Saisine Conseil d’Etat - QPC Conseil constitutionnel

Conseil d’État

N° 386430

ECLI:FR:CESSR:2015:386430.20150605

Inédit au recueil Lebon

9ème / 10ème SSR

Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur

Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocat(s)

lecture du vendredi 5 juin 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2014 et 9 mars 2015, la société Gecop a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 12VE04204 du 16 octobre 2014, par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement n° 1106590 du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer les impositions mises à la charge de la société Pep 75 et dont le paiement lui a été réclamé en sa qualité de débiteur solidaire de cette société sur le fondement de l’article 1724 quater du code général des impôts.

A l’appui de ce pourvoi, la société a, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, demandé au Conseil d’Etat, par un mémoire distinct enregistré le 9 mars 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 16 avril 2015, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail et de l’article 1724 quater du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

 l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 le code du travail ;

 le code général des impôts ;

 le décret n° 2008-294 du 1er avril 2008 ;

 le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

 le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

 les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Gecop ;

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : “ Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (...) “ ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1724 quater du code général des impôts, issu du décret du 1er avril 2008 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, qui reprend, en substance, dans ce code, des dispositions législatives elles-mêmes issues de l’ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) : “ Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l’article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité “ ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 8222-2 du code du travail : “ Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :/ 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;/ [...] “ ; qu’aux termes de l’article L. 8222-3 du même code : “ Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession “ ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, le Conseil d’Etat est compétent pour se prononcer sur la question posée par la société requérante, y compris en tant qu’elle porte sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions précitées de l’article L. 8222-2 du code du travail ;

5. Considérant que les dispositions précitées de l’article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l’article L. 8222-2 du code du travail sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte, selon que la solidarité qu’elles instituent est regardée ou non comme une sanction ayant le caractère d’une punition, aux principes de responsabilité personnelle, de personnalité des peines, de proportionnalité et d’individualisation des peines et à la présomption d’innocence, protégés par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ou au droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :


Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l’article L. 8222-2 du code du travail est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la société Gecop jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Gecop et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Premier ministre.