Recouvrement contribution spéciale - utilisateur employeur de fait

Cour Administrative d’Appel de Versailles

N° 09VE01032

Inédit au recueil Lebon

4ème Chambre

M. BROTONS, président

Mme Emmanuelle BORET, rapporteur

Mme JARREAU, rapporteur public

SCP BLOCQUAUX BROCARD, avocat(s)

lecture du mardi 11 mai 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la société IBA EXPANSION, demeurant 541 route de Perthes à Sault les Rethel (08300), par la SCP Blocquaux Brocard ; la société IBA EXPANSION demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0606223 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’état exécutoire émis le 19 octobre 2005 sur le fondement de l’article L. 341-7 du code du travail par le directeur de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) et s’élevant à 9 180 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 19 décembre 2005 contre ce titre exécutoire ;

2°) d’annuler cet état exécutoire ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 avril 2010 :

 le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

 et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

Considérant qu’à la suite d’un procès-verbal d’infraction dressé le 28 février 2005 par les services de l’inspection du travail des Hauts-de-Seine ayant constaté le 17 novembre 2004 que trois ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation de travail étaient occupés à poser des câbles électriques sur le chantier dénommé plateforme Schenker , pour le compte de la société IBA EXPANSION, attributaire du lot électricité courant fort, dans le port de Gennevilliers, le directeur général de l’agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) venant aux droits de l’OMI a, sur le fondement des articles L. 341-6 et L. 341-7 du code du travail, alors en vigueur, émis le 19 octobre 2005 un état exécutoire à l’encontre de la société IBA EXPANSION, attributaire du lot électricité-courant fort , pour avoir paiement de la contribution spéciale s’élevant à 9180 euros ; que la société IBA EXPANSION fait appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande qu’elle avait formée contre le titre ainsi émis par l’OMI ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail alors en vigueur : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu’aux termes de l’article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d’acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l’Office des migrations internationales (...) ;

Considérant que si la société IBA EXPANSION soutient que les trois étrangers dépourvus de titre de travail n’étaient pas ses propres employés, mais étaient embauchés par la société Maxielec à laquelle elle aurait sous-traité de petits travaux d’équipement électrique, il résulte de l’instruction qu’ aucun contrat de sous-traitance n’a été conclu entre les parties, que le bon de commande du 15 octobre 2010 mentionne notamment une prestation de main d’oeuvre pour la pose d’un chemin de câble qui lui appartenait, et que la distribution et l’organisation du travail des salariés concernés étaient assurées par la société IBA EXPANSION ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’administration du travail a regardé la société IBA EXPANSION comme le véritable employeur des trois travailleurs dépourvus d’autorisation de travail ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société IBA EXPANSION n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société IBA EXPANSION le paiement à l’OFII de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société IBA EXPANSION est rejetée.

Article 2 : La société IBA EXPANSION versera à L’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de l’OFII est rejeté.