Impossibilité de demander directement à un cabinet comptable des documents non réclamés à l’employeur

Arrêt n°1065 du 22 octobre 2020 (19-18.335) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
 ECLI:FR:CCAS:2020:C201065
Sécurité sociale, cotisations et contributions du régime général
Cassation

Demandeur(s) : Douhaire-Avazeri-Bonetto, société civile professionnelle agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bistingo et autre(s)
Défendeur(s) : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d’Azur et autre(s)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 2019), l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a procédé, après envoi d’un avis, à un contrôle de l’assiette des cotisations de la société Bistingo 1 (la société), au cours duquel elle a relevé l’existence d’infractions en matière de travail dissimulé qui ont donné lieu à des poursuites, puis à des condamnations pénales de la société et de son gérant. L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations, puis une mise en demeure de régler le montant des cotisations impayées ainsi que des majorations de retard.

2. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. La société a été mise en liquidation judiciaire et M. Avazeri a été désigné en qualité de liquidateur.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. M. Avazeri, ès qualités, et la société font grief à l’arrêt de rejeter le recours de celle-ci, alors :

« 1°/ que la première lettre adressée par l’URSSAF le 20 décembre 2010 faisait expressément état d’un « contrôle comptable d’assiette », à l’exclusion de toute recherche d’infraction de travail dissimulé ; que dans ce cadre strict, l’inspecteur ne pouvait pas solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’ont pas été demandés à celui-ci ; qu’en l’espèce, il était acquis aux débats que le contrôleur avait obtenu du comptable de la société la communication de documents ne figurant pas initialement sur la liste adressée à l’employeur ; que dès lors, en retenant que les documents ayant servi de base au procès-verbal de travail dissimulé ont été portés à la connaissance au contrôleur de l’URSSAF « de manière régulière », la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L. 114-9 du même code ;

2°/ que même lorsqu’un contrôle classique conduit l’agent de l’URSSAF à constater une infraction de travail dissimulé, celui-ci reste tenu de respecter la procédure de droit commun initialement mise en oeuvre ; qu’en l’espèce, pour considérer que l’agent contrôleur pouvait user de la procédure prévue pour les infractions de travail dissimulé et notamment, se faire remettre par un tiers, en l’occurrence le comptable de la société, certains documents qui n’avaient pas été initialement sollicités, la cour d’appel a retenu que l’agent contrôleur avait « dès le début du contrôle » constaté « qu’il existait une infraction de travail dissimulé » lui permettant d’user de la procédure prévue à cet effet ; qu’en statuant de la sorte, elle a en toute hypothèse derechef violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8271-1 et L. 114-9 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

5. Il résulte des dispositions de ce texte, qui s’appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d’infraction aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, que l’agent chargé du contrôle n’est pas autorisé à solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’avaient pas été demandés à ce dernier.

6. Pour rejeter le recours de la société, l’arrêt relève que l’agent contrôleur avait, dès le début du contrôle, constaté que des déclarations comptables n’avaient jamais été adressées à ses services et qu’il existait donc une infraction de travail dissimulé lui permettant de se placer immédiatement dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, dont la procédure n’exigeait aucun avertissement ou avis de passage préalable et autorisait le contrôleur à se faire remettre par le comptable, mandataire de la société contrôlée du fait de sa présence lors du contrôle, des documents comptables datant de 2007 et 2008 alors que ces documents auraient dû se trouver dans les locaux de la société contrôlée conformément à l’avis de passage reçu en décembre 2011.

7. En statuant ainsi, alors que l’URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la société des documents que l’employeur n’avait pas fournis, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Président : M. Pireyre
Rapporteur : M. Gauthier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Gaillardot, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier - SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol