Urssaf oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 19 septembre 2006

N° de pourvoi : 05-85094

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

"-" X... Y... Hanifa, épouse Z...,

"-" Z... Mohamed,

"-" A... Eric,

"-" Z... Malek,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2005, qui, pour travail dissimulé, a condamné la première à un an d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende, les deuxième et troisième à six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, le quatrième à 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite de la liquidation d’une société exploitant une usine de confection du May sur Evre (Maine et Loire), la société Prestige couture a acquis cette unité de production et repris l’intégralité du personnel qui a été réparti entre les sociétés Prestige style, Prestige expo et Prestige vog, créées à cette fin ; que, sur dénonciation de l’URSSAF, la gendarmerie a procédé à une enquête et placé les scellés sur les bâtiments de l’usine de confection ; que Malek Z..., Mohamed Z..., Eric A..., gérants de droit successifs des sociétés, et Hanifa Z..., gérante de fait de celles-ci, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle du chef de travail dissimulé pour ne pas avoir procédé aux déclarations sociales et fiscales obligatoires, pour ne pas avoir requis l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés des établissements secondaires des sociétés dont le siège se trouvait à Paris et pour avoir omis de déclarer aux organismes de protection sociale des salariées préalablement à leur embauche ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Hanifa Z... et Eric A..., pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, L.324-9, L.324-10 et L.611-13 du code du travail, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a refusé de prononcer l’annulation de l’apposition des scellés provisoires sur l’atelier de confection, réalisée le 4 octobre 2003 ;

”aux motifs que le tribunal a relevé que la date du 22 septembre 2003 n’est pas celle de la pose des scellés, mais celle de l’ouverture du procès-verbal 1279/03 ; que le procès-verbal de transport établit que les scellés ont été apposés par les gendarmes, sur instructions du ministère public le 4 octobre 2003 ; qu’en conséquence, sur la base de ce même constat, il y a lieu d’en tirer les mêmes conclusions que le tribunal, à savoir que le faux allégué n’existe pas et que les poursuites ne sont entachées d’aucune nullité ; que contrairement à ce que soutient le conseil d’Eric A..., il ne s’agit pas d’une nouvelle argumentation, ni d’une extension de la précédente, mais d’un moyen nouveau, soulevé pour la première fois devant la cour ; que la date des scellés n’est pas la même chose que le consentement obtenu ou non d’une telle personne pour tel ou tel acte, de sorte que le deuxième moyen est irrecevable ;

”alors que l’apposition de scellés provisoires dans le cadre d’une enquête préliminaire constitue une mesure coercitive qui doit à peine de nullité être expressément autorisée par la personne responsable des locaux concernés ; que la nullité sanctionnant le défaut d’assentiment exprès de l’intéressé est une nullité d’ordre public, qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et qui fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu’en l’espèce, l’apposition de scellés provisoires sur les locaux de l’unité de production a été réalisée le 4 octobre 2003, dans le cadre de l’enquête préliminaire qui a succédé à l’enquête de flagrance, laquelle s’est déroulée du 22 septembre 2003 au 29 septembre 2003 ; que l’apposition des scellés n’a donc pas été réalisée dans le cadre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 septembre 2003 prononcée sur le fondement de l’article L.611-13 du code du travail, autorisant la gendarmerie à procéder à la perquisition qui a eu lieu le 22 septembre suivant, et n’a pas davantage été effectuée dans le cadre de l’enquête de flagrance, d’ores et déjà achevée ; qu’ainsi, en l’absence d’autorisation expresse de l’intéressée, conforme aux dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale, l’apposition des scellés provisoires était nulle ainsi que la procédure subséquente ; qu’en refusant de se prononcer sur la régularité de l’opération d’apposition des scellés et de la procédure subséquente, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mohamed Z... et Malek Z..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 76 et 385 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut d’assentiment “de la personne concernée” pour la pose des scellés ;

”aux motifs que contrairement à ce que soutient le conseil du prévenu Eric A..., il ne s’agit pas d’une nouvelle argumentation, ni d’une extension de la précédente, mais d’un moyen nouveau soulevé pour la première fois devant la cour ;

qu’une date de scellés n’est pas la même chose que le consentement obtenu ou non de telle ou telle personne pour tel ou tel acte ;

