Procédure régulière oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 juin 2014

N° de pourvoi : 14-81647

ECLI:FR:CCASS:2014:CR04148

Publié au bulletin

Rejet

M. Louvel, président

Mme Caron, conseiller apporteur

M. Le Baut, avocat général

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
"-" M. Rudy X...,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 février 2014, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et infractions à la législation sur l’urbanisme, a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LE BAUT ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 avril 2014, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite de leur interpellation, MM. Y...et Z..., ressortissants tunisiens démunis de titre de séjour, ont révélé aux policiers qu’ils travaillaient clandestinement pour le compte de l’entreprise de MM. C...et A... sur divers chantiers, notamment sur celui de rénovation de la villa de M. X...à Cassis (Bouches-du-Rhône) ; qu’ils ont produit des photographies à l’appui de leurs déclarations ; qu’au cours de l’enquête ouverte des chefs de travail dissimulé et infractions à la législation sur les étrangers, les policiers ont procédé à des surveillances de la propriété de M. X..., celle du 11 avril 2012 révélant des entrées et sorties de camions chargés de matériaux de construction, le stationnement de véhicules utilitaires appartenant notamment à la société A..., la présence d’engins de chantier et de personnes en train de travailler ; que le 18 avril suivant, munis d’une réquisition accordée par le procureur de la République de Marseille, en application de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, les policiers ont pénétré dans la propriété de M. X..., ont procédé au contrôle de l’identité des personnes se trouvant sur place dont M. A... ; que sur les dix ouvriers présents, quatre d’entre eux étaient des ressortissants tunisiens et marocains, en situation irrégulière ; que, dans le véhicule de M. A... étaient découverts des bons de livraison de matériaux destinés aux travaux de la villa ainsi que des plans remis par M. X... ; qu’une information a été ensuite ouverte au cours de laquelle ce dernier a été mis en examen, notamment pour travail dissimulé ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe du respect des droits de la défense et du contradictoire, des articles 430, 706-96 et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt a limité l’annulation des pièces de la procédure aux cotes concernant des clichés photographiques (D81 à D84, D86 à D91, D99 à D101 et D80), à l’exclusion des pièces de la procédure relatant les constatations effectuées concomitamment, les 26 mars et 11 avril 2012 ;
” aux motifs que sur la nullité des procès-verbaux de surveillance : qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier que les enquêteurs procédant dans le cadre de faits distincts, à l’audition de deux ressortissants tunisiens ouvraient une procédure incidente des chefs d’emploi d’étrangers sans titre de séjour et aide au séjour irrégulier en la forme préliminaire, les intéressés évoquant une activité salariée non déclarée dans le bâtiment sur des chantiers situés dans le Var et les Bouches du Rhône et notamment sur la commune de Cassis au bénéfice du nommé M. X... ; que dans le cadre de cette procédure incidente, les fonctionnaires de police effectuaient auprès des mairies concernées les premières diligences aux fins de localiser précisément les chantiers en cause ; qu’ainsi, ils étaient destinataires des relevés de propriété correspondants ; que le 26 mars 2012 au visa des articles 75 et suivants du code de procédure pénale, les enquêteurs se transportaient sur la commune de Cassis afin d’effectuer une surveillance du terrain de M. X... ; qu’ils constataient, par procès-verbal, sur le terrain clos d’un mur, l’existence de travaux, la présence de “ cinq individus de type nord-africain affairés à un chantier “ ainsi que de deux véhicules utilitaires ; qu’ils prenaient des photographies captant l’image des personnes et des véhicules et engins de chantier se trouvant à l’intérieur de la propriété ; qu’il sera tout d’abord noté que la seule affirmation du requérant selon laquelle les photographies de l’intérieur de la propriété de M. X...ont été réalisées après emploi de manoeuvres et d’intrusions physiques, notamment en escaladant le mur d’enceinte de celle-ci, ne sont corroborées par aucun élément, le constat d’huissier étant purement indicatif et établis en méconnaissance des procès-verbaux des enquêteurs qui en contredisent les conclusions et qui font foi jusqu’à preuve du contraire ; que par un arrêt en date du 21 mars 2007, la Cour de cassation a jugé que “ constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile le fait, pour des enquêteurs de photographier clandestinement, au moyen d’un téléobjectif, les plaques d’immatriculation des véhicules se trouvant à l’intérieur d’une propriété non visible depuis la voie publique, aux fins d’identification des titulaires des cartes grises et alors que cette immixtion opérée en enquête préliminaire, n’est prévue par aucune disposition de procédure pénale “ ; que le 27 mai 2009, cette même juridiction a jugé que “ les parties communes d’une copropriété constituant un