Organisme de recouvrement - audition d’un mineur hors présence des parents - audition régulière oui

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 15-87.360, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 15-87.360
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00857
Non publié au bulletin
Solution : Rejet

Audience publique du mardi 25 avril 2017
Décision attaquée : Cour d’appel de Bourges, du 12 novembre 2015

Président
M. Guérin (président)
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen et Thiriez
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 M. Petrus X...,
 Mme Maria Y..., épouse X...,
 la société X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2015, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, les deux premiers, à 500 euros d’amende avec sursis, la troisième, à 10 000 euros d’amende dont 8 000 euros avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’en prolongement du contrôle effectué le 5 juin 2013 par les agents de la Mutualité Sociale Agricole, ayant donné lieu aux auditions de leurs salariés et personnes présentes ce jour là sur l’exploitation, une enquête préliminaire a été effectuée ; qu’à l’issue de celle-ci, M. et Mme X... et la société civile d’exploitation agricole X..., dont ceux-ci sont les gérants, ont été poursuivis du chef de travail dissimulé pour, d’une part, avoir employé sans l’avoir déclaré, Andy Z..., mineur, d’autre part, avoir mentionné sur les bulletins de paie de deux salariés, MM. A...et B..., un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, en qualifiant de frais professionnels des heures supplémentaires et congés payés ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et condamnés ; qu’il ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8271-6-1, L. 8271-7 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la SCEA X..., M. X... et Mme Y..., épouse X..., coupable de travail dissimulé par dissimulation de salarié et a condamné la société à une peine de 10 000 euros dont 8 000 euros avec sursis, M. X... et Mme Y..., épouse X..., chacun à une amende de 500 euros avec sursis ;

" aux motifs que les appelants reprennent les mêmes moyens et développements que devant les premiers juges, abstraction faite des déclarations de M. Karim E...retenues par ces derniers sur lesquelles on ne peut manquer d’être circonspect compte tenu de la condamnation prononcée à son encontre pour dénonciation calomnieuse contre les appelants, c’est, après une analyse minutieuse de tous les éléments de la cause et des déclarations des divers protagonistes, par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que les faits reprochés aux prévenus étaient bien établis ; que si pour M. Thierry A...la prévention faisait état de 23 780 euros qui auraient dû être réglés sur 23 mois, ce que les appelants critiquent justement alors entre autres qu’elle inclut une période au cours de laquelle ce dernier était en arrêt de travail, au regard des fiches horaires établies il n’en demeure pas moins que des heures supplémentaires auraient dû être rémunérées à hauteur de 200 euros pour l’année 2010, 1 535 euros pour l’année 2011 et 835 euros pour l’année 2012, soit une somme totale de 2 600 euros ; que la cour retiendra, par ailleurs, en ce qui concerne M. Z... qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée, ce qui est un des éléments visés dans la prévention ; que de même si M. Patrick H...contestait avoir travaillé clandestinement pour le compte des consorts X..., la cour retiendra que celui-ci n’avait pas davantage fait de la part de ces derniers l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, lui-même y procédant par envoi électronique le jour même du contrôle des agents de la MSA ;

