Particulier - recours à du travail dissimulé oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 janvier 1994

N° de pourvoi : 93-83364

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. DUMONT conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Louis, contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1993, qui, pour travail clandestin, l’a condamné à 4 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Portail coupable d’avoir recouru aux services d’un travailleur clandestin et, en répression, l’a condamné à la peine de 4 000 francs d’amende ;

”aux motifs propres que le tribunal a fait une exacte analyse des éléments de la cause et en a tiré les conséquences juridiques qui s’imposaient en retenant la culpabilité du prévenu ; qu’en effet, il résulte du dossier et des débats que M. Y..., artisan électricien, bien que n’étant plus inscrit au registre des métiers, et ayant prétendument cessé son activité, a cependant continué de l’exercer au profit de plusieurs personnes dont notamment Portail ;

que M. Y... reconnaît avoir effectué deux chantiers pour le compte de Portail qui l’a réglé en liquide et sans facture ; que Portail, sans contester la réalité des travaux effectués pour son compte, prétend mais sans l’établir que le travail de M. Y... constituait partie du remboursement d’un prêt qu’il lui aurait consenti auparavant ; qu’il prétend également, contre toute vraisemblance, qu’il ignorait la situation exacte de M. Y... bien que le connaissant depuis vingt ans, et alors même que celui-ci l’avait accompagné dans des magasins spécialisés pour le conseiller sur l’achat de matériel nécessaire aux travaux ; que Portail ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles M. Y... a travaillé pour son compte et que les faits visés à la prévention sont établis ;

”et aux motifs adoptés qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu ;

”alors que lorsqu’ils sont saisis de poursuites du chef de travail clandestin, les juges sont tenus de s’expliquer sur les éléments constitutifs de l’infraction au regard des dispositions de l’article L. 324-10 du Code du travail, laquelle infraction suppose non seulement l’exécution d’un travail répondant à la définition de ce texte, mais encore la soustraction intentionnelle du prévenu à une des obligations énumérées audit texte ; qu’en l’espèce, en se bornant à relever, sur la foi des seules déclarations de M. Y..., également prévenu du délit de travail clandestin, que Portail s’est rendu coupable de ce délit pour avoir réglé l’intéressé en liquide et sans facture, sans s’expliquer autrement sur la nature du travail effectué ni davantage sur les obligations légales qu’il s’était abstenu d’accomplir, éléments qui n’étaient pas précisés dans la prévention, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de sa décision” ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’avoir eu recours sciemment aux services d’un travailleur clandestin, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit prévu à l’article L. 324-9 du Code du travail, seul reproché à l’intéressé ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il prétend non établie l’infraction prévue à l’article L. 324-10 du Code précité, étrangère à l’espèce, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle du 23 juin 1993