Interprète non professionnel et non habilité - vice de procédure non

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 7 novembre 2019

N° de pourvoi : 18-21947

ECLI:FR:CCASS:2019:C201947

Publié au bulletin

Cassation

M. Pireyre (président), président

SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre les arrêts des 30 juin 2017 et 19 janvier 2018, relevée d’office après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que l’URSSAF de Basse-Normandie s’est pourvue en cassation contre les arrêts des 30 juin 2017, 19 janvier 2018 et 28 juin 2018 ;

Mais attendu qu’aucun des moyens contenus dans le mémoire n’étant dirigé contre les arrêts de la cour d’appel de Caen des 30 juin 2017 et 19 janvier 2018, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre ces décisions ;

Sur le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 28 juin 2018 :

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’ayant procédé, après envoi d’un avis, au contrôle pour la période courant du 1er janvier 2007 au 22 juillet 2010 des cotisations dues par la société French Education (la société), l’URSSAF de la Manche, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Basse-Normandie, a relevé l’existence d’infractions en matière de travail dissimulé, qui ont donné lieu à un procès-verbal transmis au ministère public ; qu’après lui avoir notifié, le 22 septembre 2010, une lettre d’observations, annulée et remplacée par une seconde lettre d’observations du 19 novembre 2010, puis une mise en demeure le 20 janvier 2011, l’URSSAF a décerné une contrainte le 5 juillet 2011, à laquelle la société a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 8211-1 du code du travail, L. 243-7, R. 133-8 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les premier, deuxième et quatrième dans leur rédaction applicable à la date des opérations de contrôle litigieuses, le troisième en sa rédaction alors applicable ;

Attendu que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées au premier de ces textes est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par le troisième, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par le deuxième, à la recherche des infractions susmentionnées aux seuls fins de recouvrement des cotisations afférentes ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société et annuler le redressement litigieux, l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, constate que les deux lettres d’observations notifiées successivement par l’URSSAF visent ce texte et que la première, du 22 septembre 2010, mentionne comme objet du contrôle l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, et se rapporte à la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2009, avec comme date de fin de contrôle le 30 août 2010 et que la seconde, du 19 novembre 2010, revêtue de la mention “annule et remplace”, mentionne comme objet du contrôle la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, la fin du contrôle étant également fixée au 30 août 2010 ; qu’il relève que l’URSSAF justifie avoir envoyé l’avis préalable exigé par l’article R. 243-59 dans le cadre du contrôle de la législation de sécurité sociale prévu au 11 décembre 2009 et avoir remis, le 5 janvier 2010, au représentant de la société, le document informant le cotisant de ses droits ; qu’il en déduit que la recherche des infractions n’avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations sociales et que la procédure ayant abouti au redressement était fondée sur le constat de délit de travail dissimulé, ce qui imposait que le redressement soit porté à la connaissance de l’employeur par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement ; que, constatant que la notification du redressement de l’assiette de cotisations en date du 19 novembre 2010 avait été signée par les inspecteurs de recouvrement, il retient que ce redressement avait été établi en contravention avec les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’URSSAF avait procédé aux opérations litigieuses dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par la société, la cour d’appel a violé les textes susvisés, les premier et troisième par fausse application, les deux autres par refus d’application ;

Et sur le sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société et annuler le redressement litigieux, l’arrêt relève que le représentant de la société, de langue anglaise, a été entendu par le truchement d’une personne dont il est mentionné dans le procès-verbal qu’elle n’était pas interprète professionnelle et qui a attesté de ce que, dépourvue de compétence en matière de traduction, elle a fait son possible pour que les parties se comprennent au mieux, en ajoutant qu’à l’issue de l’entretien, le dirigeant de la société ayant refusé dans un premier temps de signer le document qu’on lui présentait car ne pouvant contrôler son contenu en français, les représentants de l’URSSAF lui ont précisé par la suite “qu’il avait juste besoin de le signer pour en terminer là” ; qu’il ressort de ces éléments que le dirigeant de la société n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète habilité pour ce faire lors de son audition laquelle portait sur les faits constitutifs de travail illégal ainsi que l’établit le contenu du procès-verbal de déclaration du 4 juin 2010 dressé par les inspecteurs de recouvrement auquel fait référence le procès-verbal de travail dissimulé du 30 août 2010 invoqué au soutien du redressement notifié le 19 novembre 2010 ; que l’absence de garantie qui en découle ainsi que le non-respect des dispositions de l’article R. 133-8 précité constituent des manquements préjudiciables aux droits du cotisant ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le redressement litigieux n’était pas suffisamment fondé sur les autres éléments invoqués par l’URSSAF, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre les arrêts de la cour d’appel de Caen des 30 juin 2017 et 19 janvier 2018 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne la société French Education aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société French Education et la condamne à payer à l’URSSAF de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’URSSAF de Basse-Normandie