lieu privé, les opérations de captation et de fixation d’images “ doivent répondre aux “ conditions de l’article 706-96 du code de procédure pénale “ qui dispose que “ lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la république, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé “ ; qu’en l’espèce ¿ les enquêteurs agissant dans le cadre de l’enquête préliminaire ¿ la captation des images en question représentant soit des personnes, soit des véhicules, utilisée dans le lieu privé que constitue le parc clos de la propriété sise avenue Notre Dame à Cassis, ne répond pas aux conditions légales ; que les clichés photographiques figurant en procédure sous les cotes D81 à D84, D86 à D91, D99 à D101 ainsi que le procès-verbal en rendant compte répertoriées DSCF 988 à DSCF 993, DSCF 1005 à DSCF 1028 sont entachés de nullité et devront en conséquence être cancellés ; que s’agissant des procès-verbaux dits “ de transport et surveillance “ établis les 26 mars 2012 (cote D 50) et 11 avril 2012 (cote D 93) leur contenu - à l’exception des mentions “ réalisons des clichés photographiques “ qui seront cancellés - sont exempts d’irrégularité car se bornant à décrire des constatations effectuées depuis l’extérieur de la propriété ;
” 1°) alors que les procès-verbaux des enquêteurs ne valent qu’à titre de simples renseignements, et non jusqu’à preuve du contraire ; qu’au cas présent, M. X...avait versé aux débats un constat d’huissier par lequel il apportait la preuve que les surveillances des 26 mars et 11 avril 2012 s’étaient nécessairement traduites par des immixtions visuelles prohibées, voire des intrusions physiques des enquêteurs dans sa sphère privée ou son domicile ; qu’en affirmant que les procès-verbaux de surveillance et constatations vaudraient jusqu’à preuve contraire, pour refuser d’examiner le contenu du constat d’huissier, ainsi considéré comme irrecevable ou inopérant face aux procès-verbaux d’enquête, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
” 2°) alors que le principe du respect des droits de la défense et du contradictoire implique que la personne mise en examen ne soit pas privée de la faculté de contester les affirmations des enquêteurs quant aux conditions dans lesquelles des éléments de preuve ont été recueillis ; qu’au cas présent, en refusant d’examiner le constat d’huissier versé aux débats par M. X...au motif qu’il méconnaîtrait les procès-verbaux des enquêteurs et en contredirait les conclusions, la chambre de l’instruction, qui a ainsi écarté par principe et sans examen les éléments offerts en preuve par le requérant, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
” 3°) alors que constitue une ingérence illégale dans le droit au respect de la vie privée et du domicile, le fait pour les enquêteurs, agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire, de procéder à des constatations visuelles au moyen de manoeuvres (escalade d’un mur privé) ou d’un dispositif de captation d’image ou d’agrandissement (type téléobjectif ou jumelles), portant sur l’intérieur d’une propriété privée inaccessible à la vue humaine depuis le domaine public ; qu’au cas présent, la chambre de l’instruction a annulé les photographies prises par les enquêteurs à l’occasion des surveillances des 26 mars et 11 avril 2012, au motif qu’elles avaient porté sur l’intérieur d’une propriété privée ; que la chambre de l’instruction a en revanche refusé d’annuler les constatations effectuées concomitamment à la prise desdits clichés, constatations qui portaient pourtant également sur l’intérieur de la propriété et qui n’avaient manifestement pu être effectuées que soit grâce à l’escalade du mur d’enceinte de la propriété, haut de deux mètres, soit depuis un promontoire distant via un téléobjectif ou des jumelles, s’agissant notamment du relevé de plaques minéralogiques de véhicules garés à l’intérieur de la propriété ;
qu’en statuant ainsi, cependant que ses motifs relatifs aux photographies justifiaient mutatis mutandis l’annulation de la totalité des procès-verbaux des surveillances des 26 mars et 11 avril 2012, constatations incluses, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés. “ ;
Attendu qu’après avoir déclaré irrégulières les photographies effectuées par les policiers de personnes ou de véhicules se trouvant à l’intérieur de la propriété close de M. X..., avoir ordonné leur retrait et avoir prononcé l’annulation des pièces en rendant compte, l’arrêt attaqué, par les motifs reproduits au moyen, refuse, en revanche, d’annuler les procès-verbaux relatant les simples constatations visuelles des policiers, effectuées à partir de l’extérieur de la propriété, au motif que les allégations du demandeur à la nullité selon lesquelles elles avaient nécessairement impliqué une immixtion illégale dans son domicile, ne sont corroborées par aucun élément, le constat d’huissier effectué à sa demande n’ayant qu’une valeur indicative ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, abstraction faite d’énonciations erronées mais surabondantes sur la valeur probatoire des rapports de police en matière de délit, l’arrêt attaqué n’encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les procès-verbaux rédigés par les policiers relatent qu’ils ont procédé à de simples