Valeur probante procès-verbal msa

Le : 10/04/2017

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 30 mars 2017

N° de pourvoi : 16-14516

ECLI:FR:CCASS:2017:C200435

Non publié au bulletin

Cassation

Mme Flise (président), président

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article L. 8271-8 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les infractions aux interdictions du travail dissimulé définies par les trois derniers, sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après un contrôle diligenté par un agent agréé et assermenté ayant donné lieu à un procès-verbal du 16 décembre 2011 pour infraction à la réglementation au travail dissimulé dressé à l’encontre de Daniel X..., exploitant agricole, pour dissimulation de l’emploi salarié de M. Y..., puis à un document de fin de contrôle en date du 3 janvier 2012, la caisse de mutualité sociale agricole d’Auvergne (la caisse) a décerné à Mme X..., en sa qualité d’héritière à concurrence de l’actif net de son père, Daniel X... décédé le 31 janvier 2012, une contrainte en paiement des cotisations pour la période entre le deuxième trimestre 1995 et le quatrième trimestre 2011 ; que Mme X... a fait opposition à cette contrainte devant un juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler la contrainte, faute d’éléments suffisants pour démontrer l’élément matériel du délit de travail dissimulé, l’arrêt relève que le courrier par lequel M. Y... a entendu retirer ses déclarations initiales n’a jamais été suivi d’une nouvelle audition de l’intéressé qui aurait permis de confirmer ou d’infirmer la matérialité des faits dénoncés sur la période considérée ; que les seules mentions d’un appel téléphonique et d’un entretien ne dispensaient pas en effet l’agent de réentendre M. Y... au regard notamment des contestations émises de M. X... lors de son audition le 20 juillet 2011 et des éléments recueillis au cours de son enquête qui démontraient l’emploi d’autres salariés occasionnels sur l’exploitation au cours de la période considérée ; que par ailleurs les déclarations de M. X... aux termes desquelles il aurait employé au cours de la période en cause M. Z..., M. A...et M. B... n’ont donné lieu à aucune vérification, et notamment à l’audition des intéressés au cours de l’enquête ; que s’agissant des propos de Mme C... , il convient de relever qu’elle n’a jamais souhaité être entendue comme témoin dans le cadre de l’enquête de M. D... ; qu’elle n’a fait qu’émettre des doutes sur le temps de travail de M. Y... sans fournir d’éléments précis et circonstanciés, précisant seulement « s’être interrogée » sur la situation de l’intéressé ; que M. E... a pour sa part clairement précisé n’avoir aucune certitude sur les faits reprochés à M. X... ; que s’agissant des déclarations de M. F... sur la présence constante de M. Y..., elle doivent être relativisées dans la mesure où il n’a été employé que sur de courtes périodes par M. X... au cours des périodes visées ; que les compte-rendus des conversations téléphoniques de M. D... avec M. G... , M. H... ne comportent pour leur part aucune précision sur les périodes de travail de ces derniers au service de M. X... ; que Mme I... a en outre précisé au terme d’une attestation qu’elle n’avait jamais eu connaissance de l’emploi du temps de M. Y... et qu’elle avait simplement précisé à M. D... que ce dernier quittait son domicile tôt le matin pour revenir tard le soir ; que par ailleurs M. X... n’a jamais contesté que M. Y... avait « porte ouverte » à son domicile et qu’il était arrivé à ce dernier de l’aider ponctuellement en dehors de ses heures de travail en moyenne à seize jours par an ; que les nombreuses attestations produites aux débats par Mme X..., et notamment les témoignages de Mme J... , M. K... , M. L... , M. M... , M. B... et Mme N... , évoquent à ce titre de manière précise les relations quasi-familiales qui unissaient M. X... et M. Y..., et notamment la participation de ce dernier à des réunions de famille et amicales ; que ces pièces font également état des difficultés sociales rencontrées par M. Y..., de son désir de ne pas rester à son domicile et la volonté de M. X... de lui apporter de l’aide sur le plan personnel et financier ; que M. O... évoque ainsi la présence de M. X... lors d’une hospitalisation de ce dernier et lors de visites chez un médecin ; que la plupart des attestations démontrent par ailleurs que M. Y... rencontrait des problèmes d’addiction à l’alcool rendant impossible l’exercice d’un travail à temps complet ; qu’il apparaît en outre qu’au cours des périodes en cause il avait été employé sur d’autres exploitations au titre du service de remplacement, telle que sur celles de Mme P...entre le 18 août 2002 et le 30 juin 2003 et de Mme Q... au début de l’année 2003 ; que M. R..., M. S... et M. T... précisent également que M. X... avait bénéficié de l’aide de son père jusqu’en 2004 et avait recruté postérieurement d’autres salariés lors de ses absences ponctuelles ; qu’il ressort par ailleurs des éléments produits que la taille de l’exploitation et le nombre de bovins (soixante-dix dont trente vaches laitières) ne rendaient nullement nécessaires I’emploi d’un salarié à temps plein ; qu’en considération de ce qui précède c’est par une juste appréciation des faits de la cause et de justes motivations que le premier juge a retenu que rien ne permettait de démontrer que l’amplitude du temps de travail effectué par M. Y... pour le compte de M. X... était supérieure à celle déclarée dans le cadre du service de remplacement, ni de prouver I’existence d’un lien de subordination entre les deux hommes en dehors du travail accompli dans ce cadre ;

Qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants à remettre en cause les éléments de fait rapportés au procès-verbal dressé par l’agent agréé et assermenté de la caisse et constitutifs de l’infraction de travail dissimulé, la cour d’appel a violé les textes susvisé :

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne Mme X..., aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole d’Auvergne.

En ce que l’arrêt attaqué déclare l’opposition à contrainte formée par Melle Stéphanie X... le 24 septembre 2012 recevable et bien fondée ; annule en conséquence la contrainte d’un montant de 311 525, 30 euros émise le 30 août 2012 par le Directeur général de la MSA ;

Aux motifs que les faits établissant l’élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement, l’absence de condamnation au pénal n’excluant pas les sanctions civiles et notamment la mise en recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités ; qu’il convient de relever que contrairement à ce que soutient la MSA de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer avec suffisamment de précision la matérialité des faits ayant généré la contrainte émise le 30 août 201 au titre d’un redressement portant sur la période comprise entre le 2ème trimestre 1995 et le 4ème trimestre 2011 pour dissimulation d’emploi de M. Y... ; que, comme l’a relevé le premier juge le courrier par lequel M. Y... a entendu retirer ses déclarations initiales n’a jamais été suivi d’une nouvelle audition de l’intéressé qui aurait permis de confirmer ou d’infirmer la matérialité des faits dénoncés sur la période considérée ; que les seules mentions d’un appel téléphonique et d’un entretien ne dispensaient pas en effet l’agent de réentendre MK. Y... au regard notamment des contestations émises de M. X...lors de son audition le 20 juillet 2011 et des éléments recueillis au cours de son enquête qui démontraient l’emploi d’autres salariés occasionnels sur l’exploitation au cours de la période considérées ; que par ailleurs les déclarations de M. X...au terme desquel les il aurait employé au cours de la période en cause M. Z..., M. A...et M. B...n’ont donné lieu à aucune vérification, et notamment à l’audition d es intéressés au cours de l’enquête ; que s’agissant des propos de Mme C..., il convient de relever qu’elle n’a jamais souhaité être entendue comme témoin dans le cadre de l’enquête de M. D... ; qu’elle n’a fait qu’émettre des doutes sur le temps de travail de M. Y...sans fournir d’éléments précis et circonstanciés, précisant seulement “ s’être interrogée “ sur la situation de l’intéressé ; que M. E...a pour sa part clairement précisé n’avoir aucune certitude sur les faits reprochés à M. X... ; que s’agissant des déclarations de M. F...sur la présence constante de M. Y..., elle doivent être relativisées dans la mesure où il n’a été employé que sur de courtes périodes par M. X...au cours des périodes visées ; que les comptes rendus des conversations téléphoniques de M. D...avec M. G..., M. H...ne comportent pour leur part aucune précision sur les périodes de travail de ces derniers au service de M. X... ; que Mme I...a en outre précisé au terme d’une attestation qu’elle n’avait jamais eu connaissance de l’emploi du temps de M. Y...et qu’elle avait simplement précisé à M. D...que ce dernier quittait son domicile tôt le matin pour revenir tard le soir ; que par ailleurs M. X...n’a jamais contesté que M. Y...avait “ porte ouverte “ à son domicile et qu’il était arrivé à ce dernier de l’aider ponctuellement en dehors de ses heures de travail en moyenne à 16 jours par an ; que les nombreuses attestations produites aux débats par Mme X..., et notamment les témoignages de Mme J..., M. K..., M. L..., M. M..., M. B...et Mme N..., évoquent à ce titre de manière précise les relations quasi-familiales qui unissaient M. X...et M. Y..., et notamment la participation de ce dernier à des réunions de famille et amicales ; que ces pièces font également état des difficultés sociales rencontrées par M. Y..., de son désir de ne pas rester à son domicile et la volonté de M. X...de lui apporter de l’aide sur le plan personnel et financier ; que M. O...évoque ainsi la présence de M. X...lors d’une hospitalisation de ce dernier et lors de visites chez un médecin ; que la plupart attestations démontrent par ailleurs que M. Y...rencontrait des problèmes d’addiction à l’alcool rendant impossible l’exercice d’un travail à temps complet ; qu’il apparaît en outre qu’au cours des périodes en cause il avait été employé sur d’autres exploitations au titre du service de remplacement, telle que sur celles de Mme TLXIER entre le 18 août 2002 et le 30 juin 2003 et de Mme Q...au début de l’année 2003 ; que M. R..., M. S...et M. T...précisent également que M. X...avait bénéficié de l’aide de son père jusqu’en 2004 et avait recruté postérieurement d’autres salariés lors de ses absences ponctuelles ; qu’il ressort par ailleurs des éléments produits que la taille de l’exploitation et le nombre de bovins (70 dont 30 vaches laitières) ne rendaient nullement nécessaires l’emploi d’un salarié à temps plein ; qu’en considération de ce qui précède c’est par une juste appréciation des faits de la cause et de justes motivations que le premier juge a retenu que rien ne permet tait de démontrer que l’amplitude du temps de travail effectué par M. Y...pour le compte de M. X...