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué – arrêt du 28 juin 2018 - d’avoir annulé la procédure de redressement notifié par l’URSSAF Basse Normandie à la société French Education le 19 novembre 2010, ainsi que la mise en demeure du 20 janvier 2011 et la contrainte du 28 juin 2011, consécutives ;

AUX MOTIFS QUE Arrêt du 30 juin 2017 « Il résulte des explications et pièces fournies par les parties que la SARL French Education aujourd’hui en liquidation amiable exploitait en location-gérance un fonds de commerce de tourisme social et familial, appartenant à la société de droit privé britannique French Education Limited, que M. G... D..., associé gérant et aujourd’hui liquidateur amiable de la SARL French Education exerce en outre les fonctions de gérant de la société French Education Limited et qu’il est également propriétaire de l’immeuble dans lequel était exploité le fonds. Selon les termes de la notification de redressement, l’audition de M. D..., ainsi que la comptabilité de la SARL French Education, les bons d’enlèvement de matériaux et les factures ont révélé : - l’emploi de sept personnes non déclarées pour la réalisation de travaux de placoplâtre et isolation sur une période de six à huit mois à compter de février 2008 ; - l’emploi en 2007 de trois animateurs, M. S..., M. R... et Mme Q... au-delà de la période visée dans les contrats à durée déterminée conclus avec la SARL French Education mais également de M. P... D..., frère de M. G... D... ; - l’emploi de M. P... D..., M. I... C... et Mme F... en qualité de travailleur indépendant mais non déclaré à ce titre ainsi que l’élaboration de fausses factures. La SARL French Education fait valoir que la preuve d’un lien de subordination avec les personnes visées n’est pas établie. Elle souligne que les conditions de l’audition de M. G... D..., citoyen britannique, sont contestables, produisant à l’appui l’attestation de Mme X..., directrice de l’établissement ayant assisté ce dernier, qui déclare n’avoir aucune compétence en matière de traduction, ajoutant que M. D... avait dans un premier temps refusé de signer ses déclarations, faute de pouvoir contrôler leur contenu en français, puis y avait finalement consenti après que les inspecteurs de l’URSSAF avaient affirmé qu’il « avait juste besoin de signer pour en terminer là ». Mais, au-delà de cette contestation, la SARL French Education relève que les bons d’enlèvement de matériaux invoqués par l’URSSAF ne sont pas versés aux débats. S’agissant de documents cités à l’appui du redressement, il y a lieu d’en ordonner la production. Par ailleurs, la SARL French Education produit l’attestation de M. K... B..., comptable salarié de la société Fiducial, affirmant que le bâtiment (dortoir, cuisine) appelé « maison normande », construite à la Baudonnière a été financé par M. G... D... sur son compte bancaire détenu à la Société Générale pour un montant de 1 222 652 euros, que cette construction est assujettie à la TVA et que la vérification de fiscalité personnelle de l’intéressé effectuée le 22 juillet 2011 n’a fait l’objet d’aucune remarque. Mais les déclarations de ce sachant ne sont pas accompagnées de pièces ni de précisions utiles permettant de dater les paiements de travaux en question et de vérifier l’identité du titulaire du compte ayant servi à financer les travaux. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’obtenir les précisions et pièces utiles à la solution du litige » ; Arrêt du 19 janvier 2018 « Sont versées aux débats deux lettres d’observations notifiées par l’URSSAF à la SARL French Education visant toutes les deux les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale : - l’une en date du 22 septembre 2010 mentionnant comme objet du contrôle l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires « AGS », se rapportant à la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2009 avec date de fin de contrôle le 30 août 2010, - l’autre en date du 19 novembre 2010 revêtue de la mention « annule et remplace » mentionnant comme objet du contrôle la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, la fin du contrôle étant également fixée au 30 août 2010. L’URSSAF produit également un procès-verbal de contrôle du 30 août 2010 ayant abouti à la constatation du travail dissimulé ainsi qu’un procès-verbal de délit de travail dissimulé daté du même jour. Mais tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’existence d’un document sur les droits du cotisant, en vertu de l’article R. 243-59 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux. Si ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives du travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, il résulte de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, que le redressement