Complicité de recours oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 3 avril 2013

N° de pourvoi : 12-83373

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01947

Non publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 M. René X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 avril 2012, qui, pour complicité de recours aux services d’un travailleur dissimulé, l’a condamné 10 000 euros d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, L.8224-1, L.8221-1, L.8221-6, L.8222-1, R. 8222-1 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité du délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé dont Mme Z... a été reconnue coupable ;

”aux motifs propres que les faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé sont établis et par ailleurs reconnus par Mme Z..., qui savait que le policier travaillait sans être déclaré (…) ; que c’est à juste titre que le tribunal a requalifié les faits reprochés à M. X... en faits de complicité de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé (…) ; que M. X..., en sa qualité d’avocat de Mme A..., épouse Z..., dans sa procédure de divorce, a directement mis en relation cette dernière avec M. B..., dont il connaissait la qualité de policier, qui exerçait un travail dissimulé ; qu’il a fait part à sa cliente des conditions financières de l’opération et a ensuite rendu compte au fonctionnaire de police de l’accord de cette dernière ; que bien plus, il a mis à leur disposition ses locaux professionnels, au moins à deux reprises, ainsi qu’il l’a déclaré, notamment pour que Mme Z... effectue le règlement en espèces, au moins partiel, de la prestation à M. B... ; qu’il a, enfin, été lui-même en possession d’un exemplaire du rapport de surveillance des policiers qu’il s’apprêtait à utiliser dans la procédure ; que l’ensemble de ces éléments démontrent que le prévenu a bien été l’intermédiaire qui a fourni les moyens à Mme Z... de commettre le délit qui lui est reproché, alors que sa profession d’avocat, auxiliaire de la justice, et son rôle de conseil auprès de sa cliente, qui lui faisait entièrement confiance, auraient dû l’amener à l’empêcher de commettre de tels faits ; que c’est à juste titre que le prévenu a été déclaré coupable de complicité de recours à un travail dissimulé ;

”et aux motifs adoptés qu’il est matériellement établi que M. B... a effectué des surveillances et des filatures à la demande de Mme A..., épouse Z..., qui soupçonnait son mari d’adultère ; que le rapport de surveillances établi à la suite de ces opérations a été remis à Me X..., avocat chargé pour le compte de Mme A..., épouse Z..., de la procédure de divorce ; (…) que M. B... estime avoir perçu dans le dossier Z... la somme de 1500 euros, le travail faisant l’objet d’un décompte horaire pour un montant de 20 euros ; que ces sommes ont toujours été réglées par Mme Z... (…) ; que Mme A..., épouse Z..., admet avoir eu recours aux services de M. B..., sans ignorer que ce dernier était policier et travaillait ainsi sans être déclaré (…) ; qu’il est établi que M. X... a mis sciemment en relation une personne qui exerçait un travail dissimulé avec celle qui allait bénéficier directement de ce travail ; (…) que les faits seront plus justement requalifiés en ce qui le concerne en complicité par fourniture de moyens, du délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis par Mme A..., épouse Z... ;

”1°) alors que le fait, pour un particulier, de commander à un prestataire de service un rapport de surveillance, en dehors de toute constatation de l’existence d’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail avec le donneur d’ordre, ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article L. 8221-1, 3°, du code du travail ; qu’en estimant néanmoins le délit principal constitué, et en retenant, par voie de conséquence, la culpabilité de M. X... en qualité de complice, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

”2°) alors qu’en toute hypothèse, le recours aux services d’une personne qui exerce un travail dissimulé par un particulier pour son usage personnel n’est pénalement sanctionné que si l’opération porte sur un montant au moins égal à la somme de 3 000 euros ; que l’arrêt relève, par motifs présumés adoptés, la perception d’une somme de 1 500 euros par M. B... de la part de Mme Z... ; que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. B..., fonctionnaire de police, qui s’était fait rémunérer pour procéder à des enquêtes au bénéfice de personnes privées, a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de travail dissimulé par dissimulation d’activité ; que Mme A..., épouse Z..., qui avait bénéficié de ses services à l’occasion d’une procédure de divorce a, par la même décision, été déclarée coupable de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé tandis que son avocat Me X..., qui l’avait mise en relation avec le fonctionnaire de police, a été condamné pour complicité de cette dernière infraction ;

Attendu que, pour confirmer sur l’appel du ministère public les dispositions du jugement relatives à la culpabilité, et en particulier celles ayant retenu à l’encontre de M. X... le délit de complicité de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, l’arrêt retient que le prévenu, qui connaissait la qualité de policier de M. B..., a mis Mme A... en relation avec lui en lui faisant part des conditions financières de l’opération, fixées à 1 500 euros, qu’il a ensuite rapporté l’accord de sa cliente à ce fonctionnaire, et qu’il a mis à leur disposition ses locaux professionnels ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision dès lors que l’existence d’un délit de travail dissimulé était avérée en l’espèce, et que les dispositions des articles L. 8222-1 et R. 8222-1 du code du travail, relatives à l’obligation de procéder à des vérifications lors de la conclusion de contrats portant sur des opérations d’un montant au moins égal à 3 000 euros, concernent la seule application de la solidarité financière imposée par ledit code entre les donneurs d’ordre et les maîtres d’ouvrage ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 16 avril 2012