Urssaf oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 28 septembre 2010

N° de pourvoi : 09-86401

Non publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
"-" M. Antonio X...,

"-" La société Citadelle nettoyage,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2008, qui, pour travail dissimulé, a condamné le premier, à 8 000 euros d’amende, dont 3 000 euros avec sursis, et la seconde, à 30 000 euros d’amende dont 20 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Jopignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 212-4, L. 324-10 et L. 362-3 (anciens) du code du travail devenus les articles L. 3121-1, L. 8221-5 et L. 8224-1 (nouveaux) du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré établi le délit d’exécution de travail dissimulé à l’encontre de M. X... et de la société Citadelle nettoyage, a prononcé sur la peine et a déclaré recevable la constitution de partie civile formée à leur encontre par l’URSSAF du Mans ;
” aux motifs que l’article L. 212-4 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que la SARL Citadelle nettoyage est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui ne prévoit pas de dispositions plus favorables aux dispositions légales en matière de temps de travail et de rémunération des ouvrières du nettoyage ; que le contrat de travail des salariés de la SARL Citadelle nettoyage fait mention de ce que le personnel « doit faire une pause obligatoire d’une heure pour le repas du midi et en tout état de cause une pause au-delà de six heures de travail en continu journalier » ; que l’examen des différents documents figurant à la procédure et des faits constatés lors des visites des inspecteurs conduisent aux conclusions suivantes :

"-" qu’une heure de travail rémunéré de n’importe quelle salariée, quel que soit l’hôtel, est égale au nombre de chambres nettoyées divisé par le nombre de chambres à nettoyer et à préparer par heure ;

"-" qu’il n’est pas tenu compte des heures réelles d’arrivée et de départ des salariés sur le lieu de leur travail ;

"-" que, pour des raisons qui ne doivent en aucun cas être imputées aux salariées, ainsi les attentes de départ des clients, les chambres très sales, les lits d’appoint supplémentaires à installer ou à remiser, ou les « décapages », celles-ci peuvent effectuer des horaires supérieurs à ceux résultant du calcul précité ;

"-" que les salariées ne quittent l’hôtel qu’ensemble et après que toutes les chambres aient été nettoyées et préparées ;

que les contrats de travail de la SARL Citadelle nettoyage joints à la procédure font tous mention, quelque soient les hôtels et les salariées concernées, de la même liste des opérations de nettoyage et de préparation des chambres tandis que le nombre de chambres à effectuer est de 3, 5, ou 4 ou même 5 à l’heure, ce qui a pour effet de faire supporter par le salarié tout dépassement de temps nécessaire pour effectuer les opérations fixées par l’employeur ; qu’il apparaît ainsi, que le 22 novembre 2005, Mmes Z..., A..., B...et C..., toutes quatre salariées de la SARL Citadelle nettoyage, sont arrivées à l’hôtel « Campanile » à neuf heures et n’ont pas effectué la pause du repas de midi ; que tirant les conséquences des faits relevés par les inspecteurs du travail et faisant application de la norme de quatre chambres à l’heure en vigueur à l’hôtel où elles travaillaient lors du contrôle, disposition favorable aux prévenus, il résulte que, le 22 novembre 2005, huit heures trente minutes de travail des quatre salariées précitées n’ont pas fait l’objet d’une rémunération ; que ces quatre salariées sont restées à la disposition de l’employeur et ont dû toujours se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles, pendant un temps excédant celui déterminé à partir du mode de calcul fixé par la SARL Citadelle Nettoyage et son gérant, et la clause des contrats de travail des salariées selon laquelle un certain nombre de chambres doit être traité en une heure s’analyse en une clause de quota ou encore d’objectif qui n’exonère en rien la SARL Citadelle nettoyage de son obligation de rémunérer ses salariées en fonction du temps de travail qu’elles ont réellement effectué ; qu’il en résulte que le nombre d’heures mentionné sur leurs bulletins de salaire est inférieur à celui réellement effectué et rémunéré ; que les faits étant ainsi établis et les infractions de M. X... et de la SARL Citadelle nettoyage caractérisées dans tous leurs éléments tant matériels que de droit, de sorte, il y a lieu de réformer le jugement et de les déclarer coupables des infractions qui leur sont respectivement reprochées s’agissant des salariées Mmes Z..., A..., B...et C... ;
” 1°) alors que la durée de travail effectif s’entendant du temps pendant lequel un salarié se trouve à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d’appel qui s’est abstenue de prendre en considération le temps de pause dont bénéficiaient les salariées et la possibilité qui était la leur d’organiser leur travail comme elles l’entendaient, tout en constatant que des salariées restaient après avoir achevé leur tâches pour aider leurs collègues et ce en l’absence de toute demande de l’employeur, n’a pas en l’état de cette insuffisance de motifs légalement justifié sa décision ;
” 2°) alors que la cour d’appel qui sans plus en justifier, déduit ainsi l’existence d’heures de travail qui n’auraient pas été rémunérées, de la simple constatation de l’existence d’un objectif de quatre chambres à nettoyer à l’heure en retenant la possible survenance d’aléas, sans aucunement justifier du caractère irréalisable de cette clause, n’a pas conféré de base légale à sa décision “ ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 324-10 et L. 362-3 (anciens) du code du travail devenus les articles L. 8221-5 et L. 8224-1 (nouveaux) du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société Citadelle nettoyage coupables du délit de travail dissimulé, les a condamnés chacun à une peine d’amende partiellement assortie du sursis et a déclaré recevable la constitution de partie formée à leur encontre par l’URSSAF du Mans ;
” aux motifs que l’article L. 212-4 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que la SARL Citadelle nettoyage est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui ne prévoit pas de dispositions plus favorables aux dispositions légales en matière de temps de travail et de rémunération des ouvrières du nettoyage ; que le contrat de travail des salariés de la SARL Citadelle nettoyage fait mention de ce que le personnel « doit faire une pause obligatoire d’une heure pour le repas du midi et en tout état de cause une pause au-delà de six heures de travail en continu journalier » ; que l’examen des différents documents figurant à la procédure et des faits constatés lors des visites des inspecteurs conduisent aux conclusions suivantes :

