Obtention dommages et intérêts oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 12 octobre 2010

N° de pourvoi : 10-81793

Non publié au bulletin

Act. pub. eteinte (sans repr inst)

M. Louvel (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
"-" M. Amos X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 février 2010, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 2 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, selon l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique et s’éteint par le décès du prévenu ;

Attendu qu’il résulte d’un extrait régulier des registres d’état-civil de la commune d’Aix-en-Provence que M. X..., prévenu, demandeur au pourvoi, est décédé le 29 juillet 2010 ; qu’il convient dès lors de constater l’extinction de l’action publique ;
Que, toutefois, la Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur ce pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ;
Que Jeannine Y..., veuve de M. X..., intervient en qualité d’héritière de ce dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles L. 362-3 devenu L. 8224-1, L. 324-9 devenu L. 922-1 et L. 9221-2, L. 324-10 devenu L. 8221-3 et L. 8221-5, L. 324-11 devenu L. 8221-4, L. 320 devenu L. 1221-10, L. 1221-12 et L. 1221-11, L. 143-3 devenu L. 3243-1, L. 3243-4 et L. 3243-2, L. 362-4 devenu L. 8224-3, L. 362-5 devenu L. 8224-4, L. 351-6 devenu L. 5422-15, L. 5422-16 et L. 5422-17 et L. 351-6-1 devenu L. 5422-18 et L. 5422-19 du code du travail, de l’article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt a condamné M. X... à payer à Pôle emploi Provence Alpes-Côte-d’Azur la somme de 79 894 euros au titre des cotisations impayées pour la période du 20 juillet 1992 au 31 août 1994, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
” aux motifs que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a accueilli la partie civile en sa constitution ; que le prévenu en sa qualité de dirigeant de l’activité libérale qu’il animait, est redevable personnellement des cotisations éludées pour la période des faits délictueux retenus, puisqu’aucune personnalité juridique exploitant l’enseigne n’existait à cette époque ; qu’il ne peut invoquer la prescription de l’action civile, qui a été suspendue par la procédure pénale d’instruction au cours de laquelle la partie civile s’est constituée ; que la partie civile est seulement fondée à réclamer les cotisations impayées du 20 juillet 1992 au 31 août 1995, soit au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour à concurrence de la somme de 79 894 euros ;
” alors que toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur est obligatoirement précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitant l’intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours et l’envoi préalable à la délivrance de la contrainte, d’une mise en demeure à l’assujetti est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé ; qu’Amos X... faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la plainte avec constitution de partie civile du Pôle emploi n’avait pas été précédée d’une mise en demeure ; qu’en condamnant M. X... à payer à Pôle emploi Provence Alpes-Côte-d’Azur la somme de 79 894 euros au titre des cotisations impayées sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l’absence de mise en demeure préalable ne rendait pas irrecevable l’action civile engagée, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés “ ;
Attendu qu’en évaluant, comme elle l’a fait, la réparation du préjudice résultant pour Pôle emploi, venant aux droits de l’Assedic Alpes-Provence, du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, et dès lors que les dispositions de l’article L. 351-6, devenu les articles L. 5422-15 et suivants du code du travail sont étrangères à l’action civile exercée devant la juridiction pénale en réparation du dommage né de l’infraction, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer ce dommage ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
"-" I : DECLARE l’action publique éteinte en ce qui concerne M. X... ;
"-" Il : REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 février 2010