était supérieure à celle déclarée dans le cadre du service de remplacement, ni de prouver l’existence d’un lien de subordination entre les deux hommes en dehors du travail accompli dans ce cadre ; qu’en l’absence d’éléments suffisants pour démontrer l’élément matériel du délit de travail dissimulé fondant la contrainte émise par la MSA AUVERGNE le 30 août 2012 la décision déférée ne pourra ainsi qu’être confirmée en ce qu’elle l’a annulée ; et aux motifs adoptés que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié comporte deux éléments constitutifs : l’existence d’un travail salarié et la dissimulation de ce travail par l’inobservation des déclarations obligatoires aux organismes sociaux ; Attendu, par ailleurs, qu’en application de l’article D 724-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à l’issue d’un contrôle, la MSA adresse aux personnes contrôlées un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date ; qu’en vertu de l’article L 725-3 du même code, la MSA peut, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant notamment la contrainte ; en l’espèce, que suite à un courrier adressé le 28 avril 2011 par le service d’action sociale de la MSA, dans lequel étaient mentionnées des déclarations faites par M. Y...selon lesquelles il travaillait à temps complet au sein de l’exploitation agricole de M. Daniel X..., ce dernier a fait l’objet d’un contrôle par M. D..., agent de contrôle assermenté de la MSA ; qu’un procès-verbal en date du 16 décembre 2011 pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié pour la période comprise entre le 02 mai 1995 et le 20 juillet 2011 ainsi qu’un document de fin de contrôle adressé à M. X...le 03 janvier 2012, ont été établis par M. D... ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que la MSA a adressé une mise en demeure à Mlle X...suite au décès de son père, d’avoir à régler la somme de 311. 525, 30 € le 13 mars 2012, avant de lui décerner une contrainte du même montant le 30 août 2012 ; que parallèlement à cette procédure, le procès-verbal relevant l’infraction a été transmis au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, le 19 décembre 2011 mais que, suite au décès de M. X..., l’affaire a été classée sans suite ; qu’il appartient dès lors au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’apprécier les éléments de preuve produits ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que les conclusions du procès verbal relevant l’infraction découlent essentiellement des déclarations faites par M. Patrick Y..., rencontré à deux reprises par l’agent de contrôle de la MSA ; qu’il résulte du procès verbal d’audition de M. Y...en date du 13 mai 2011, que celui-ci a été recruté en tant qu’agent du service de remplacement pour l’association “ AGRI-REMPLACEMENT “ depuis « 1996-1997 » pour un contrat de 400 heures par an, qu’il a essentiellement exécuté au sein de l’exploitation de M. X... ; que les déclarations de M. Y...font par ailleurs état d’un travail quotidien sur cette exploitation tous les jours de l’année, de 7 h 30 à 19 h, sans compter la pause déjeuner et les variations d’horaires en fonction des saisons ; que M. Y...précise par ailleurs ne pas percevoir d’autres rémunérations que celle versée par le service de remplacement mais qu’il est en revanche arrivé que M. X...règle pour lui certains frais, et notamment les frais quotidiens de restauration ; qu’il ajoute en outre, avoir signé des documents vierges s’agissant des heures de travail effectuées, documents complétés et envoyés par la suite par M. X...au service de remplacement ; qu’il ressort néanmoins d’un courrier en date du 29 juillet 2011, adressé à l’agent de contrôle de la MSA par M. Y...que ce dernier souhaitait retirer son audition et qu’il ne soit pas tenu compte de ses déclarations ; que si le procès-verbal relevant l’infraction fait état, d’une part d’un appel téléphonique de M. Y...à l’agent de contrôle le 21 juillet 2011, afin de lui indiquer que M. X...souhaitait procéder à un arrangement et d’autre part, d’une rencontre le 02 août 2011 au cours de laquelle M. Y...aurait déclaré à l’agent de la MSA ne pas remettre en cause ce qu’il avait dit, mais qu’il ne voulait pas mettre M. X...en difficultés, il y a lieu de constater que ces derniers éléments ne sont pas repris dans un procès-verbal d’audition signé par M. Y... ; en outre que les déclarations de M. Y..., s’agissant notamment de ses horaires de travail, sont contestées par feu M. X..., également rencontré à deux reprises par l’agent de contrôle de la MSA ; qu’il ressort du procès-verbal d’audition de M. X...en date du 20 juillet 2011, que celui-ci employait M. Y...dans le cadre du service de remplacement, tout comme il employait d’autres agents de ce service de manière plus occasionnelle ; que M. X...confirmait ne