”alors que le moyen soulevé par Eric A... auquel se sont associés oralement à l’audience Mohamed et Malek Z..., ne saurait être considéré comme nouveau dès lors que la question du défaut d’assentiment de la personne concernée pour la pose des scellés avait été révélée par la décision des premiers juges dans leur motivation rejetant le moyen soulevé devant eux et tiré de l’apposition d’une fausse date sur les scellés” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l’exception soulevée par les prévenus qui soutenaient que le procès-verbal d’apposition des scellés sur les bâtiments de l’unité de production constituait un faux dès lors qu’il portait la date du 22 septembre 2003 alors qu’il avait été établi le 4 octobre 2003, l’arrêt énonce que le procès-verbal de transport a bien été dressé le 4 octobre et que la date du 22 septembre est celle de l’ouverture du procès-verbal ; que les juges ajoutent que l’allégation selon laquelle la personne concernée n’a pas donné son assentiment à cette mesure, constitue un moyen nouveau, comme tel irrecevable ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors que l’article 385 du Code de procédure pénale, selon lequel les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond, s’applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l’ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle qui n’est pas en cause en l’espèce, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens, qui allèguent à tort que la nullité aurait été révélée par la décision des premiers juges, doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Hanifa Z... et Eric A..., pris de la violation de l’article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 121-3 du code pénal, L.324-9, L.324-10 et L. 362-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Hanifa Z... et Eric A... coupables du délit de dissimulation d’activité salariée et les ont condamnés respectivement d’une part à la peine de douze mois et six mois d’emprisonnement avec sursis et d’autre part à une amende de 10.000 et de 5.000 euros, ainsi qu’aux réparations civiles ;

”aux motifs propres et adoptés que, s’agissant de la société Prestige Couture, le défaut des déclarations fiscales et sociales résulte des rapports des services fiscaux et de ceux de l’URSSAF de Cholet dénonçant le non-respect des délais légaux en matière de déclarations de TVA aboutissant à une taxation d’office et des lacunes en matière de déclaration des salariés ; que si l’étendue des manquements n’a pu être déterminée avec précision, le principe en est acquis et l’infraction est constituée ; que pour la société Prestige Style, selon les rapports des services fiscaux, les déclarations de TVA pour 2001 et 2002 n’ont été déposées qu’après mise en demeure et que, par ailleurs, la déclaration de résultat pour 2002, qui aurait dû être déposée au 30 avril 2003, ne l’était toujours pas au 1er octobre 2003, de sorte que l’infraction est constituée ;

que cette situation est similaire pour la société Prestige Expo, puisque la déclaration de TVA 2002 n’a été déposée que le 29 septembre 2003 au lieu du 30 avril et que la déclaration de résultat n’a toujours pas été déposée à la date du 1er octobre, malgré une mise en demeure ; que concernant la société Prestige Vog, les services fiscaux et les services de l’URSSAF ont constaté que cette société n’avait fait aucune déclaration avant l’intervention des enquêteurs et n’a régularisé sa situation qu’à la date du 29 septembre 2003, avec dépôt d’un chèque de 3.652 euros accompagnant la déclaration de TVA, ce qui manifeste, selon l’URSSAF, le caractère intentionnel de la fraude ; que ce caractère apparaît encore du fait de la systématisation des carences déclaratives ou des retards consécutifs aux mises en demeure, étant fait référence à la télécopie d’Hanifa Z... datée du 16 septembre 20002, indiquant que la société Prestige Couture n’employait plus de personnel sans préciser toutefois que les salariés subsistants avaient été repris par la société Prestige Vog ; que dès lors une telle accumulation de manquements ne permet pas de les considérer comme de simples négligences, mais démontre suffisamment que les gérants des sociétés se sont délibérément soustraits à leurs obligations déclaratives ;

”alors que le principe de la présomption d’innocence prévu à l’article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article préliminaire du code de procédure pénale prévoit que la charge de la preuve repose sur la partie poursuivante ; que la dissimulation d’activité salariée est une infraction intentionnelle qui suppose que le contrevenant ait agi sciemment ;

qu’en reprenant les énonciations des premiers juges selon lesquelles l’étendue de certains manquements n’a pas pu être déterminée avec précision, mais leur accumulation ne permet pas de les considérer comme une simple négligence et démontre suffisamment une volonté délibérée de se soustraire aux obligations déclaratives, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Hanifa Z... et Eric A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-3 alinéa 1er du code pénal, L.324-9 et L.324-10 du code du travail, 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Eric A... coupable de travail dissimulé par soustraction à l’obligation de requérir l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’un établissement secondaire ;