constatations visuelles à partir de points hauts, situés à l’extérieur de la propriété, sans que le constat d’huissier rédigé sur les indications de M. X...n’en démontre l’impossibilité ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes du respect des droits de la défense, du respect du contradictoire, de loyauté dans la recherche des preuves, des articles 53, 54, 56, 66, 76, 78-2-1, 171, 174, 802 et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction avec les pièces du dossier, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt a limité l’annulation des pièces de la procédure aux cotes concernant des clichés photographiques (D81 à D84, D86 à D91, D99 à D101 et D80), à l’exclusion des procès-verbaux relatifs aux opérations de contrôle et d’interpellation du 18 avril 2012 ;
” aux motifs que sur le moyen tiré de l’illégalité de l’interpellation des ouvriers, il est désormais constant qu’un demandeur en nullité “ est sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d’un droit qui appartient en propre à une autre personne “, ainsi qu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 février 2012 réaffirmé par des arrêts des 13 mars 2012, 10 mai 2012, 15 septembre 2012 notamment et par l’arrêt du 26 juin 2013 rappelant que les nullités soulevées étant d’ordre privé, seuls les interpellés sont fondés à discuter de la régularité d’un acte qui les touche ; que ce moyen soulevé par les conseils de M. X...doit donc être écarté ; que sur la nullité du contrôle d’identité pour méconnaissance des dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, si l’enquête initiale visait l’entreprise de maçonnerie A... B..., ancienne entreprise de M. C... soupçonnée d’emploi d’étrangers sans titre de séjour et aide au séjour irrégulier ainsi que de travail dissimulé, les déclarations initiales de M. D...qui avait indiqué avoir travaillé sans être déclaré depuis le mois de novembre 2009 par M. C... , orientaient les enquêteurs sur le chantier de la maison de M. X...à Cassis, qu’il qualifiait de gros chantier et à propos duquel il produisait des photographies ; que ces déclarations étaient confirmées par un autre salarié en situation irrégulière, M. E...qui était employé dans les mêmes conditions sur le même chantier de la villa depuis janvier 2011 ; que des précisions complémentaires apportées par M. D...donnant des éléments significatifs sur la localisation de cette habitation où travaillaient des personnes non déclarées employées par la société A... B...confortées par les vérifications cadastrales, conduisaient les enquêteurs à entreprendre des vérifications sur les lieux décrits où ils avaient constaté l’existence de travaux, la présence d’individus affairés à un chantier et la présence du véhicule d’A... B... ; qu’une deuxième surveillance en date du 11 avril 2012 révélait l’entrée dans la propriété de deux camions transportant des matériaux de construction (surface de ferraillage notamment) et les enquêteurs entendaient le bruit caractéristique de la taille de pierre, laissant à penser que des ouvriers étaient présents sur les lieux en situation d’être “ occupés “ ; que les constatations effectuées et l’ensemble de ces déclarations préalables et circonstanciées recueillies par procès-verbal portant sur des emplois non déclarés dans des chantiers précisément identifiés constituent des indices apparents d’un comportement délictueux qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, entrant dans la définition de l’article 53 du code de procédure pénale ; qu’ainsi, l’opération de contrôle effectuée dans l’enceinte de la propriété de M. X...est régulière dès lors qu’elle a été pratiquée alors que le délit de travail dissimulé venait de se commettre et en tout cas dans un temps voisin de l’action, les conditions de la flagrance étant dès lors réunies ; le moyen proposé sera donc écarté » ;
” 1°) alors que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu’ainsi, il ne peut relever un moyen d’office, sans laisser aux parties le temps nécessaire pour préparer leur défense ; qu’au cas présent, il résulte des écritures des parties, en particulier des réquisitions du ministère public communiquées à M. X...avant l’audience, que l’article 78-2-1 du code de procédure pénale était appréhendé par toutes les parties, y compris le parquet, comme le seul cadre juridique possible de la pénétration et des opérations de contrôle d’identité réalisées par les enquêteurs, le 18 avril 2012, dans l’enceinte de la propriété de M. X... ; qu’en relevant d’office que les opérations du 18 avril 2012 auraient pu se justifier par l’existence d’une infraction flagrante, infraction flagrante que les enquêteurs auraient pu déduire des éléments recueillis les 26 mars et 11 avril 2012, sans avoir laissé au mis en examen le temps nécessaire pour présenter ses observations en réponse à cette requalification d’office du cadre des actes d’enquête litigieux, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