verser aucun salaire à M. Y...mais qu’il lui arrivait de prendre en charge certains frais ; qu’il indiquait en outre que le décompte des heures effectuées par M. Y...dans le cadre du service de remplacement était effectué communément par les deux hommes ; qu’il reconnaissait néanmoins que M. Y...avait pu travailler pour lui environ 16 journées par an en dehors du service de remplacement et qu’il aurait dû le déclarer davantage, sans autre précision ; qu’il convient de rappeler que l’aveu ne constitue qu’un moyen de preuve dont il appartient aux juridictions d’apprécier la sincérité et qu’il doit généralement être corroboré par d’autres éléments de preuve pour établir la réalité d’une infraction ; qu’il y a lieu en l’espèce de constater que les propos ainsi tenus par M. X...sont pour le moins peu circonstanciés et ne permettent pas en toute hypothèse, de démontrer la présence d’un salarié à temps complet sur son exploitation depuis 1995 ; par ailleurs, qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’agent de contrôle de la MSA n’a recueilli aucun témoignage direct en dehors de ceux de M. Y...et de M. X... ; qu’en effet, quelques personnes ont été contactées dans le cadre de ce contrôle qui porte pourtant sur une période de plus de 16 années et aucune n’a voulu témoigner directement, le contrôleur se contentant de transcrire dans son rapport les réactions de certaines d’entre elles ; qu’en tout état de cause, les propos ainsi rapportés ne sont en aucun cas suffisants pour considérer que Monsieur Y...travaillait à temps complet sur l’exploitation de M. X...depuis le 02 mai 1995, date à laquelle M. Y...a été embauché dans le cadre du service de remplacement ; qu’en effet, les rares déclarations rapportées, outre leur caractère peu circonstancié et le fait que certains de leurs auteurs aient indiqué expressément qu’ils ne souhaitaient pas témoigner, font état principalement d’interrogations, de doutes ou de suppositions quant au lien existant depuis peu entre M. X...et M. Y...sur le plan professionnel ; que certaines d’entre elles se contentent même d’indiquer que M. Y...quittait son domicile le matin pour n’y revenir que le soir, sans apporter d’éléments concrets concernant ce à quoi il occupait ses journées ; par ailleurs, que la retranscription du témoignage de M. F..., l’un des anciens salariés du service de remplacement, permet tout au plus de confirmer la présence de M. Y...chez M. X...pendant une quarantaine jours sur toute la période considérée, sans qu’il ne soit fait mention d’horaires de travail effectif ; en outre que, sur les trois seuls autres anciens salariés entendus, deux font état de la présence de M. Y...sur l’exploitation, sans aucune précision de dates ni d’horaires, le dernier n’ayant quant à lui aucun souvenir ; que ces déclarations n’apportent donc aucun élément concret permettant de démontrer la réalité d’un travail salarié dissimulé ; en revanche, que Mlle X...produit aux débats de nombreuses attestations qui font référence au contexte et à la relation qui existait entre M. X...et M. Y... ; qu’elles font notamment état dans leur ensemble de la présence constante de M. Y...chez M. X...tout en indiquant que ce temps de présence ne peut en aucun cas être assimilé à un temps de travail ; que ces attestations mettent ainsi en lumière le fait que M. Y..., qui avait des difficultés d’ordre social et une santé défaillante, était considéré comme faisant partie de la famille de M. X... ; qu’en outre, elles confirment que ce dernier était aidé sur l’exploitation par son père jusqu’en 2004 et que, du fait de la petite taille de cette exploitation, l’emploi d’un salarié à temps complet n’était aucunement nécessaire ; enfin, que les seuls documents versés au dossier à titre de preuve du travail dissimulé ne permettent pas de remonter à une période antérieure à février 2009 et concernent essentiellement les quelques frais assumés par M. X...pour le compte de M. Y... ; que l’ensemble de ces éléments ne permettent ni de démontrer que l’amplitude du temps de travail effectué par M. Y...pour le compte de M. X...était supérieure à celle déclarée dans le cadre du service de remplacement, ni de prouver l’existence d’un lien de subordination entre les deux hommes en dehors du travail accompli dans ce même cadre ; qu’en effet, les rares témoignages retranscrits sur le procès-verbal d’infraction et qui ne sont corroborés par aucun élément matériel, ne présentent pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal, étant précisé qu’ils sont peu circonstanciés et, en tout état de cause, insuffisants au titre de l’administration de la preuve d’un travail dissimulé sur la période considérée ; qu’en conséquence, les éléments recueillis, au terme d’une enquête peu approfondie diligentée dans la précipitation par les services de la MSA, sont très insuffisants à établir la matérialité d’un travail salarié dissimulé sur une période comprise entre le 02 mai 1995 et le 30 juin 2011 ; que la contrainte signifiée à Mlle X...au titre du redressement opéré de ce chef sera en conséquence annulée en sa totalité ;