consécutif doit être porté à la connaissance de l’employeur par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement. En l’espèce, l’URSSAF indique que la contrainte en litige fait suite à un redressement de cotisations et contributions sociales consécutif à un contrôle d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2007 au 22 juillet 2010 ayant abouti au constat d’infraction dissimulée. Mais, dans ce cas, le contrôle relève de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Or, il n’est pas justifié de l’envoi de l’avis préalable à l’employeur prévu par l’article R. 243-59 précité. De plus, à supposer que le redressement soit fondé sur un contrôle opéré aux fins de recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé, la lettre d’observations notifiée dans ce cadre a été signée par les inspecteurs de recouvrement. Enfin, les lettres d’observations de même que la contrainte visent l’EURL French Education alors que la contrainte a été signifiée à la SARL French Education. Par ailleurs, l’appel du jugement du 16 septembre 2014 validant la contrainte a été interjeté par l’EURL French Education alors que les autres actes de procédure ont été accomplis au nom de la SARL French Education. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties, dans le respect du contradictoire, sur ces différents points, étant observé que l’EURL ou SARL French Education est autorisée à produire les pièces sollicitées par arrêt du 30 juin 2017 » ; Arrêt du 28 juin 2018 « Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes. Selon l’article R. 243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi, par l’organisme de recouvrement des cotisations, d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 devenu L. 8211-1 du code du travail. En l’espèce, l’URSSAF a notifié successivement à la SARL French Education deux lettres d’observations visant l’une et l’autre les articles R. 243-9 du code de la sécurité sociale : - l’une en date du 22 septembre 2010 mentionnant comme objet du contrôle l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires « AGS », se rapportant à la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2009 avec date de fin de contrôle le 30 août 2010, - l’autre en date du 19 novembre 2010 revêtue de la mention « annule et remplace » mentionnant comme objet du contrôle la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, la fin du contrôle étant également fixée au 30 août 2010. L’URSSAF justifie par ailleurs sur réouverture des débats avoir envoyé l’avis préalable exigé par l’article R. 243-59 dans le cadre du contrôle de la législation de sécurité sociale prévu au 11 décembre 2009, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 novembre 2009 et remis le 5 janvier 2010 au représentant de la société French Education le document informant le cotisant de ses droits. Cela étant, la lettre d’observations du 19 novembre 2010 indique en sus de son objet portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, « les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet d’un procès-verbal en date du 30 août 2010 adressé au procureur de la République ». Etabli par les inspecteurs de l’URSSAF agréés et assermentés pour ce faire, ce procès-verbal conclut à l’existence d’infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés. Il se déduit de ces éléments que la recherche des infractions n’avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations sociales et que la procédure ayant abouti au redressement était fondée sur le constat de délit de travail dissimulé. Alors que, dans ce dernier cas, le redressement est porté à la connaissance de l’employeur par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, la notification du redressement de l’assiette de cotisations en date du 19 novembre 2010 a été signée par les inspecteurs de recouvrement, en contravention avec les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. De plus, dans le cadre du contrôle en litige, M. G... D..., représentant de la société French Education et de langue anglaise, a été entendu par le truchement d’une personne dont il est mentionné dans le procès-verbal qu’elle n’était pas « interprète professionnelle ». Identifiée ultérieurement comme étant Mme Y..., directrice adjointe de la société Class Tours LTD, prétendument cessionnaire de la société French Education, cette dernière atteste de ce que dépourvue de compétence en matière de traduction, elle a fait son possible pour que les parties se comprennent au mieux, en ajoutant « à l’issue de l’entretien, on a présenté à M. D... un document qu’il a refusé dans un premier temps de signer car ne pouvant contrôler son contenu en français, les représentants de l’URSSAF lui ont précisé par la suite qu’il avait juste besoin de signer pour en terminer là

