Saisie compte bancaire équivalent cotisations éludées - validité oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 23 octobre 2019

N° de pourvoi : 18-85618

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01965

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 La société 2M Construction,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de TOULOUSE, en date du 20 juillet 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de travail dissimulé et prêt illicite de main d’oeuvre, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale du juge des libertés et de la détention ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur premier moyen de cassation ;

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du Protocole additionnel n°1 à cette Convention, 131-21, 131-39 du Code pénal, préliminaire, 706-141, 706-141-1, 706-153, 706-154, 591, 593 du code de procédure pénale ;

en ce que la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance déférée ;

1°) alors qu’il résulte de l’article 706-141-1 du code de procédure pénale que le montant d’une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ; qu’en se fondant, pour confirmer l’ordonnance entreprise, sur le montant du produit des infractions tel qu’il avait été évalué par les organismes sociaux, sans vérifier l’exactitude de cette évaluation pourtant contestée par l’exposante dans son mémoire régulièrement déposé, la chambre de l’instruction, qui ne s’est pas assurée que le montant de la saisie n’excédait pas celui du produit desdites infractions, a méconnu le texte susvisé ;

2°) alors qu’en se fondant, pour retenir sur le montant des saisies opérées étaient inférieures au produit des infractions reprochées à l’exposante et confirmer l’ordonnance entreprise, sur le montant du préjudice tel qu’il avait été évalué par les organismes sociaux, tout en constatant que cette évaluation comportait « quelques contradictions » et que le mode de calcul sur lequel elle reposait devait « être vérifié » par le tribunal, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée à l’encontre de la société 2M Construction des chefs susvisés, un officier de police judiciaire a procédé le 7 décembre 2017 à la saisie en valeur de la somme totale de 618 186 euros inscrite au crédit de deux comptes bancaires dont cette société est titulaire à la banque CIC ; que par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la saisie ; que le conseil de la société 2M Construction a relevé appel de la décision ;

Attendu que pour confirmer la décision attaquée, l’arrêt relève qu’il appartient à la chambre de l’instruction de vérifier que la saisie pénale en valeur n’excède pas la valeur de la chose susceptible de confiscation, c’est à dire en l’espèce le profit illicite dégagé par la société 2M Construction, constitué par le montant des charges sociales éludées ; que les juges ajoutent qu’il résulte du procès-verbal de synthèse que ce préjudice est évalué par l’URSSAF et les Caisses du bâtiment, certes avec quelques contradictions entre les organismes sociaux concernés, mais sans arbitraire et au contraire tableaux précis à l’appui, à 753 000 euros, hors majorations, montant calculé en fonction des salaires reconstitués par l’enquête et non déclarés ; qu’ils précisent que les enquêteurs ont indiqué que, dans le bâtiment, les charges sont sensiblement égales au montant des salaires, ce qui devra cependant être vérifié ; qu’ils en déduisent que les saisies opérées, d’un montant total de 618 186 euros sont inférieures au produit apparent des infractions, tel que fixé par l’enquête ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui s’est assurée que le montant des sommes saisies en valeur n’excédait pas le montant possible du produit des infractions poursuivies, qu’elle a souverainement évalué à un montant de cotisations sociales éludées de 753 000 euros, sans s’être bornée à fonder sa décision sur l’évaluation effectuée par les organismes sociaux, a justifié sa décision ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse , du 20 juillet 2018