Urssaf non - citation pénale non pertinente

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 26 novembre 1996

N° de pourvoi : 95-81973

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. MILLEVILLE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" L’URSSAF de la HAUTE-GARONNE, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1995, qui, après condamnation de Touati REZIGA du chef de travail clandestin, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324.9, L. 324.10, L. 324.11, L. 143.3, L. 143.5, L. 620.3 et L. 320 du Code du travail, des articles 2, 3, 418, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’Urssaf de la Haute-Garonne ;

”aux motifs que l’action civile appartenait à celui qui avait personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, et qu’en l’espèce le dommage dont se plaignait l’Urssaf n’était pas directement causé par l’infraction d’exécution de travail clandestin, seule poursuivie, le non-paiement de la cotisation normalement due, source du préjudice dont se plaignait l’Urssaf constituant en lui-même une infraction distincte qui n’avait pas fait spécifiquement l’objet des poursuites visant le prévenu ;

”alors que, d’une part, le préjudice dont se plaignait l’Urssaf à l’appui de sa constitution de partie civile ne résultait pas du non-paiement des cotisations, mais de l’absence de déclaration faite par le prévenu de l’emploi de ses salariés la contraignant “à reconstituer l’activité de Touati Reziga, d’évaluer les cotisations et mettre en oeuvre la procédure judiciaire de reconnaissance de sa créance” (conclusions d’appel p. 3) et qu’ainsi la cour d’appel a méconnu les termes du litige ;

”alors que, d’autre part, il résulte de l’article L. 324.10 du Code du travail qu’est réputé clandestin l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services par toute personne physique ou morale qui, notamment, s’est soustraite intentionnellement à l’obligation de procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l’administration fiscale ; qu’en l’espèce Touati Reziga avait été déclaré coupable des faits reprochés au motif notamment qu’il avait employé M. X... sans fournir de bulletin d’embauche ni faire de démarche auprès de l’Urssaf ; et qu’en s’abstenant de rechercher si le non-respect par Touati Reziga de son obligation de procéder aux déclarations exigées par les organismes sociaux n’avait pas causé à l’Urssaf un préjudice découlant directement de l’infraction de travail clandestin et résultant de la nécessité de reconstituer les déclarations omises, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Attendu que, statuant sur l’appel, limité aux intérêts civils, interjeté par le prévenu contre un jugement l’ayant déclaré coupable de travail clandestin et condamné à des réparations civiles envers l’Urssaf, la juridiction du second degré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ;

Attendu qu’en l’état des énonciations reproduites au moyen, et abstraction faite d’un motif erroné relatif à la nature du préjudice allégué, les juges ont justifié leur décision ; qu’en effet, l’infraction à l’article L. 324-10, 3 du Code du travail, seule poursuivie, n’a pu causer à l’Urssaf le préjudice invoqué, tenant aux charges occasionnées par le défaut de déclaration à cet organisme, qui n’aurait pu résulter que d’une infraction à l’article L. 324-10, 2 du même Code ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Toulouse chambre correctionnelle , du 2 mars 1995

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail clandestin - Infraction visée à l’article L324-10-3° du code du travail - Constitution de partie civile de l’URSSAF - Recevabilité (non).

Textes appliqués :
* Code de procédure pénale 2 et 3
* Code du travail L324-10 al. 3