribunal de police de Lure avait déjà connu des mêmes faits sous une autre qualification en condamnant Martine B... du chef d’infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire des salariés, la cour d’appel a violé ledit texte” ;

Attendu que les prévenus ont demandé à la cour d’appel d’annuler le jugement entrepris en soutenant que, l’un des juges composant le tribunal correctionnel ayant également composé le tribunal de police dans la procédure suivie contre Martine B... pour infraction à la règle du repos dominical, l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avait été méconnu ;

Attendu qu’en écartant cette argumentation par les motifs reproduits au moyen, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu’en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit à des magistrats ayant antérieurement eu à connaître de procédures concernant un prévenu de faire partie de la juridiction appelée à juger celui-ci pour des faits distincts, seraient-ils connexes, ces magistrats demeurant libres de se former, en toute objectivité, une opinion sur l’affaire soumise à leur examen ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3, L. 221-4, R. 262-1 du Code du travail, 6 et 593 du Code de procédure pénale, 4.1 du Protocole n 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de fourniture et de prêt de main-d’oeuvre dans un but lucratif et les a condamnés à des amendes de 100 000 francs et 50 000 francs ainsi qu’à la publication du jugement ;

”aux motifs propres que les premiers juges, par une motivation que la Cour adopte, soulignent que les faits reprochés aujourd’hui aux prévenus ne sont pas les mêmes que ceux qui ont donné lieu à des poursuites devant le tribunal de police de Lure ;

qu’il est évident également que des faits identiques peuvent faire l’objet de poursuites différentes selon qu’ils sont constitutifs d’une contravention ou d’un délit ; et adoptés du jugement que des faits identiques peuvent donner lieu à des poursuites et à des déclarations de culpabilité différentes dès lors que ces faits sont constitutifs d’une violation de textes incriminateurs différents caractérisant une atteinte à des valeurs sociales distinctes ; que tel est bien le cas en l’espèce, les faits reprochés aujourd’hui aux prévenus étant constitutifs des délits de marchandage et de prêt de main-d’oeuvre illicite, protégeant l’organisation de la mise à disposition de main-d’oeuvre et du marché du travail, alors que ceux qui ont donné lieu aux poursuites devant le tribunal de police de Lure concernaient le non respect des dispositions légales et réglementaires relatives au travail hebdomadaire dominical, contravention connexe protégeant le seul intérêt des travailleurs ;

qu’au surplus, l’existence de poursuites à l’encontre de Martine Y... ne saurait valablement être opposée que par cette dernière et non par Z... Blum et Jacques A... ;

”alors que, d’une part, dès lors que le tribunal avait admis que les faits ayant fait l’objet de poursuites successives devant le tribunal de police de Lure et devant le tribunal correctionnel de Lure étaient identiques, la cour d’appel en déclarant que selon la motivation des premiers juges qu’elle dit adopter, les faits ne sont pas les mêmes, a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs ;

”alors que, d’autre part, des faits identiques ne peuvent donner lieu à deux actions pénales distinctes ; qu’en considérant que la gestion des magasins de la société Modus, le dimanche, par la société SRM avait pu être poursuivie successivement sous la prévention contraventionnelle d’infractions à la réglementation du repos hebdomadaire des salariés et sous la prévention correctionnelle de prêt et fourniture de main-d’oeuvre dans un but lucratif, afin de faire travailler illicitement les salariés de la société Modus le dimanche, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

”alors, qu’enfin, en déclarant les prévenus coupables de prêt et fourniture de main-d’oeuvre dans un but lucratif à la société Modus par la société SRM dont ils étaient les dirigeants, la cour d’appel a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée par le tribunal de police de Lure du 22 février 1995 qui a jugé que la SRM était fictive et que les associés - gérants de la société SRM - demeuraient le dimanche les salariés de la société Modus et a violé les textes visés au moyen” ;

Attendu que, pour écarter l’exception prise d’une prétendue violation de la règle non bis in idem, les juges du second degré retiennent que les faits reprochés aux prévenus sous les qualifications de marchandage et de prêt illicite de main-d’oeuvre sont distincts de ceux caractérisant la contravention à la règle du repos dominical pour laquelle Martine B... a été antérieurement jugée ;

Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu’il n’importe que, de manière surabondante, les juges du second degré aient cru devoir se référer aux motifs du jugement entrepris énonçant que des faits identiques peuvent être poursuivis sous plusieurs qualifications ;

Que, par ailleurs, en l’absence d’identité d’objet, de cause et, à l’égard de Georges X..., de parties, entre les deux procédure suivies successivement, les prévenus ne sauraient davantage invoquer l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de police ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu’il est présenté pour Georges X... qui ne peut se prévaloir d’un jugement auquel il est demeuré étranger, doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Besançon chambre correctionnelle , du 18 septembre 1997

Titrages et résumés : (sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juridiction correctionnelle - Composition - Magistrat ayant connu d’une autre poursuite contre le même prévenu - Compatibilité.

Textes appliqués :
• Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1