Procédure régulière - recouvrement validé

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 13 octobre 2011

N° de pourvoi : 10-24861

Publié au bulletin

Cassation

M. Loriferne (président), président

SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société Jura Sud gardiennage (la société), a été l’objet, à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé, d’un redressement de ses cotisations par l’URSSAF du Jura (l’URSSAF) ; que l’association Pôle européen plasturgie (l’association) ayant eu recours à plusieurs reprises aux services de la société, l’URSSAF lui a adressé, le 5 novembre 2007, une lettre d’observations l’avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue à l’article L. 324-14 (devenu l’article L. 8222-2) du code du travail et lui précisant le montant des sommes dues ; qu’une mise en demeure a été délivrée le 14 décembre suivant ;

Attendu que, pour annuler le redressement notifié par l’URSSAF à l’association, l’arrêt retient qu’en l’absence de mention des chiffres d’affaires retenus année par année comme bases de calcul des sommes réclamées au titre de la solidarité financière, la notification ne satisfait pas aux exigences minimales requises par le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

Qu’en statuant ainsi alors que la lettre d’observations, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par la société, énonçait que les cotisations mises à la charge de l’association avaient été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par la société au bénéfice de l’association, seules étant prises en compte les prestations supérieures à 3 000 euros, et précisait année par année le montant des sommes dues, de sorte qu’elle satisfaisait aux exigences du texte susvisé, la cour d’appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

Condamne l’association Pôle européen plasturgie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l’URSSAF du Jura le somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour l’URSSAF du Jura

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR annulé le redressement notifié, le 5 novembre 2007, par l’URSSAF du JURA à l’association POLE EUROPEEN DE LA PLASTURGIE pour irrégularité de la procédure de contrôle ;

AUX MOTIFS QU’ « en vertu des dispositions de l’article L 324-14 al.2 du code du travail, devenu l’article L 8222-3, les sommes dues à titre d’impôts, taxes, cotisations sociales dont le paiement est exigible au titre de la solidarité financière du dormeur d’ordre qui n’a pas procédé aux vérifications mises à sa charge concernant le respect par son cocontractant de ses obligations en matière sociale et fiscale “sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien rendu et de la rémunération en vigueur dans la profession” ; qu’il résulte de ces dispositions que la notification adressée au donneur d’ordres par l’Urssaf compétente en application de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale doit énoncer avec précision pour chaque année concernée l’assiette des cotisations réclamées et le mode de calcul de celles-ci, en vue de lui permettre d’en vérifier le bienfondé et dans le cas contraire de formuler utilement ses observations ; qu’en l’espèce, la notification adressée à l’association Pôle Européen de Plasturgie le 5 novembre 2007 se borne à mentionner : 1°) le montant global des cotisations exigibles de Mr Luc X..., au titre de la dissimulation d’emploi salarié soit 207 330 €, 2°) le mode de calcul retenu par elle pour l’application de la solidarité financière, au prorata du chiffre d’affaires total réalisé par celui-ci, sans aucune indication chiffrée, 3°) le montant des sommes dues année par année par l’association ; qu’en l’absence de mention des chiffres d’affaires retenus année par armée comme bases de calcul des sommes réclamées au titre de la solidarité financière, ladite notification financière ne satisfait pas aux exigences minimales requises par le respect du principe-du contradictoire et des droits de la défense ; que le fait que ces éléments d’information aient été communiqués en cours d’instance, sur injonction de la juridiction saisie, n’est pas de nature à couvrir cette violation flagrante des principes susvisés dans la mise en oeuvre de la solidarité financière ; que la mise en demeure décernée le 14 décembre 2007 en suite de cette notification irrégulière ne peut être validée ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler celle-ci et par voie de conséquence le redressement contesté ».

ALORS, d’une part, QUE la notification, par lettre d’observation, au donneur d’ordres, d’un redressement de cotisations sociales, réclamé sur le fondement de la solidarité financière, doit contenir des informations suffisantes pour assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défenses et doit ainsi préciser, la nature des cotisations réclamées, leur montant détaillé par année et le mode de calcul au prorata du chiffre d’affaires réalisé par le sous-traitant avec le donneur d’ordres ; que la Cour d’appel qui a, en l’espèce, annulé le redressement notifié à l’association POLE EUROPEEN DE PLASTURGIE, après avoir pourtant constaté que la lettre d’observation litigieuse du 5 novembre 2007 contenait les mentions obligatoires tenant à la nature des cotisations, leur montant « dû année par année » et le mode de calcul « pour l’application de la solidarité financière au prorata du chiffre d’affaires total réalisé » par Monsieur X..., n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble, les articles L. 8222-1 à L. 8222-7 du Code du travail.

ALORS, d’autre part, QU’en décidant que la notification du redressement de l’association POLE EUROPEEN DE PLASTURGIE ne respectait pas le principe du contradictoire et les droits de la défense du fait que la lettre d’observation du 5 novembre 2007 ne précisait pas le montant du chiffre d’affaires réalisé année après année dans le cadre du contrat de sous-traitance, la Cour d’appel qui a ajouté une condition de validité à la lettre d’observation ne figurant pas à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a violé ledit article, ensemble, les articles L. 8222-1 à L. 8222-7 du Code du travail.
Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon du 18 mai 2010