Partie civile oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 15 avril 1993

N° de pourvoi : 92-85367

Non publié au bulletin

Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mmele conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" : X... Joseph, contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1992 qui, pour travail clandestin, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement et à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d’avoir eu recours au travail clandestin de sept salariés, et condamné ce dernier tant à une peine de quatre mois d’emprisonnement qu’à payer des dommages-intérêts à quatre de ces sept salariés, constitués parties civiles ;

”au motif que la culpabilité du prévenu était établie en l’état de sept procès-verbaux d’infraction établis le 25 mai 1988 par l’inspection du travail et de la protection sociale agricole ;

”alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont il sont saisis ; qu’en l’espèce, les faits retenus par la poursuite étaient ceux commis de février 1988 à avril 1989, alors que les sept procès-verbaux dont s’agit concernaient des faits se rapportant à la période de temps s’étant écoulée de novembre 1986 à février 1988 ; que dès lors, tant la déclaration de culpabilité, la peine prononcée et les condamnations civiles manquent de base légale” ;

Attendu que, pour déclarer Joseph X... coupable du délit de travail clandestin pendant la période de février 1988 à avril 1989 visée à la prévention, la juridiction du second degré se fonde sur les constatations de procès-verbaux de l’inspecteur du travail et de la protection sociale agricole établis le 25 mai 1988 et dont elle observe qu’elles ne sont pas contestées par le prévenu ;

Attendu que si ces procès-verbaux ne peuvent être la base d’une déclaration de culpabilité pour des faits qui leur sont postérieurs, ils peuvent en revanche fonder une telle déclaration pour des faits commis entre le 1er février 1988 et le 25 mai 1988 et suffisant à justifier la peine prononcée ainsi que les réparations civiles allouées aux victimes de ces faits ;

Que le moyen, mélangé de fait et de droit, qui soutient que ces procès-verbaux ne concerneraient que des faits antérieurs à la première de ces dates est nouveau, et comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Alphand, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Poitiers chambre correctionnelle , du 18 septembre 1992