”aux motifs que la matière est régie par le décret du 30 mai 1984, en ses articles 20 et 9 notamment ; que les établissements installés au May-sur-Evre sont bien des établissements secondaires au sens de ce texte, puisqu’il s’agissait d’entreprises permanentes, distinctes du siège social ou de l’établissement principal à Paris et dirigées par un préposé, en l’espèce Mme B..., qui avait la qualité de directrice commerciale et technique ; que sa relaxe intervenue au motif que sa qualité de gérante de fait ne pouvait être retenue ne modifie en rien le constat ci-dessus, ni la définition de l’article 9 du décret en cause qui prévoit en outre que l’établissement secondaire peut être dirigé par l’assujetti, donc depuis Paris, ce qui réduit à un argument vide celui selon lequel Mme B... n’aurait pas eu le pouvoir de lier des relations juridiques avec les tiers ; que les établissements secondaires des sociétés Prestige Expo, Prestige Style, Prestige Couture et Prestige Vog auraient dû être déclarés au registre du commerce et des sociétés d’Angers, au plus tard dans le mois suivant leur ouverture, ce qui n’a pas été fait ;

”alors que, d’une part, les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef de travail dissimulé par soustraction à l’obligation de requérir l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’un établissement secondaire sans avoir caractérisé, par des motifs suffisants, l’élément matériel de ce délit ;

que faute par la cour d’appel d’avoir identifié avec précision les établissements secondaires concernés et d’avoir constaté la date de leur ouverture marquant le point de départ du délai dans lequel il devait être procédé aux immatriculations, la motivation de l’arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision qui lui est déférée ;

”alors que, d’autre part, c’est à tort que la cour d’appel s’est abstenue de répondre aux conclusions d’Eric A... faisant valoir (page 11) que l’obligation d’immatriculation de l’établissement secondaire n’incombait qu’aux personnes morales, en l’occurrence les sociétés Prestige Couture et Prestige Vog, et non pas à Eric A..., qui au demeurant n’avait été gérant que pendant quelques mois ;

”alors qu’enfin c’est encore à tort que la cour d’appel s’est abstenue de répondre aux conclusions d’Eric A... faisant valoir (pages 11 et 12) que parmi les pièces exigées par le tribunal de commerce pour l’immatriculation d’un établissement secondaire, figure le titre de propriété ou de location justifiant l’exploitation dans le local considéré, qu’il existait une contestation de la mairie quant à la propriété du bâtiment où se situait l’atelier de confection, que la commune du May-sur-Evre s’était refusée à se soumettre à l’ordonnance du juge commissaire du 15 juin 2000 ordonnant la cession de l’unité de production de l’établissement Confection du May comprenant la reprise du contrat de crédit-bail et avait tenté d’imposer à la société Prestige Couture une convention d’occupation précaire que celle-ci s’était refusée de signer comme étant contraire à ses droits légitimes, et que ce litige avait empêché toute immatriculation de l’établissement secondaire faute de pouvoir justifier d’un titre d’occupation parmi les pièces du dossier d’immatriculation, en sorte que l’obligation de procéder à l’immatriculation n’avait pu être accomplie dans les délais légaux du fait d’un tiers” ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Mohamed Z... et Malek Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 121-3, alinéa 1er, du code pénal, L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail, 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mohamed et Malek Z... coupables de travail dissimulé par soustraction à l’obligation de requérir l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’un établissement secondaire ;

”aux motifs que la matière est régie par le décret du 30 mai 1984, en ses articles 20 et 9 notamment ; que les établissements installés au May-sur-Evre sont bien des établissements secondaires au sens de ce texte, puisqu’il s’agissait d’entreprises permanentes, distinctes du siège social ou de l’établissement principal à Paris et dirigées par un préposé, en l’espèce Mme B..., qui avait la qualité de directrice commerciale et technique. Sa relaxe intervenue au motif que sa qualité de gérante de fait ne pouvait être retenue, ne modifie en rien le constat ci-dessus, ni la définition de l’article 9 du décret en cause qui prévoit en outre que l’établissement secondaire peut être dirigé par l’assujetti, donc depuis Paris, ce qui réduit à un argument vide, celui selon lequel Mme B... n’aurait pas eu le pouvoir de lier des relations juridiques avec les tiers ; que les établissements secondaires des sociétés Prestige Expo, Prestige Style, Prestige Couture et Prestige Vog auraient dû être déclarés au registre du commerce et des sociétés d’Angers, au plus tard dans le mois suivant leur ouverture, ce qui n’a pas été fait ;