"-" qu’une heure de travail rémunéré de n’importe quelle salariée, quel que soit l’hôtel, est égale au nombre de chambres nettoyées divisé par le nombre de chambre à nettoyer et à préparer par heure ;

"-" qu’il n’est pas tenu compte des heures réelles d’arrivée et de départ des salariés sur le lieu de leur travail ;

"-" que, pour des raisons qui ne doivent en aucun cas être imputées aux salariées, ainsi les attentes de départ des clients, les chambres très sales, les lits d’appoint supplémentaires à installer ou à remiser, ou les « décapages », celles-ci peuvent effectuer des horaires supérieurs à ceux résultant du calcul précité ;

"-" que les salariées ne quittent l’hôtel qu’ensemble et après que toutes les chambres aient été nettoyées et préparées ;

que les contrats de travail de la SARL Citadelle nettoyage joints à la procédure font tous mention, quelque soient les hôtels et les salariées concernées, de la même liste des opérations de nettoyage et de préparation des chambres tandis que le nombre de chambres à effectuer est de 3, 5, ou 4 ou même 5 à l’heure, ce qui a pour effet de faire supporter par le salarié tout dépassement de temps nécessaire pour effectuer les opérations fixées par l’employeur ; qu’il apparaît ainsi, que le 22 novembre 2005, Mmes Z..., A..., B...et C..., toutes quatre salariées de la SARL Citadelle nettoyage, sont arrivées à l’hôtel « Campanile » à neuf heures et n’ont pas effectué la pause du repas de midi ; que tirant les conséquences des faits relevés par les inspecteurs du travail et faisant application de la norme de quatre chambres à l’heure en vigueur à l’hôtel où elles travaillaient lors du contrôle, disposition favorable aux prévenus, il résulte que, le 22 novembre 2005, huit heures trente minutes de travail des quatre salariées précitées n’ont pas fait l’objet d’une rémunération ; que ces quatre salariées sont restées à la disposition de l’employeur et ont dû toujours se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles, pendant un temps excédant celui déterminé à partir du mode de calcul fixé par la SARL Citadelle nettoyage et son gérant, et la clause des contrats de travail des salariées selon laquelle un certain nombre de chambres doit être traité en une heure s’analyse en une clause de quota ou encore d’objectif qui n’exonère en rien la SARL Citadelle nettoyage de son obligation de rémunérer ses salariées en fonction du temps de travail qu’elles ont réellement effectué ; qu’il en résulte que le nombre d’heures mentionné sur leurs bulletins de salaire est inférieur à celui réellement effectué et rémunéré ; que les faits étant ainsi établis et les infractions de M. X... et de la SARL Citadelle nettoyage caractérisées dans tous leurs éléments tant matériels que de droit, de sorte, il y a lieu de réformer le jugement et de les déclarer coupables des infractions qui leur sont respectivement reprochées s’agissant des salariées Mmes Z..., A..., B...et C... ;
” 1°) alors que la cour d’appel qui, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. X... et de la SARL Citadelle nettoyage, s’est fondée sur la constatation selon laquelle l’infraction de travail dissimulé se trouvait caractérisée en son élément matériel comme en son élément légal, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 131-3 du code pénal, faute de constater l’élément moral du délit ;
” 2°) alors que l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé ne saurait se déduire de l’unique constatation qu’il a été mentionné sur les bulletins de paie des salariés un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué, de sorte qu’en l’état de ses énonciations la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
” 3°) alors qu’enfin la cour d’appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans répondre à l’argument péremptoire de M. X... et de la SARL Citadelle nettoyage faisant valoir que celle-ci avait eu deux contrôles de l’URSSAF en janvier 1997 puis en octobre 2000, sans que soit remise en cause la licéité de la clause d’objectif et par voie de conséquence la notion de travail effectif qui en découle “ ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’un contrôle effectué par des fonctionnaires de l’inspection du travail, M. X..., dirigeant de la société Citadelle nettoyage, et cette société, qui avait conclu des contrats avec des établissements hôteliers, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle du chef d’exécution d’un travail dissimulé, pour avoir mentionné sur les bulletins de salaires de personnes employées par ladite société un nombre d’heures de travail inférieur à celui qui avait été effectivement effectué ; que les premiers juges ont dit la prévention non établie ;
Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision sur les appels du procureur de la République et de l’URSSAF de la Sarthe, constituée partie civile, l’arrêt relève que des salariées de la société ont été rémunérées pour des travaux de nettoyage sur la base d’un nombre de chambres déterminé quotidiennement et, à raison de quatre chambres par heure, sans tenir compte du temps de travail nécessaire à l’exécution de cette tâche ; que les juges ajoutent qu’il ressort des constatations de l’inspection du travail et des témoignages recueillis que le nombre d’heures de travail mentionné sur les bulletins de salaires a été minoré, et que la clause “ d’objectif “ mentionnée sur les contrats d’embauche des salariées n’exonère en rien la société poursuivie de son obligation de rémunérer son personnel en fonction de la durée effective du temps de travail ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions des prévenus et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... et la société Citadelle nettoyage devront payer à l’URSSAF de la Sarthe en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Angers , du 9 septembre 2008