CJUE Somafer - agence ou succursale - établissement oui

Arrêt de la Cour du 22 novembre 1978. - Somafer SA contre Saar-Ferngas AG. - Demande de décision préjudicielle : Oberlandesgericht Saarbrücken - Allemagne. - Affaire 33/78.

1 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ’ EXECUTION DES DECISIONS - INTERPRETATION - REGLES GENERALES

2 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ’ EXECUTION DES DECISIONS - COMPETENCES SPECIALES - NOTIONS VISEES A L ’ ARTICLE 5 , 5 ) : ’ EXPLOITATION D ’ UNE SUCCURSALE , D ’ UNE AGENCE OU DE TOUT AUTRE ETABLISSEMENT ’ - INTERPRETATION AUTONOME - SIGNIFICATION - COMPETENCE DU JUGE NATIONAL

( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART.5 , 5 )

1 . LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 DOIT ETRE INTERPRETEE EN TENANT COMPTE A LA FOIS DU SYSTEME ET DES OBJECTIFS QUI LUI SONT PROPRES ET DE SON LIEN AVEC LE TRAITE CEE . LA QUESTION DE SAVOIR SI LES EXPRESSIONS ET NOTIONS UTILISEES PAR LA CONVENTION DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME AUTONOMES , ET DONC COMMUNES A L ’ ENSEMBLE DES ETATS CONTRACTANTS , OU COMME RENVOYANT AUX REGLES DU DROIT APPLICABLE , DANS CHAQUE ESPECE , EN VERTU DES REGLES DE CONFLIT DU JUGE PREMIER SAISI , DOIT ETRE RESOLUE DE FACON A ASSURER A LA CONVENTION SA PLEINE EFFICACITE DANS LA REALISATION DES OBJECTIFS QU ’ ELLE POURSUIT .

2 . LE SOUCI D ’ ASSURER LA SECURITE JURIDIQUE AINSI QUE L ’ EGALITE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES , EN CE QUI CONCERNE LA FACULTE DE DEROGER A LA REGLE DE COMPETENCE GENERALE DE L ’ ARTICLE 2 , IMPOSE UNE INTERPRETATION AUTONOME ET , DES LORS , COMMUNE A L ’ ENSEMBLE DES ETATS CONTRACTANTS , DES NOTIONS VISEES A L ’ ARTICLE 5 , 5 ) , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 .

LA NOTION DE SUCCURSALE , D ’ AGENCE OU DE TOUT AUTRE ETABLISSEMENT IMPLIQUE UN CENTRE D ’ OPERATIONS QUI SE MANIFESTE D ’ UNE FACON DURABLE VERS L ’ EXTERIEUR COMME LE PROLONGEMENT D ’ UNE MAISON MERE , POURVU D ’ UNE DIRECTION ET MATERIELLEMENT EQUIPE DE FACON A POUVOIR NEGOCIER DES AFFAIRES AVEC DES TIERS , DE TELLE FACON QUE CEUX-CI , TOUT EN SACHANT QU ’ UN LIEN DE DROIT EVENTUEL S ’ ETABLIRA AVEC LA MAISON MERE DONT LE SIEGE EST A L ’ ETRANGER , SONT DISPENSES DE S ’ ADRESSER DIRECTEMENT A CELLE-CI , ET PEUVENT CONCLURE DES AFFAIRES AU CENTRE D ’ OPERATIONS QUI EN CONSTITUE LE PROLONGEMENT .

LA NOTION D ’ ’ EXPLOITATION ’ COMPREND :

 LES LITIGES PORTANT SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS CONTRACTUELS OU NON CONTRACTUELS RELATIFS A LA GESTION PROPREMENT DITE DE L ’ AGENCE , DE LA SUCCURSALE OU DE L ’ ETABLISSEMENT EUX-MEMES , TELS QUE CEUX RELATIFS A LA LOCATION DE L ’ IMMEUBLE OU CES ENTITES SERAIENT ETABLIES OU A L ’ ENGAGEMENT SUR PLACE DU PERSONNEL QUI Y TRAVAILLE ;

 LES LITIGES RELATIFS AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR LE CENTRE D ’ OPERATIONS CI-DESSUS DECRIT AU NOM DE LA MAISON MERE ET QUI DOIVENT ETRE EXECUTES DANS L ’ ETAT CONTRACTANT OU CE CENTRE D ’ OPERATIONS EST ETABLI , AINSI QUE LES LITIGES RELATIFS AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES QUI TROUVERAIENT LEUR ORIGINE DANS LES ACTIVITES QUE LA SUCCURSALE , L ’ AGENCE OU TOUT AUTRE ETABLISSEMENT , AU SENS CI-DESSUS DETERMINE , A ASSUME AU LIEU OU IL EST ETABLI POUR COMPTE DE LA MAISON MERE .