”1 ) alors que, les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef de travail dissimulé par soustraction à l’obligation de requérir l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’un établissement secondaire sans avoir caractérisé, par des motifs suffisants, l’élément matériel de ce délit et que faute par la cour d’appel d’avoir identifié avec précision les établissements secondaires concernés et d’avoir constaté la date de leur ouverture marquant le point de départ du délai dans lequel il devait être procédé aux immatriculations, la motivation de l’arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision qui lui est déférée ;

”2 ) alors qu’aux termes de l’article 9 al. 3 du décret du 30 juillet 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, par établissements secondaires, il faut entendre tout établissement permanent distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers et qu’en ne recherchant pas, comme l’y invitaient les conclusions des demandeurs, si Mme B... avait, au sens de ce texte, le pouvoir de lier des relations juridiques avec les tiers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

”3 ) alors que les omissions visées par l’article L.324-10 du code du travail ne sont punissables, aux termes de l’article L.324-9 du même code qu’autant qu’elles tendent à favoriser en connaissance de cause le travail dissimulé ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel, Mohamed et Malek Z... faisaient valoir qu’ils justifiaient de déclarations multiples auprès de multiples organismes établissant le caractère notoire au regard des différentes administrations concernées de l’activité économique des sociétés de telle sorte que la carence dans l’obligation de déclaration d’un établissement secondaire ne procédait pas d’une volonté de dissimuler une activité économique aux fins de rendre clandestin le travail d’un salarié et qu’en s’abstenant d’examiner ce chef péremptoire de conclusions des demandeurs et en ne constatant pas qu’ils avaient commis l’omission qui leur était reprochée en connaissance de cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”4 ) alors que les juges doivent, ne serait-ce que pour les rejeter, répondre aux arguments péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées, Mohamed et Malek Z... faisaient valoir que parmi les pièces exigées par le tribunal de commerce pour l’immatriculation d’un établissement secondaire, figure le titre de propriété ou de location justifiant l’exploitation dans le local considéré ; qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’il existait une contestation de la mairie quant à la propriété du bâtiment où se situait l’atelier de confection ; que la commune du May-sur-Evre s’était refusée à se soumettre à l’ordonnance du juge commissaire du 15 juin 2000 qui avait ordonné la cession de l’unité de production de l’établissement Confection du May comprenant la reprise du contrat de crédit-bail ;

que la ville du May-sur-Evre avait tenté d’imposer à la société Prestige Couture une convention d’occupation précaire que celle-ci s’était refusée de signer, une telle convention étant contraire à ses droits légitimes et que ce litige entre la société Prestige Couture et la ville du May-sur-Evre avait empêché toute immatriculation de l’établissement secondaire faute de pouvoir justifier d’un titre d’occupation parmi les pièces du dossier d’immatriculation et qu’en ne s’expliquant pas sur cette argumentation péremptoire d’où il résultait que l’obligation de procéder à l’immatriculation n’avait pu être accomplie dans les délais légaux du fait d’un tiers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Mohamed Z... et Malek Z..., pris de la violation des articles 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 121-3 alinéa 1er du code pénal, L.324-9 et L.324-10 du code du travail, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mohamed Z..., en sa qualité de dirigeant de droit de la société Prestige Couture, coupable de travail dissimulé par manquement à l’obligation de procéder à toutes les déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale ;