" et aux motifs adoptés qu’en l’espèce, M. et Mme X...sont exploitants agricoles et affiliés à ce titre à la M. S. A Employeurs de main d’oeuvre salariée depuis plusieurs années ; qu’en cette qualité, ils sont soumis à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi définies aux articles L. 1221-10 et suivants du code du travail et à l’ensemble des dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé ; qu’en dépit des dénégations des consorts X... et de M. Z..., il ressort du procès-verbal établi à l’issue du contrôle de main d’oeuvre inopiné du 5 juin 2013 effectué par MM. Christian F... et Christophe G..., agents de contrôle agréés et assermentés de la caisse régionale de M. S. A, que ce dernier était bien présent sur l’exploitation ce jour là, à la fois en tenue et en situation de travail, occupé à des travaux de mécanique à l’arrière d’un tracteur, en compagnie de MM. Joël B... et Patrick H... ; que l’état de ses mains traduisait encore une apparence de travail ; que contrairement aux allégations de M. X..., son fils Mark n’était pas présent le jour du contrôle ; que ces constatations sont corroborées par divers témoignages et notamment par les déclarations de M. I..., salarié déclaré de l’EARL De Calot dont M. X... est, par ailleurs, co-gérant, lequel confirme l’existence d’un travail clandestin au sein de la SCEA X... en la personne de M. Z... ; que Mme J..., voisine des consorts X... affirme pour sa part avoir déjà vu le jeune Z..., lequel lui a d’ailleurs proposé ses services à plusieurs reprises, travailler avec M. X... dans les bois jouxtant sa propriété ; qu’il convient encore de se référer à l’audition très circonstanciée de M. Z..., entendu dans les locaux du CFA agricole de Challuy, le 4 septembre 2012, après que ce dernier ait fait savoir expressément qu’il acceptait de répondre aux questions des agents de contrôle de la M. S. A ; qu’à cette date, le jeune Z... reconnaissait avoir travaillé pour le compte de la SCEA X... une semaine durant l’été 2011 et quelques journées auparavant alors même qu’il n’avait pas 16 ans, sans contrat de travail, de 6 heures 30 à 14 heures et de 14 heures à 20 heures ; qu’il décrivait précisément les tâches qui lui avaient été confiées par M. X..., lequel se chargeait, selon lui, de donner les directives et de vérifier son travail ; qu’il admettait enfin avoir été rémunéré 300 euros pour 200 heures réalisées ; qu’il ne saurait, dès lors, être contesté que M. Z... travaillait ponctuellement pour le compte de la SCEA X... ; qu’il est constant qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été faite pour ce salarié auprès de la M. S. A de Bourgogne le 5 juin 2013 ; que tant M. Thierry A...que M. Noël B...ont dénoncé des pratiques irrégulières s’agissant du paiement des heures supplémentaires et congés payés convertis en frais professionnels dépourvus de cotisations sociales ; que ces heures étaient réglées par chèque à hauteur de 10 euros de l’heure ; que M. Thierry A...a remis, à l’appui de ses allégations, des fiches individuelles de pointage où figurent très explicitement des heures supplémentaires ainsi que des bordereaux de remise de chèques correspondant à ces sommes ; que ces fiches sont accompagnées de feuilles manuscrites portant mention du nom du salarié et de l’identité de l’employeur ; qu’elles font état de « frais de déplacement » pour des montants correspondants aux fiches individuelles de pointage, signées de M. Thierry A... ; que ces éléments ne sauraient être écartés, un décompte manuscrit réalisé par le salarié étant suffisant à constituer des éléments précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant à son tour ses propres éléments ; que M. Joël B..., bien qu’ayant varié dans ses déclarations, a reconnu pour sa part, lors de son audition du 17 septembre 2012, que ses heures supplémentaires étaient payées sous forme d’indemnités de déplacement par chèque ; qu’à ce titre, il établissait chaque mois pour son employeur une facture intitulée « frais de déplacement » ; que ces allégations sont corroborées par les bordereaux de remise de chèques communiqués par l’organisme bancaire gérant le compte de M. Joël B... dont le premier mentionne ; « HS Octobre : 600 e » et le second : « HS : 480 e » ; que le bordereau de remise d’un chèque de 1 000 euros pour le mois de septembre 2010 porte encore la mention « Congé payé » ; qu’un dernier bordereau de chèque d’un montant de 500 euros établi en juin 2011 porte cette même indication ; qu’il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que les sommes perçues par les deux salariés de l’exploitation, apparaissent systématiquement comme des chiffres ronds et des multiples de dix ; qu’elles ne peuvent manifestement correspondre à des frais de déplacement réglés 0, 31 euros du kilomètre comme l’affirme M. X... ; qu’au surplus, les dénonciations de MM. A...et B... sont corroborées par les témoignages de MM. Andy Z... et de Karim E... ; que les consorts X..., en agissant ainsi, ont cherché à dissimuler intentionnellement le nombre d’heures de travail effectivement réalisé par leurs salariés en indiquant sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur ; qu’ils ont ainsi soustrait des éléments de rémunération à cotisations sociales ; qu’en se soustrayant à leur obligation de déclaration préalable à l’embauche et en mentionnant sur les bulletins de paie un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli, les consorts X..., en qualité de représentants légaux de la SCEA X..., se sont rendus coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ; que la SCEA X..., en tant que personne morale, est également responsable des infractions relevées en ce qu’elle en a tiré profit ;

" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que, par jugement du 17 février 2015, le tribunal a déclaré les prévenus coupables de travail dissimulé, pour n’avoir pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M. Z... et pour avoir payé sous forme de frais de déplacement des heures supplémentaires et des congés payés à deux salariés, M. B... pour un montant de 5 140 euros et M. A...pour un montant de 23 780 euros ; qu’en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en s’en appropriant les motifs, après avoir indiqué qu’elle ne pouvait retenir le témoignage de M. E..., non crédible, pourtant visé dans les motifs appropriés, et que s’agissant du montant des sommes payées à titre d’heures supplémentaires et de congés payés à M. A..., cette somme se limitait à celle de 2 600 euros et ne s’élevait pas à 23 780 euros visée à la prévention, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires ;

" 2°) alors qu’en tout état de cause, la contradiction entre les motifs et le dispositif entraînera l’annulation de l’arrêt en tant qu’il a confirmé le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de travail dissimulé, par défaut de mentions des heures supplémentaires de M. A..., pour une somme de 23 780 euros, la cour d’appel ayant jugé que ces heures supplémentaires non déclarées s’élevaient à 2 600 euros " ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient arguer d’aucune contradiction dans les motifs de la décision déférée ni tirer aucun grief à leur égard de ce qu’après avoir adopté les motifs du jugement entrepris, la cour d’appel a exclu le témoignage d’un employé et réduit à de plus justes proportions que celles visées dans la prévention le montant des sommes payées à l’un des salariés, sous la forme de frais de déplacement mais dues en réalité à celui-ci à titre d’heures supplémentaires et de congés payés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8271-6-1, L. 8271-7 du code du travail, 388-1 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la SCEA X..., M. X... et Mme Y..., pour travail dissimulé pour n’avoir pas procédé à la déclaration préalable d’embauche de deux salariés et a condamné la société à une peine de 10 000 euros dont 8 000 euros avec sursis, M. X... et Mme Y..., chacun à une amende de 500 euros avec sursis ;

" aux motifs que les appelants reprennent les mêmes moyens et développements que devant les premiers juges, abstraction faite des déclarations de M. Karim E...retenues par ces derniers sur lesquelles on ne peut manquer d’être circonspect compte tenu de la condamnation prononcée à son encontre pour dénonciation calomnieuse contre les appelants, c’est, après une analyse minutieuse de tous les éléments de la cause et des déclarations des divers protagonistes, par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que les faits reprochés aux prévenus étaient bien établis ; que si pour M. Thierry A...la prévention faisait état de 23 780 euros qui auraient dû être réglés sur 23 mois, ce que les appelants critiquent justement alors entre autres qu’elle inclut une période au cours de laquelle ce dernier était en arrêt de travail, au regard des fiches horaires établies il n’en demeure pas moins que des heures supplémentaires auraient dû être rémunérées à hauteur de 200 euros pour l’année 2010, 1 535 euros pour l’année 2011 et 835 euros pour l’année 2012, soit une somme totale de 2 600 euros ; que la cour retiendra, par ailleurs, en ce qui concerne M. Z... qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée, ce qui est un des éléments visés dans la prévention ; que de même si M. Patrick H...contestait avoir travaillé clandestinement pour le compte des consorts X..., la cour retiendra que celui-ci n’avait pas davantage fait de la part de ces derniers l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, lui-même y procédant par envoi électronique le jour même du contrôle des agents de la MSA ;