” 2°) alors que la régularité d’un acte d’enquête doit être appréciée au regard du cadre choisi par les enquêteurs à la date de l’accomplissement des actes en cause ; qu’au cas présent, il résultait du procès-verbal des opérations de contrôle du 18 avril 2012 que les enquêteurs avaient procédé aux dites opérations dans le cadre d’une enquête préliminaire, sur la base de réquisitions prises au visa des seuls articles 78-2, alinéa 2, et 78-2-1 du code de procédure pénale ; qu’en s’autorisant à évaluer la régularité des actes accomplis sous ce visa au regard d’autres textes (art. 53 et suiv.), non envisagés à l’époque et ne correspondant pas au cadre dans lequel l’enquête avait été inscrite, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
3°) alors que si une situation de flagrance habilite les enquêteurs à exercer des pouvoirs coercitifs exorbitants du droit commun de l’enquête, encore faut-il qu’ils aient expressément ouvert une enquête de flagrance et qu’ils n’aient pas décidé de poursuivre l’enquête en préliminaire ; qu’au cas présent, il résulte des pièces de la procédure, qu’après l’opération de surveillance réalisée le 11 avril 2012, les enquêteurs avaient poursuivi leur enquête en préliminaire, qu’ils avaient obtenu, afin de pratiquer des opérations de contrôle d’identité dans la propriété de M. X..., des réquisitions du parquet visant l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, et que les enquêteurs étaient ensuite entrés dans la propriété de M. X...sur la base de ces réquisitions, sans aucunement relever au préalable de nouveaux indices d’une infraction en train ou venant de se commettre, ni viser la flagrance d’une quelconque façon ; qu’en considérant a posteriori que leur entrée dans les lieux aurait pu alternativement être justifiée par le constat d’une infraction flagrante de travail dissimulé, laquelle aurait été caractérisée en l’espèce par les éléments recueillis jusqu’au 11 avril 2012, cependant que, postérieurement à cette date, les enquêteurs avaient explicitement poursuivi leur enquête en préliminaire et qu’ils n’avaient recueilli aucun nouvel indice caractérisant une infraction en train de se commettre ou venant de se commettre avant d’entrer dans les lieux, le 18 avril 2012, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
” 4°) alors que la situation de flagrance, qui habilite les enquêteurs à exercer immédiatement des pouvoirs exorbitants du droit commun de l’enquête, consiste dans une infraction se commettant actuellement ou venant de se commettre ; qu’au cas présent, en retenant que les éléments recueillis par les enquêteurs jusqu’au 11 avril 2012 auraient caractérisé une infraction flagrante de travail dissimulé habilitant les enquêteurs à pénétrer et à procéder aux opérations de contrôle d’identité au sein de la propriété de M. X...le 18 avril 2012, cependant que les éléments recueillis, qui concernaient des faits constatés plus d’une semaine avant l’opération, ne pouvaient caractériser la situation de flagrance habilitant les enquêteurs à pénétrer de force dans la propriété de l’exposant, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
” 5°) alors subsidiairement qu’une personne mise en examen sur la base des seules déclarations d’un tiers, interpellé à la suite d’un contrôle d’identité pratiqué au domicile du demandeur à la nullité, doit être en mesure de contester la régularité de l’interpellation et du contrôle de ce tiers à son domicile ; qu’en retenant que la régularité de l’interpellation des ouvriers au domicile de M. F...en particulier celle de M. G...qui l’a mis en cause au cours de sa garde à vue, ne pouvait être contestée, dans la mesure où, selon l’arrêt attaqué, ce droit n’appartiendrait en propre qu’aux ouvriers interpellés et où cet acte ne concernerait pas M. F..., la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des règles susvisées. “ ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d’annulation, proposé par M. X...et pris de ce que la réquisition accordée par le procureur de la République, sur le fondement de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, n’autorisait pas les policiers à s’introduire dans son domicile pour y procéder à des contrôles d’identité et qu’ils ne disposaient ainsi d’aucun titre leur permettant l’utilisation de la coercition, l’arrêt attaqué relève que les faits dénoncés par MM. Y...et Z..., susceptibles de constituer des infractions de travail dissimulé et d’emploi illégal d’étrangers en cours de commission, puis les constatations visuelles régulièrement opérées par les policiers lors de leurs surveillances, ont constitué des indices apparents d’un comportement délictueux caractérisant une situation de flagrance et autorisant, dès lors, les officiers de police judiciaire à mettre en oeuvre les pouvoirs coercitifs qu’ils tiennent des articles 53 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui, examinant, comme elle y était invitée par le moyen d’annulation, la légalité de l’introduction des policiers dans la propriété de M. X...et des actes subséquents, a déduit, à juste titre, des renseignements non anonymes recueillis par les policiers, corroborés par leurs constatations ultérieures, l’existence d’indices apparents d’infractions en train de se commettre, objet de l’enquête, les autorisant, sur le seul fondement de l’article 53 du code de procédure pénale, à pénétrer dans le domicile de M. X...et à y procéder, notamment, à des contrôles d’identité, a, en l’état de ces seuls motifs, justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Bulletin criminel 2014, n° 164

Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-En-Provence , du 18 février 2014

Titrages et résumés : CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 du code de procédure pénale - Constatation préalable par l’officier de police judiciaire - Nécessité

Pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d’indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train de se commettre ou qui vient d’être commise.

Justifie sa décision, la chambre de l’instruction qui, pour rejeter la requête de la personne mise en examen, tendant à l’annulation des contrôles d’identité opérés à l’intérieur de sa propriété par des officiers de police judiciaire, prise de ce que ces derniers, qui agissaient selon la procédure d’enquête préliminaire, ont pénétré dans son domicile sans son consentement et sans titre les y autorisant pour y procéder à des actes coercitifs, déduit des constatations de ces enquêteurs l’existence d’indices apparents d’un comportement délictueux révélant, antérieurement à leur entrée dans la propriété privée, l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 du code de procédure pénale

Précédents jurisprudentiels : Sur les constatations nécessaires à la caractérisation de l’état de flagrance, à rapprocher :Crim., 11 juillet 2007, pourvoi n° 07-83.427, Bull. crim. 2007, n° 183 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 18 janvier 2011, pourvoi n° 10-84.980, Bull. crim. 2011, n° 8 (1) (rejet) ;Crim., 5 octobre 2011, pourvoi n° 11-81.125, Bull. crim. 2011, n° 195 (2) (rejet), et l’arrêt cité ;Crim., 18 décembre 2012, pourvoi n° 12-85.735, Bull. crim. 2012, n° 281 (2) (rejet)

Textes appliqués :
* article 53 du code de procédure pénale