IL APPARTIENT DANS CHAQUE CAS A LA JURIDICTION SAISIE DE RELEVER LES INDICES QUI PERMETTENT DE CONSTATER L ’ EXISTENCE D ’ UN CENTRE EFFECTIF D ’ OPERATIONS ET DE QUALIFIER LE RAPPORT DE DROIT LITIGIEUX PAR RAPPORT A LA NOTION D ’ ’ EXPLOITATION ’ , TELLE QU ’ INTERPRETEE CI-DESSUS .

Parties

DANS L ’ AFFAIRE 33/78

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 CONCERNANT L ’ INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 RELATIVE A LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ’ EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE PAR LE OBERLANDESGERICHT DE SAARBRUCKEN , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LUI ENTRE

SOMAFER SA , AYANT SON SIEGE A UCKANGE ( FRANCE ) ,

ET

SAAR-FERNGAS AG , AYANT SON SIEGE A SAARBRUCKEN-SCHAFBRUCKE ( REPUBLIQUE FEDERALE D ’ ALLEMAGNE )

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ’ INTERPRETATION DES NOTIONS ’ SUCCURSALE ’ ET ’ AGENCE ’ , AU SENS DE L ’ ARTICLE 5 , CHIFFRE 5 , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 ,

Motifs de l’arrêt

1ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 1978 , PARVENUE A LA COUR LE 13 MARS SUIVANT , L ’ OBERLANDESGERICHT DE SAARBRUCKEN A POSE , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 , RELATIF A L ’ INTERPRETATION DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ’ EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( JO 1972 , N L 299 , P.32 ) ( CI-APRES DENOMMEE ’ LA CONVENTION ’ ) , TROIS QUESTIONS REALTIVES A L ’ INTERPRETATION DE L ’ ARTICLE 5 , CHIFFRE 5 , DE CETTE CONVENTION ;

QUE , SELON LA DISPOSITION DONT L ’ INTERPRETATION EST DEMANDEE , LE DEFENDEUR , DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D ’ UN ETAT CONTRACTANT , PEUT ETRE ATTRAIT DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT ’ ...5 ) S ’ IL S ’ AGIT D ’ UNE CONTESTATION RELATIVE A L ’ EXPLOITATION D ’ UNE SUCCURSALE , D ’ UNE AGENCE OU DE TOUT AUTRE ETABLISSEMENT , DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU DE LEUR SITUATION ’ ;

2QUE LES QUESTIONS POSEES DOIVENT PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECIDER SI ELLE EST COMPETENTE EN VERTU DE LA DISPOSITION SUSDITE - SANS PREJUDICE DE SA COMPETENCE SUR BASE D ’ AUTRES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION - POUR PRENDRE CONNAISSANCE D ’ UNE ACTION DIRIGEE PAR UNE ENTREPRISE ALLEMANDE CONTRE UNE ENTREPRISE FRANCAISE DONT LE SIEGE SOCIAL EST EN TERRITOIRE FRANCAIS , MAIS QUI POSSEDE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ’ ALLEMAGNE UN BUREAU OU POINT DE CONTACT DESIGNE SUR SON PAPIER A LETTRES COMME ’ VERTRETUNG FUR DEUTSCHLAND ’ , ET VISANT AU REMBOURSEMENT DE FRAIS ENGAGES PAR L ’ ENTREPRISE ALLEMANDE , EN VUE DE METTRE DES CONDUITES DE GAZ LUI APPARTENANT A L ’ ABRI DE DOMMAGES EVENTUELS QUI POURRAIENT ETRE PROVOQUES PAR DES TRAVAUX DE DEMOLITION QUE L ’ ENTREPRISE FRANCAISE EXECUTAIT A PROXIMITE POUR LE COMPTE DU LAND DE SARRE ;