" et aux motifs adoptés qu’en l’espèce, M. et Mme X...sont exploitants agricoles et affiliés à ce titre à la M. S. A Employeurs de main d’oeuvre salariée depuis plusieurs années ; qu’en cette qualité, ils sont soumis à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi définies aux articles L. 1221-10 et suivants du code du travail et à l’ensemble des dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé ; qu’en dépit des dénégations des consorts X... et de M. Z..., il ressort du procès-verbal établi à l’issue du contrôle de main d’oeuvre inopiné du 5 juin 2013 effectué par MM. Christian F...et Christophe G..., agents de contrôle agréés et assermentés de la caisse régionale de M. S. A, que ce dernier était bien présent sur l’exploitation ce jour là, à la fois en tenue et en situation de travail, occupé à des travaux de mécanique à l’arrière d’un tracteur, en compagnie de MM. Joël B... et Patrick H... ; que l’état de ses mains traduisait encore une apparence de travail ; que contrairement aux allégations de M. X..., son fils Mark n’était pas présent le jour du contrôle ; que ces constatations sont corroborées par divers témoignages et notamment par les déclarations de M. I..., salarié déclaré de l’EARL De Calot dont M. X... est, par ailleurs, co-gérant, lequel confirme l’existence d’un travail clandestin au sein de la SCEA X... en la personne de M. Z... ; que Mme J..., voisine des consorts X... affirme pour sa part avoir déjà vu le jeune Z..., lequel lui a d’ailleurs proposé ses services à plusieurs reprises, travailler avec M. X... dans les bois jouxtant sa propriété ; qu’il convient encore de se référer à l’audition très circonstanciée de M. Z..., entendu dans les locaux du CFA agricole de Challuy, le 4 septembre 2012, après que ce dernier ait fait savoir expressément qu’il acceptait de répondre aux questions des agents de contrôle de la M. S. A ; qu’à cette date, le jeune Z... reconnaissait avoir travaillé pour le compte de la SCEA X... une semaine durant l’été 2011 et quelques journées auparavant alors même qu’il n’avait pas 16 ans, sans contrat de travail, de 6 heures 30 à 14 heures et de 14 heures à 20 heures ; qu’il décrivait précisément les tâches qui lui avaient été confiées par M. X..., lequel se chargeait, selon lui, de donner les directives et de vérifier son travail ; qu’il admettait enfin avoir été rémunéré 300 euros pour 200 heures réalisées ; qu’il ne saurait, dès lors, être contesté que M. Z... travaillait ponctuellement pour le compte de la SCEA X... ; qu’il est constant qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été faite pour ce salarié auprès de la M. S. A de Bourgogne le 5 juin 2013 ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent se prononcer que dans la limite des faits visés dans l’acte de prévention et dans le respect des droits de la défense ; qu’il résulte des termes de l’arrêt attaqué que les prévenus étaient poursuivis notamment pour avoir commis le délit de travail dissimulé pour absence de déclaration préalable à l’embauche de M. Z... ; qu’en retenant la culpabilité des prévenus en considération du fait qu’ils auraient commis ce même délit en ne procédant pas à la déclaration préalable d’embauche de M. H..., la cour d’appel s’est prononcée sur des faits qui n’étaient pas visés à la prévention, en violation de l’article 388 du code de procédure pénale et, sans avoir appelé les observations des prévenus en méconnaissance des droits de la défense tels que garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

" 2°) alors qu’en estimant que M. Z... travaillait sur l’exploitation le 5 juin 2013, en considération d’un procès-verbal établi à cette date par lequel les contrôleurs de la MSA constataient que le mineur était en tenue de travail penché sur un tracteur, que le salarié d’une autre société avait affirmé que le travail dissimulé était établi et qu’une voisine l’avait vu travailler avec l’un prévenus, sans avoir précisé si M. Z... avait reçu des ordres et directives sur l’organisation et l’exécution du travail de nature à caractériser un lien de subordination, expliquant sa présence sur l’exploitation le 5 juin 2013, permettant de caractériser tant la dissimulation d’activité salariée que l’intention coupable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors qu’en considérant que le délit était également établi par le fait que M. Z... avait déclaré dans un procès-verbal d’audition de juillet 2012, avoir travaillé à l’été 2011, quand de tels faits n’étaient pas visés à la prévention, l’attaqué n’ayant d’ailleurs caractérisé le travail dissimulé qu’après avoir constater l’absence de déclaration préalable à l’embauche, le 5 juin 2013, la cour d’appel a méconnu l’article 388 du code de procédure pénale ;