Alors, d’une part, que dans une note du 28 avril 2011, l’assistante sociale nommée auprès de M. Y... à la suite de l’incendie de son logement énonce que ce dernier lui a déclaré le 30 mars 2011 : « Je travaille tous les jours de la semaine, de 7 h 30 à 19 h 00 avec une pause déjeuner. Je mange au restaurant de Briffons, c’est M. X... qui paye ». M. Y... rajoute qu’il « travaille toute l’année et lorsqu’arrive la saison estivale, il peut rester sur l’exploitation jusqu’à 22 h 00 ». Il dit également « signer des contrats de mission vierges » ; auditionné à son domicile le 13 mai 2011 par l’agent de contrôle agréé et assermenté de la CMSA, M. Y... a déclaré, suivant le procès-verbal d’audition annexé au rapport avec les mentions « lu et approuvé » par l’intéressé : « En période hivernale le matin j’attaque à 7 h 30 (parfois plus tôt, parfois plus tard). Le soir je termine vers 18 h 30 à 19 h 00. S’il y a des vêlages, il m’arrive de rester plus tard, pour surveiller, il m’arrive de coucher sur place sur un canapé-lit. En période estivale je commence à la même heure mais en période de fenaisons cela m’arrive de rester jusqu’à 22 h 00 à 22 h 30 » ; que la cour d’appel relève que la MSA faisait valoir que plusieurs témoins-M. F... , M. G... , M. H... , Mme I..., M. V... , Mme W... et M. O...-avaient « confirmé la présence constante de M. Y... sur l’exploitation » ; qu’en ne faisant pas le rapprochement des déclarations précitées du salarié-qu’elle ne rapporte d’ailleurs qu’incomplètement-et des sept témoignages les confirmant en relevant « la présence constante de M. Y... sur l’exploitation » la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail ;