 ». Il ressort de ces éléments que M. D... n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète habilité pour ce faire lors de son audition laquelle portait sur les faits constitutifs de travail illégal ainsi que l’établit le contenu du procès-verbal de déclaration du 4 juin 2010 dressé par les inspecteurs de recouvrement auquel fait référence le procès-verbal de travail dissimulé du 30 août 2010 invoqué au soutien du redressement notifié le 19 novembre 2010. L’absence de garantie qui en découle ainsi que le non-respect des dispositions de l’article R. 133-8 précité constituent des manquements préjudiciables aux droits du cotisant. En conséquence, la procédure de redressement sera annulée de même que les actes subséquents » ;

1°) ALORS QUE, initiée dans le cadre d’un contrôle d’assiette classique, afférent à l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail n’est pas soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code ni aux exigences mentionnées à l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ; qu’ainsi, le redressement décidé sur ce terrain du droit commun n’a pas à être porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, les inspecteurs de recouvrement étant dûment habilités à signer la lettre d’observations ; qu’en considérant en l’espèce que l’URSSAF de Basse Normandie devait respecter tout à la fois et le droit commun du contrôle d’assiette, notamment en avertissant la société cotisante de ce qu’un contrôle allait être opéré, et le droit spécifique à la recherche des infractions envisagées par le code du travail, de sorte que devait être également respectée l’exigence d’une signature par le directeur de l’organisme de recouvrement, telle que posée à l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les articles L. 243-7, R. 133-8 et R. 243-59 du code du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE, tenu de respecter l’objet du litige tel que déterminé par les moyens et prétentions des parties, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé ; qu’en l’espèce, la société French Education n’a évoqué les conditions dans lesquelles M. D... a été auditionné le 4 juin 2010 qu’afin de discuter du chef de redressement n° 1 afférent à l’emploi de sept personnes affectées à des travaux de placoplâtre et d’isolation, chef de redressement fondé en partie sur cette audition ; que cette société n’a pas produit de moyen semblable concernant les chefs de redressement n° 2 et 3, portant respectivement sur le travail de salariés en dehors de leur période de contrat et sur le travail réalisé par des travailleurs indépendants, chefs de redressement décidés sans référence à l’audition de M. D... ; qu’elle n’a pas davantage demandé à ce que la procédure de redressement elle-même soit annulée ; qu’en décidant cependant d’annuler l’ensemble de la procédure de redressement en raison de l’absence d’un interprète professionnel auprès de M. D... lors de son audition, tandis que cette circonstance n’était évoquée qu’afin d’obtenir l’annulation du chef de redressement n° 1, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux moyens qui lui sont soumis ; que l’URSSAF insistait sur le fait que Mme X..., auteur de l’attestation invoquant l’absence de maîtrise du français de M. D..., était salariée de M. G... D... ; que l’URSSAF précisait qu’il suffisait de lire les courriers de M. D... pour constater qu’il maîtrise la langue française ; qu’elle produisait, pour le prouver, la lettre que M. D... lui avait adressée le 14 juin 2010, à la suite de l’audition du 4 juin 2010 ; qu’en laissant sans réponse ce moyen déterminant, comme établissant que l’attestation ainsi établie par une personne subordonnée, était dépourvue de toute valeur probante, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les énonciations contenues dans les procès-verbaux des agents de contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire ; que l’URSSAF faisait valoir que les inspecteurs, assermentés, n’avaient pas mentionné que M. D... n’était pas en capacité de comprendre les questions lui ayant été posées ni n’avaient relevé que celui-ci avait refusé de signer le procès-verbal ; qu’en retenant, cependant, à la lecture d’une attestation établie par une salariée de M. D..., que ce dernier aurait refusé de signer le procès-verbal, faute de comprendre correctement le français, sans mettre en perspective la force probante des énonciations des agents de contrôle, assermentés, d’une part, celle du propos de Mme X..., salariée attestant en faveur de son employeur, d’autre part, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;

5°) ALORS subsidiairement QUE, la cour d’appel a constaté que, selon les termes de la notification de redressement, la dissimulation d’emploi salarié avait été révélée non seulement par l’audition de M. D..., mais également par l’analyse de la comptabilité de la SARL French Education, des bons d’enlèvement de matériaux et des factures ; que, de fait, il ressortait du procès-verbal de contrôle et du procès-verbal de travail dissimulé que les infractions avaient été mises à jour par l’analyse des éléments sociaux et comptables, des factures et des bons d’enlèvement, par une visite inopinée le 19 mai 2010 au cours de laquelle Mme X..., directrice, avait admis que Mme W... travaillait au sein de l’entreprise bien avant sa déclaration officielle le 1er avril 2010, par le constat de fausses factures d’artisans, par l’audition de Mme W..., le 3 juin 2010, audition au cours de laquelle celle-ci avait reconnu avoir travaillé sans être déclarée ; qu’en décidant d’annuler la procédure de redressement par cela seul que, lors de son audition le 4 juin 2010, M. D... n’avait pas été assisté d’un interprète professionnel, mais seulement de Mme Y... (également X...), laquelle avait traduit les questions et les réponses, sans apprécier si le constat des infractions ne procédait pas suffisamment des autres sources d’information, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code du code de la sécurité sociale. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Caen , du 28 juin 2018