" 4°) alors que l’article L. 8271-6-1 du code du travail qui autorise les contrôleurs de la MSA à procéder à des auditions notamment des personnes pouvant avoir exercer une activité de travail dissimulé, avec leur consentement, ne saurait s’appliquer aux mineurs qui ne peuvent exprimer aucun consentement éclairé ; que dans les conclusions déposées pour les prévenus, il était soutenu que les procès-verbaux d’audition de M. Z... ne pouvaient fonder une condamnation, dès lors qu’ils avaient été établis alors qu’il était mineur et hors la présence de ses parents ; qu’en cet état, en s’appuyant sur un procès-verbal d’audition de M. Z..., établi en 2012, alors que ce dernier était mineur, aux motifs inopérants que ce mineur avait consenti à son audition, la cour d’appel a méconnu l’article L. 8271-6-1 précité " ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5, 8224-1, L. 8271-6-1, L. 8271-7 du code du travail, 388-1 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l’arrêt attaqué a condamné la SCEA X..., M. X... et Mme Y...pour travail dissimulé et a condamné la société à une peine de 10 000 euros dont 8000 euros avec sursis, M. X... et Mme Y..., chacun à une amende de 500 euros avec sursis ;

" aux motifs que les appelants reprennent les mêmes moyens et développements que devant les premiers juges, abstraction faite des déclarations de M. Karim E...retenues par ces derniers sur lesquelles on ne peut manquer d’être circonspect compte tenu de la condamnation prononcée à son encontre pour dénonciation calomnieuse contre les appelants, c’est, après une analyse minutieuse de tous les éléments de la cause et des déclarations des divers protagonistes (pages 4, 5, 6, 7 et 8 du jugement), par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que les faits reprochés aux prévenus étaient bien établis ; que si pour M. Thierry A...la prévention faisait état de 23 780 euros qui auraient dû être réglés sur 23 mois, ce que les appelants critiquent justement alors entre autres qu’elle inclut une période au cours de laquelle ce dernier était en arrêt de travail, au regard des fiches horaires établies il n’en demeure pas moins que des heures supplémentaires auraient dû être rémunérées à hauteur de 200 euros pour l’année 2010, 1535 euros pour l’année 2011 et 835 euros pour l’année 2012, soit une somme totale de 2600 euros ; que la cour retiendra par ailleurs en ce qui concerne Andy Z... qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée, ce qui est un des éléments visés dans la prévention ; que de même si M. Patrick H...contestait avoir travaillé clandestinement pour le compte des consorts X..., la cour retiendra que celui-ci n’avait pas davantage fait de la part de ces derniers l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, lui-même y procédant par envoi électronique le jour même du contrôle des agents de la MSA ;

