Lieu de l’audition non conforme -annulation de la procédure oui

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 janvier 2021, 19-26.263, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2

N° de pourvoi : 19-26.263
ECLI:FR:CCASS:2021:C200091
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 28 janvier 2021
Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble, du 29 octobre 2019

Président
M. Pireyre (président)
Avocat(s)
SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° Q 19-26.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-26.263 contre l’arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à la société Manutention levage transport montage (MLTM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Manutention levage transport montage, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 29 octobre 2019), la société Manutention levage transport montage (la société), qui avait fait appel à un sous-traitant, a fait l’objet d’un contrôle de l’assiette des cotisations et contributions portant sur les années 2010 à 2012 par l’URSSAF Rhône-Alpes (l’URSSAF). Celle-ci a adressé à la société une lettre d’observations comportant notamment des chefs de redressement relatifs à l’assujettissement au régime général du sous-traitant ainsi qu’à des frais professionnels.

2. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler les chefs de redressement litigieux visés dans la lettre d’observations, la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable et de la condamner à rembourser une certaine somme à la société, alors :

« 1°/ qu’il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, que l’agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur ou le travailleur indépendant faisant l’objet de ce contrôle ; que ce texte confère donc à l’inspecteur du recouvrement la faculté d’entendre toutes les personnes rémunérées par l’employeur à quelque titre que ce soit, peu important qu’elles soient ou non ses salariées ; qu’en affirmant que ce texte permettait uniquement l’audition des salariés de l’employeur, puis en annulant partiellement les redressements opérés au seul prétexte que l’agent de contrôle avait entendu M. F... qui n’était pas un salarié « officiel » de la société, mais seulement un salarié « dissimulé », la cour d’appel a violé l’article précité ;

2°/ qu’il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, que l’agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur ou le travailleur indépendant faisant l’objet de ce contrôle ; qu’en annulant partiellement les redressements opérés au prétexte inopérant que l’agent de contrôle avait entendu M. F... qui n’était pas salarié de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. F... n’avait pas été rémunéré par cette dernière au titre des prestations de services qu’il avait effectuées et facturées à la société contrôlée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article précité ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d’appel, l’URSSAF faisait valoir qu’en matière de travail dissimulé, le code du travail prévoyait que les agents de contrôle étaient habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant ou toute personne ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur, ou par le travailleur indépendant afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature ; qu’elle en déduisait que l’audition de M. F... était régulière dès lors que l’examen comptable d’assiette entrepris avait révélé des suspicions de travail dissimulé, que c’était dans ces conditions que l’inspecteur du recouvrement l’avait auditionné avec son consentement, et que M. F... avait bien été rémunéré par la société ; qu’en jugeant cette audition irrégulière sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d’appel a privé sa décision de motif en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux, qui est d’interprétation stricte, confère à l’inspecteur du recouvrement la faculté d’entendre les personnes rémunérées par l’entreprise, à quelque titre que ce soit, dans lieux occupés par celle-ci ou sur les lieux du travail.

5. L’arrêt constate que l’agent de contrôle a contacté puis entendu directement le sous-traitant, qui lui a transmis ses coordonnées bancaires.

6. Par ce seul motif, faisant ressortir que la personne n’avait pas été entendue sur les lieux de l’entreprise ou de son travail et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre au moyen inopérant invoqué par les conclusions d’appel, a exactement déduit que, la procédure de contrôle étant entachée de nullité, le redressement litigieux était infondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. L’URSSAF fait le même grief à l’arrêt, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu’après avoir procédé à l’annulation des seuls redressements concernant les cotisations et majorations de retard afférentes aux faits allégués de travail dissimulé au titre de l’assujettissement et affiliation au régime général de M. F... et au titre des frais professionnels qui lui ont été réglés, la cour d’appel a estimé que compte tenu du paiement de 21 930 euros effectué par la société incluant pour partie le redressement indu sur le remboursement de frais professionnels de M. F... , il convenait de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 731 euros au titre des cotisations et celle de 110 euros a titre des majorations de retard ; qu’en statuant ainsi sans à expliquer comment elle avait calculé ces sommes, la cour d’appel, qui n’a pas permis à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. Pour statuer comme il a fait, l’arrêt retient que, compte tenu du paiement de la somme de 21 930 euros par la société, incluant pour partie le redressement indu sur le remboursement de frais professionnels du sous-traitant, outre les majorations de retard afférentes, il convient de condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 731 euros au titre des cotisations et celle de 110 euros au titre des majorations de retard, outre intérêts au taux légal, le surplus de la demande de remboursement de la société étant rejeté.