”aux motifs propres d’une part que le tribunal a retenu l’infraction en cause pour la société Prestige Couture, en retenant les rapports des services fiscaux et de l’URSSAF de Cholet ; que sur le plan fiscal, la société a fait l’objet de mises en demeure pour non dépôt dans les délais légaux des déclarations de résultat et de TVA pour 2001, entraînant une taxation d’office ; que sur le plan social, le rapport de l’URSSAF de Cholet établit les lacunes reprochées qui sont nécessairement volontaires ; que de nombreux salariés n’ont pas été déclarés (7 mois sont concernés en 2001 et 2002) et quand ils ont été déclarés, les salaires étaient minorés (par ex. : 359.545 euros au lieu de 451.268 euros en 2001) ; qu’il n’est pas inutile de souligner que Prestige Couture a été mise en liquidation judiciaire le 15 septembre 2003 à l’initiative de l’URSSAF de Paris pour un arriéré de cotisations de plus de 150.000 euros ; que si l’étendue des manquements n’a pu être déterminée avec précision, le principe en est acquis et l’infraction est constituée ;

”aux motifs repris des premiers juges d’autre part, que la matérialité même de cette infraction est contestée ; que cependant, concernant la société Prestige Couture, exploitante du site jusqu’au 1er août 2002, il est affirmé dans les rapports des services fiscaux, que la société a fait l’objet de mises en demeure en raison du non-dépôt dans les délais des déclarations de résultat et de TVA pour l’année 2001, et est actuellement en procédure de taxation d’office pour cette période ; que dans le rapport de l’URSSAF de Cholet, la société n’a pas déclaré les salaires correspondant aux mois de novembre 2001, janvier 2002, février 2002, avril 2002, mai 2002, juin 2002 et juillet 2002, et a déclaré pour ces années un montant total de salaires inférieur à la réalité, soit 359.545 euros au lieu de 451.268 euros pour 2001, et 10.512 euros au lieu de 178.228 euros pour 2002 ; que si le tribunal ne peut que regretter l’insuffisance des investigations et l’absence de toute pièce justificative au soutien de ces conclusions, du moins est-il en mesure de constater que les défendeurs ne versent aucun document contraire sur le plan fiscal, et ne produisent sur le plan social aucun bordereau de cotisations pour novembre 2001 et aucun justificatif de paiement de cotisations pour 2002, contrairement aux périodes précédentes ; qu’il résulte par ailleurs des rapports des mandataires judiciaires que la société Prestige Couture a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 15 septembre 2003 sur assignation de l’URSSAF de Paris pour un retard supérieur à 150.000 euros ; qu’il apparaît ainsi que les manquements de cette société à ses obligations fiscales et sociales à parti du mois de novembre 2001 sont suffisamment établis au plan pénal, même si le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour en déterminer l’étendue exacte sur le plan civil ;

”1 ) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que comme l’avaient constaté les premiers juges dont la cour d’appel s’est appropriée les motifs, les documents des services fiscaux et le rapport de l’URSSAF versé aux débats étaient insusceptibles d’établir les éléments constitutifs du délit de travail dissimulé par carence déclarative et que les juges du fond, qui ont cru pouvoir justifier leur décision de condamnation par la considération “ que les défendeurs ne versent aucun document contraire sur le plan fiscal et ne produisent sur le plan social aucun bordereau de cotisations pour novembre 2001 et aucun justificatif de paiement de cotisations pour 2002 contrairement aux périodes précédentes “ ont statué par des motifs qui impliquent un renversement de la charge de la preuve et qui, en tant que tels, constituent une violation caractérisée du principe susvisé ;

”2 ) alors que la motivation de la décision de condamnation attaquée n’est pas légalement justifiée puisqu’elle ne distingue pas la responsabilité pénale des gérants successifs de droit et de fait de la société Prestige Couture alors d’une part que la responsabilité pénale de Mohamed Z... qui a démissionné de ses fonctions de gérant le 12 décembre 2001 devait être recherchée en ce qui concerne de prétendues carences dans les obligations déclaratives qui incombaient au gérant à compter de cette date, ce qui incluait les obligations déclaratives du mois de décembre 2001 et alors d’autre part que les premiers juges dont la cour d’appel s’est appropriée les motifs avaient expressément constaté que les justificatifs du paiement pour les périodes précédant le paiement des cotisations pour l’année 2002 avaient été fournis ;

”3 ) alors qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.324-9 et L.324-10 du code du travail que le délit de travail dissimulé suppose pour être retenu que la personne poursuivie ait agi “en connaissance de cause” ; qu’ainsi l’élément intentionnel du délit doit être constaté indépendamment de son élément matériel et qu’en se bornant à déduire l’élément intentionnel du délit dans la personne de Mohamed Z... de la seule matérialité des carences déclaratives, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