" et aux motifs adoptés qu’en l’espèce, M et Mme X...sont exploitants agricoles et affiliés à ce titre à la M. S. A Employeurs de main d’oeuvre salariée depuis plusieurs années ; qu’en cette qualité, ils sont soumis à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi définies aux articles L 1221-10 et suivants du Code du travail et à l’ensemble des dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé ; que tant M. A...que M. B... ont dénoncé des pratiques irrégulières s’agissant du paiement des heures supplémentaires et congés payés convertis en frais professionnels dépourvus de cotisations sociales ; que ces heures étaient réglées par chèque à hauteur de 10 euros de l’heure ; que M. A...a remis, à l’appui de ses allégations, des fiches individuelles de pointage où figurent très explicitement des heures supplémentaires ainsi que des bordereaux de remise de chèques correspondant à ces sommes ; que ces fiches sont accompagnées de feuilles manuscrites portant mention du nom du salarié et de l’identité de l’employeur ; qu’elles font état de « frais de déplacement » pour des montants correspondants aux fiches individuelles de pointage, signées de M. A... ; que ces éléments ne sauraient être écartés, un décompte manuscrit réalisé par le salarié étant suffisant à constituer des éléments précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant à son tour ses propres éléments ; que M. B..., bien qu’ayant varié dans ses déclarations, a reconnu pour sa part, lors de son audition du 17 septembre 2012, que ses heures supplémentaires étaient payées sous forme d’indemnités de déplacement par chèque ; qu’à ce titre, il établissait chaque mois pour son employeur une facture intitulée « frais de déplacement » ; que ces allégations sont corroborées par les bordereaux de remise de chèques communiqués par l’organisme bancaire gérant le compte de M. B... dont le premier mentionne ; « HS Octobre : 600 e » et le second : « HS : 480 e » ; que le bordereau de remise d’un chèque de 1. 000 euros pour le mois de septembre 2010 porte encore la mention « Congé payé » ; qu’un dernier bordereau de chèque d’un montant de 500 euros établi en juin 2011 porte cette même indication ; qu’il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que les sommes perçues par les deux salariés de l’exploitation, apparaissent systématiquement comme des chiffres ronds et des multiples de dix ; qu’elles ne peuvent manifestement correspondre à des frais de déplacement réglés 0, 31 euros du kilomètre comme l’affirme M. X... ; qu’au surplus, les dénonciations de MM. A...et B... sont corroborées par les témoignages d’Andy Z... et de Karim E... ; que les consorts X..., en agissant ainsi, ont cherché à dissimuler intentionnellement le nombre d’heures de travail effectivement réalisé par leurs salariés en indiquant sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur ; qu’ils ont ainsi soustrait des éléments de rémunération à cotisations sociales ; qu’en se soustrayant à leur obligation de déclaration préalable à l’embauche et en mentionnant sur les bulletins de paie un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli, les consorts X..., en qualité de représentants légaux de la SCEA X..., se sont rendus coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ; que la SCEA X..., en tant que personne morale, est également responsable des infractions relevées en ce qu’elle en a tiré profit ;

" 1°) alors que l’article L. 3171-4 du code du travail n’institue aucune dérogation à la charge de la preuve en matière pénale ; qu’il résulte des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu’en constatant que M. A...faisait état de feuilles d’activité, qui mentionnaient des heures supplémentaires, en considérant qu’il appartenait dès lors à l’employeur d’apporter la preuve contraire, pour en déduire que l’absence de mention de ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire était constitutive de travail dissimulé, la cour d’appel a méconnu les articles précités ;

" 2°) alors qu’en s’appuyant sur des fiches de pointage établies par M. A..., correspondant aux paiements reçus au titre des frais de déplacement, pour en déduire que l’employeur devait apporter des éléments de nature à contester ces heures supplémentaires, ce qu’il ne faisait pas, sans se prononcer sur les conclusions des prévenus qui constataient que lesdites feuilles ne faisant pas état d’heures supplémentaires par date, elles ne constituaient pas des éléments de preuve de la dissimulation d’heures supplémentaires, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

" 3°) alors que, pour retenir le défaut de mentions d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire de M. B..., malgré les dénégation de ce dernier, entendu comme témoin à l’audience, la cour d’appel a relevé que les bordereaux de remise des chèques émis par l’employeur et présentés comme compensant des frais de déplacement portaient la mention « HS », ce qui faisait référence à des heures supplémentaires ; que dès lors que la cour d’appel ne faisait état d’aucun relevé d’activité de ce salarié permettant de s’assurer des heures précises auxquelles il aurait exercé son activité, ce qui ne permettait pas à l’employeur de se défendre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

" 4°) alors qu’en retenant comme corroborant ces faits, le témoignage d’Andy Z..., quand du fait de sa minorité son audition qui plus est sans la présence de ces parents, était irrégulière, et sans constater que ce mineur avait précisé que les deux salariés avaient effectué des heures supplémentaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que les demandeurs ne peuvent se faire un grief de ce que le mineur victime ait été entendu hors la présence de ses parents dés lors qu’une telle présence n’aurait d’autre objectif que de protéger les intérêts du mineur ;

D’où il suit que le grief n’est pas encouru ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches et sur le troisième moyen :

Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, et du jugement qu’il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans avoir excédé sa saisine, ni insuffisance ou contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré coupables les prévenus ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00857