10. En statuant ainsi, sans indiquer le détail du calcul lui ayant permis de retenir de telles sommes, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société MLTM la somme de 731 euros au titre des cotisations, outre celles de 110 euros au titre des majorations de retard, avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2013, l’arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société Manutention levage transport montage (MLTM) aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l’URSSAF Rhône-Alpes

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR réformé le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme le recours formé par la société MLTM, et d’AVOIR statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant, prononcé l’annulation du redressement selon lettre d’observations du 4 novembre 2013 et de la mise en demeure du 23 novembre 2013 adressées à la société MLTM ainsi que de la décision de la Commission de recours amiable du 27 octobre 2014 en ce qu’ils concernent les cotisations et majorations afférentes aux faits allégués de travail dissimulé au titre de l’assujettissement et affiliation au régime général de M. U... F... et des frais professionnels qui lui ont été réglés par la société MLTM, d’AVOIR constaté que la société MLTM a effectué avant tout contentieux un paiement partiel de 21.930 euros au titre du redressement litigieux en cotisations et majoration de retard, et d’AVOIR condamné l’Urssaf Rhône-Alpes à rembourser à la société MLTM la somme de 731 euros au titre des cotisations, outre celles de 110 euros au titre des majorations de retard, en répétition du paiement fait ensuite du redressement partiellement annulé s’agissant des frais professionnel de M. F... , lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2013 et d’AVOIR condamné l’Urssaf Rhône-Alpes aux dépens d’appel.

AUX MOTIFS QUE si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; que dans cette hypothèse, l’organisme de recouvrement opérant dans le cadre des dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale doit respecter les dispositions de l’article R. 243-59 du code du travail s’agissant notamment des personnes pouvant être entendues et des conditions dans lesquelles cette audition a lieu ; qu’il résulte de l’article R. 243-59 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige tel qu’issu du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, que l’agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur ou le travailleur indépendant faisant l’objet de celui-ci ; que ces dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte, ce texte ne permet pas l’audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée ou encore du prestataire lui-même directement mais uniquement l’audition des salariés de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans l’entreprise ou sur les lieux de travail (Voir cass. Soc. 20 septembre 2018, pourvoi n° 1724-359 et appliquant l’article R. 243-59 du code du travail dans sa version antérieure issue du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996 avec une rédaction déjà similaire s’agissant des personnes pouvant être entendues, Cass. Civ. 2ème, 11 octobre 2005, pourvoi n° 04-30389, et Cass. Civ. 2ème, 10 mai 2005, pourvoi n° 04-30046) ; que le recueil d’information opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité des opérations de contrôle ; qu’en l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 23 juillet 2013 adressée par l’Urssaf de l’Isère à la SAS MLTM que l’agent de contrôle, après avoir demandé une facture de l’entreprise Grutier Service, a contacté puis entendu directement Monsieur U... F... qui lui a transmis ses coordonnés bancaires ; qu’or, Monsieur F... n’était pas salarié de la SAS MLTM au jour du contrôle, à tout le moins apparent, puisqu’il est suspecté des faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, au titre des prestations de service qu’il a facturées à la société contrôlée ; que le contrôleur ne pouvait dès lors pas procéder à son audition dans le cadre de la procédure de contrôle initiée en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; qu’il convient en conséquence de réformer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme le recours formé par la société MLTM et de procéder à l’annulation du redressement selon lettre d’observations du 4 novembre 2013 et de la mise en demeure du 3 novembre 2013 ainsi que de la décision de la Commission de recours amiable du 27 octobre 2014 mais seulement en ce qu’ils concernent les cotisations et majorations afférentes aux faits allégués de travail dissimulé au titre de l’assujettissement et affiliation au régime général de Monsieur U... F... et des frais professionnels qui lui ont été réglés par la société MLTM ; que pour le surplus, la société MLTM a expressément accepté les autres redressements par courrier en date du 20 décembre 2013, a procédé à un paiement, n’a élevé aucune contestation devant la Commission de Recours amiable et ne conteste pas le bien fondé des redressements ; que la nullité partielle des opérations de contrôle portant sur la travail dissimulé allégué ne saurait en effet affecter les autres opérations de contrôle parfaitement distinctes et dont la régularité n’est pas discutée ; que compte tenu du paiement de 21.930 euros de la société MLTM incluant pour partie le redressement indu sur le remboursement des frais professionnels de Monsieur F... , outre les majorations de retard afférentes, il convient de condamner l’Urssaf Rhône Alpes à rembourser à la société MLTM la somme de 731 euros au titre des cotisations et celle de 110 euros au titre des majorations de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2013, le surplus de la demande de remboursement de la société MLTM étant rejeté ; qu’au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l’Urssaf Rhône Alpes aux dépens d’appel dès lors qu’elle succombe partiellement à l’instance ; que l’équité commande de rejeter les demandes d’indemnités de procédure de sorte que le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.