”4 ) alors qu’à supposer que l’élément intentionnel de l’infraction puisse être présumé à partir de la matérialité des carences déclaratives reprochées, la personne poursuivie n’en garde pas moins la faculté de renverser cette présomption ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel, Mohamed Z... démontrait qu’en aucun cas il n’avait mené une activité occulte dont les fins auraient été de dissimuler le travail d’employés et que la cour d’appel, qui constatait expressément dans sa décision que sa responsabilité pénale ne pouvait être retenue pour défaut de déclaration unique à l’embauche, ce qui implique une absence de dissimulation de salariés, ne pouvait sans se contredire ou mieux s’expliquer sur les conclusions dont elle était régulièrement saisie, considérer que les carences déclaratives étaient “nécessairement volontaires” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Malek Z... et Mohamed Z..., pris de la violation des articles L.324-9 et L.324-10 du code du travail, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

”en ce que l’arrêt attaqué a condamné Mohamed Z... à payer à l’URSSAF de la région choletaise 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

”alors que la partie civile ne peut être indemnisée du préjudice prétendu par elle qu’autant qu’elle en justifie et que la cour d’appel qui, tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, a expressément constaté que l’URSSAF ne pouvait prétendre obtenir que la réparation du préjudice autonome causé par les infractions indépendamment de celui résultant du non paiement des cotisations et des majorations qui sont dues par les sociétés et qu’elle ne justifiait de ce préjudice autonome par aucune pièce, ne pouvait, sans violer le principe susvisé et ce faisant excéder ses pouvoirs, lui allouer 10.000 euros à titre de dommages-intérêts” ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Hanifa Z... et Eric A..., pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, L.324-9, L.324-10 et L. 362-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué, après avoir relaxé Hanifa Z... du chef d’omission de déclaration unique d’embauche et retenu sa culpabilité ainsi que celle d’Eric A... du chef de dissimulation d’activité salariée, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de l’URSSAF de Cholet et des employées travaillant dans les sociétés concernées, puis a condamné Hanifa Z... et Eric A... à réparer leur préjudice ;

”aux motifs que le principe des constitutions de parties civiles sera confirmé, le lien de causalité entre les infractions dont les prévenus sont déclarés coupables et le préjudice des victimes étant certain, étant observé qu’aucun élément nouveau, en cause d’appel, ne permet une appréciation des montants retenus, différente de celle adoptée par le tribunal ;

”alors que l’action en réparation du préjudice n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert d’un préjudice directement causé par l’infraction ; que le délit de dissimulation d’activité salariée prévu par l’article L. 324-10 du code du travail, qui aurait été en l’espèce consommé par la seule omission des déclarations de TVA ou des déclarations de résultats, s’agissant des sociétés Prestige Style, Prestige Vog et Prestige Expo, n’a causé aucun dommage à l’URSSAF et n’a porté aucun préjudice aux salariées pour lesquelles la déclaration nominative sociale a été régulièrement effectuée ; qu’en affirmant néanmoins que le lien de causalité entre l’infraction prévue à l’article L.324-10 du code du travail et le préjudice des victimes était certain, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Malek Z... et Mohamed Z..., pris de la violation des articles L.324-9 et L.324-10 du code du travail, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a alloué 1.000 euros de dommages-intérêts à Mmes C..., D... et E... ;

”1 ) alors que l’action en réparation du préjudice n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert d’un préjudice directement causé par l’infraction et qu’en n’expliquant pas en quoi les salariés susvisés, pour lesquels la cour d’appel a expressément constaté que la preuve avait été rapportée par la défense de l’existence de la déclaration nominative préalable à l’embauche, avaient pu subir un prétendu préjudice certain résultant des autres infractions retenues à l’encontre des demandeurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

”2 ) alors que ni la cour d’appel, ni les premiers juges n’ayant relevé le moindre élément permettant de justifier le montant des dommages-intérêts alloués à Mmes C..., D... et E... l’attribution de ces sommes, la cassation est encoure pour défaut de motifs” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’en évaluant, comme elle l’a fait, la réparation du préjudice des parties civiles, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Mohamed et Hanifa Z... devront verser, chacun, à Evelyne F... au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’ANGERS chambre correctionnelle , du 7 juin 2005