Alors, d’autre part, que la Cour d’appel, après avoir relevé que M. Y... avait dans un courrier du 29 juillet 2011 déclaré retirer ses déclarations initiales-l’intéressé énonçant exactement : « Je retire mon audition. Je vous demande de ne pas tenir compte de mes déclarations »- considère que : « comme l’a relevé le premier juge le courrier par lequel M. Y... a entendu retirer ses déclarations initiales n’a jamais été suivi d’une nouvelle audition de l’intéressé qui aurait permis de confirmer ou d’infirmer la matérialité des faits dénoncés sur la période considérée » ; qu’en retenant ainsi que le courrier du 29 juillet 2011 « n’a jamais été suivi d’une nouvelle audition de l’intéressé » la Cour d’appel a dénaturé par omission le procès-verbal d’enquête du 16 décembre 2011 de l’agent de contrôle agréé et assermenté faisant état d’un « entretien du 2 août 2011 avec M. Y... Patrick » et relevant : « M. Y... ne remet pas en cause ce qu’il a dit la première fois car « c’était vrai » ; qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.

Alors de troisième part, que les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail sont habilités « à entendre », en quelque lieu que ce soit et avec son consentement notamment toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature, que « ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé » des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues ; qu’il résulte de ces dispositions que les auditions auxquelles elles se réfèrent « peuvent faire l’objet d’un procès-verbal » ; que l’établissement d’un procès-verbal n’est donc pas obligatoire pour l’agent de contrôle, de sorte qu’en déniant toute valeur probante à la rétractation de M. Y... lorsqu’il a été entendu à nouveau par l’agent de contrôle au cours d’un entretien du 2 août 2011 et ce au motif que le courrier par lequel Y... a retiré ses déclarations initiales « n’a jamais été suivi d’une nouvelle audition de l’intéressé », comme si l’audition du 2 août 2011 n’en était pas une ou comme si, contrairement au texte, elle aurait dû obligatoirement être suivie d’un procès-verbal-auquel d’ailleurs les juges du fond ne font pas référence-la cour d’appel a violé l’article L. 8271-6-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, de quatrième part, que les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire ; qu’en refusant de tenir compte de l’« entretien du 2 août 2011 » au cours duquel M. Y... a déclaré à l’agent de contrôle qu’il « ne remet pas en cause ce qu’il a dit la première fois, car « c’était vrai », la cour d’appel a méconnu la valeur probante du procès-verbal en date du 16 décembre 2011 de l’agent de contrôle agréé et assermenté de la MSA et a ainsi violé les articles L. 8271-1, L. 8271-1-2, L. 8271-6-1, L. 8271-7, L. 8271-8 et 8271-8-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

Décision attaquée : Cour d’appel de Riom , du 2 février 2016