1° - ALORS QU’il résulte de l’article R. 243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, que l’agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur ou le travailleur indépendant faisant l’objet de ce contrôle ; que ce texte confère donc à l’inspecteur du recouvrement la faculté d’entendre toutes les personnes rémunérées par l’employeur à quelque titre que ce soit, peu important qu’elles soient ou non ses salariées ; qu’en affirmant que ce texte permettait uniquement l’audition des salariés de l’employeur, puis en annulant partiellement les redressements opérés au seul prétexte que l’agent de contrôle avait entendu M. F... qui n’était pas un salarié « officiel » de la société MLTM, mais seulement un salarié « dissimulé » la cour d’appel a violé l’article précité.

2° - ALORS QU’il résulte de l’article R. 243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, que l’agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur ou le travailleur indépendant faisant l’objet de ce contrôle ; qu’en annulant partiellement les redressements opérés au prétexte inopérant que l’agent de contrôle avait entendu M. F... qui n’était pas salarié de la société MLTM, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. F... n’avait pas été rémunéré par cette dernière au titre des prestations de services qu’il avait effectuées et facturées à la société contrôlée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article précité.

3° - ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d’appel, l’Urssaf Rhône Alpes faisait valoir qu’en matière de travail dissimulé, le code du travail prévoyait que les agents de contrôle étaient habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant ou toute personne ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur, ou par le travailleur indépendant afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature ; qu’elle en déduisait que l’audition de M. F... était régulière dès lors que l’examen comptable d’assiette entrepris avait révélé des suspicions de travail dissimulé, que c’était dans ces conditions que l’inspecteur du recouvrement l’avait auditionné avec son consentement, et que M. F... avait bien été rémunéré par la société MLTM (cf. ses concl. d’appel, p. 7, § 6 à 9, et p. 9) ; qu’en jugeant cette audition irrégulière sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d’appel a privé sa décision de motif en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

4° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés ; qu’après avoir procédé à l’annulation des seuls redressements concernant les cotisations et majorations de retard afférentes aux faits allégués de travail dissimulé au titre de l’assujettissement et affiliation au régime général de M. F... et au titre des frais professionnels qui lui ont été réglés, la cour d’appel a estimé que compte tenu du paiement de 21.930 euros effectué par la société MLTM incluant pour partie le redressement indu sur le remboursement de frais professionnels de M. F... , il convenait de condamner l’Urssaf Rhône Alpes à lui rembourser la somme de 731 euros au titre des cotisations et celle de 110 euros au titre des majorations de retard ; qu’en statuant ainsi sans à expliquer comment elle avait calculé ces sommes, la cour d’appel qui n’a pas permis à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, a violé l’article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C200091