Inspection du travail - pas d’obligation d’informer la personne du droit de se taire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-87.246, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 17-87.246
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01778
Non publié au bulletin
Solution : Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Audience publique du mardi 19 juin 2018
Décision attaquée : Cour d’appel de Riom, du 23 novembre 2017

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SCP Piwnica et Molinié
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° J 17-87.246 F-D

N° 1778

19 JUIN 2018

AB8

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf juin deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 avril 2018 et présentée par :

 La société Steap Stailor,

à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2017, qui pour prêt illicite de main d’oeuvre, marchandage et travail dissimulé, l’a condamnée à 20 000 euros d’amende ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles L.8112-1, L.8113-1, L.8113-2 et L.8271-6 du code du travail, en ce qu’elles permettent à l’inspecteur du travail d’interroger les membres du personnel ou de la direction d’une entreprise sans les informer de leur droit de se taire, méconnaissent-elles les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité, qui mentionne par une erreur de plume l’article L.8271-6 du code du travail, vise l’article L.8271-6-1 dudit code ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le procès-verbal établi par l’inspecteur ou le contrôleur du travail, ne fait foi jusqu’à preuve contraire que de ce que son auteur a vu, entendu et personnellement constaté, et non en ce qu’il rapporte les propos qui lui ont été tenus à l’occasion des auditions de membres du personnel ou de la direction d’une entreprise réalisées par ses soins, de sorte que les dispositions invoquées, qui, dans leur rédaction alors en vigueur, d’une part, n’imposent pas que la personne entendue soit informée d’un droit de se taire, mais seulement qu’elle ne peut l’être qu’avec son consentement, d’autre part, concernent des auditions réalisées dans un cadre de procédure non contraignant, opèrent une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’exigence de protection des salariés et la nécessité de la lutte contre le travail illégal, d’autre part, le procès équitable, les droits de la défense et le droit de ne pas s’auto-incriminer ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;ECLI:FR:CCASS:2018:CR01778