Artisan employeur présent - indifférent - oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 20 octobre 1992

N° de pourvoi : 91-86835

Non publié au bulletin

Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Le Y... Jacques,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1991, qui, pour marchandage, l’a condamné à 15 000 francs d’amende et a ordonné la publication du dispositif de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut et d contradiction de motifs et manque de base légale ; “en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Le Guern, président-directeur général de la société Scobat, coupable d’avoir procédé à une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif un prêt de main-d’oeuvre ; “alors, d’une part, que ni le fait de fournir au sous-traitant une partie du matériel, ni l’identité d’activité des deux entreprises, ni l’absence de distinction entre local professionnel et domicile du sous-traitant ne sont exclusifs d’un contrat d’entreprise régulier ; “alors, de deuxième part, que le contrat de sous-traitance stipulait l’exécution d’une tâche bien définie puisqu’il s’agit de “réaliser les travaux de maçonnerie, agglos et enduits” concernant les constructions visées par le marché de travaux conclu entre la Scobat et la Coopérative de Broons, ainsi qu’une rétribution forfaitaire calculée au m , variant avec la nature du travail ; qu’en affirmant qu’aucune tâche définie n’était prévue et que la rémunération était calculée au temps passé, la cour d’appel a contredit les termes clairs et précis du contrat d’entreprise sur lequel elle fonde sa décision ; “alors, de troisième part, que, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A..., chef de l’entreprise sous-traitante, était en permanence présent sur le chantier pour diriger ses propres salariés dont il avait la responsabilité, la cour d’appel ne pouvait déduire, du seul fait de la prise en charge de l’organisation et du contrôle du travail par l’entreprise utilisatrice, simple expression de la mission de coordination qu’elle doit assumer, que celle-ci exerçait son autorité sur les salariés de M. A... ;

”alors, enfin, que l’arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, relever que M. A... parlait mal le français et n’avait pas forcément compris la portée juridique du contrat de sous-traitance qu’il avait signé, et affirmer, pour dire établi le délit poursuivi, que M. A... avait indiqué que “la société Scobat l’employait” et avait reconnu “n’être pas vraiment sous-traitant” ; Attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause les constatations de fait des juges du fond qu’il n’appartient pas à la Cour de cassation de réviser, et d selon lesquelles la société Scobat, dont Jacques Z... présidait le conseil d’administration, utilisait, sous le couvert d’un contrat de sous-traitance conclu avec un artisan dépourvu de matériel et dont les tâches n’étaient pas définies, les services d’ouvriers fournis par cet artisan en dehors des règles relatives au travail temporaire et faisant les mêmes travaux que les salariés de ladite société sous les ordres d’un chef de chantier de cette dernière ; Qu’un tel moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 125-1 t L. 152-3 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; “en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Le Guern coupable du délit de marchandage ; “alors, d’une part, que la fourniture de main-d’oeuvre, pour constituer le délit de marchandage, doit avoir pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder les dispositions de la loi, des règlements ou des conventions ou accords collectifs de travail ; qu’en l’espèce, l’entreprise A... comme la société Scobat sont régies par la même législation et les mêmes règlements ou conventions collectives, et les salariés déclarés et rémunérés de ces entreprises bénéficient des mêmes avantages ; que, par ailleurs, le non-paiement au taux fixé des indemnités de repas et de déplacement résulte du seul manquement de M. A... à ses propres obligations et ne peut trouver sa cause dans l’opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre visée aux poursuites, à la supposer établie ; qu’en l’état de ses énonciations, l’arrêt attaqué n’a pas caractérisé le délit de marchandage ; “alors, d’autre part, qu’en ne recherchant pas, comme l’y invitaient cependant les conclusions de la défense, en quoi différeraient concrètement le régime applicable aux salariés de la société Scobat et celui applicable aux salariés de l’entreprise A..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale” ; Attendu que les juges n’étaient pas tenus de suivre des conclusions inopérantes, dès lors qu’ils constataient que, quelles que fussent les obligations de l’artisan à leur égard, les ouvriers mis par lui à la disposition de la société Scobat n’avaient pas perçu d les mêmes

avantages que les salariés permanents de cette société et que le délit de marchandage était donc caractérisé ; D’où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes du 22 novembre 1991

Titrages et résumés : (sur le 1er moyen) TRAVAIL - Réglementation - Travail temporaire - Prêt de main d’oeuvre - Conditions - Opération à but lucratif - Constatations suffisantes.

Textes appliqués :
* Code de procédure pénale 593
* Code du travail L125-3, L152-3