SUR LA PREMIERE QUESTION

3ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI ’ LA COMPETENCE RELATIVE A L ’ EXPLOITATION D ’ UNE SUCCURSALE , D ’ UNE AGENCE OU DE TOUT AUTRE ETABLISSEMENT , VISEE A L ’ ARTICLE 5 , 5 ) , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , SE DETERMINE[T-ELLE] :

A ) SELON LE DROIT DE L ’ ETAT DONT LES TRIBUNAUX SONT SAISIS OU

B ) SELON LE DROIT DES ETATS EN CAUSE ( QUALIFICATION SELON LE DROIT APPLICABLE AU PRINCIPAL ) OU ,

C ) DE FACON AUTONOME , C ’ EST-A-DIRE EN FONCTION DES OBJECTIFS ET DU SYSTEME DE LA CONVENTION 1968 AINSI QUE DES PRINCIPES GENERAUX QUI SE DEGAGENT DE L ’ ENSEMBLE DES ORDRES JURIDIQUES NATIONAUX ( ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 14 OCTOBRE 1976 , EUROCONTROL , NJW , 1977 , P.489 , 490 ) ? ’

4ATTENDU QUE LA CONVENTION , CONCLUE EN VERTU DE L ’ ARTICLE 220 DU TRAITE CEE , VISE , SELON LES TERMES EXPRES DE SON PREAMBULE , A METTRE EN OEUVRE LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE RELATIVES A LA SIMPLIFICATION DES FORMALITES AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES LA RECONNAISSANCE ET L ’ EXECUTION RECIPROQUES DES DECISIONS JUDICIAIRES , AINSI QU ’ A RENFORCER , DANS LA COMMUNAUTE , LA PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNES QUI Y SONT ETABLIES ;

QU ’ EN VUE DE SUPPRIMER LES ENTRAVES AUX RELATIONS JURIDIQUES ET A LA SOLUTION DES LITIGES DANS L ’ ORDRE DES RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , ELLE COMPORTE , ENTRE AUTRES , DES REGLES PERMETTANT DE DETERMINER LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DES ETATS CONTRACTANTS DANS CES RELATIONS ET FACILITANT LA RECONNAISSANCE ET L ’ EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ;

QUE LA CONVENTION DOIT , DES LORS , ETRE INTERPRETEE EN TENANT COMPTE , A LA FOIS DU SYSTEME ET DES OBJECTIFS QUI LUI SONT PROPRES ET DE SON LIEN AVEC LE TRAITE ;

5ATTENDU QUE , LA CONVENTION FAISANT UN USAGE FREQUENT D ’ EXPRESSIONS ET DE NOTIONS JURIDIQUES TIREES DU DROIT CIVIL , COMMERCIAL ET PROCEDURAL , ET POUVANT AVOIR UNE SIGNIFICATION DIFFERENTE D ’ UN ETAT CONTRACTANT A L ’ AUTRE , LA QUESTION SE POSE DE SAVOIR SI CES EXPRESSIONS ET NOTIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME AUTONOMES , ET DONC COMMUNES A L ’ ENSEMBLE DES ETATS CONTRACTANTS , OU COMME RENVOYANT AUX REGLES DU DROIT APPLICABLE , DANS CHAQUE ESPECE , EN VERTU DES REGLES DE CONFLIT DU JUGE PREMIER SAISI ;

QUE CETTE QUESTION DOIT ETRE RESOLUE DE FACON A ASSURER A LA CONVENTION SA PLEINE EFFICACITE DANS LA REALISATION DES OBJECTIFS QU ’ ELLE POURSUIT ;

6ATTENDU QUE LES NOTIONS ENONCEES DANS LA PHRASE : ’ CONTESTATION RELATIVE A L ’ EXPLOITATION D ’ UNE SUCCURSALE , D ’ UNE AGENCE OU DE TOUT AUTRE ETABLISSEMENT ’ QUI DETERMINENT LA COMPETENCE VISEE A L ’ ARTICLE 5 , CHIFFRE 5 , ONT UN CONTENU DIFFERENT D ’ UN ETAT CONTRACTANT A L ’ AUTRE , NON SEULEMENT DANS LES LEGISLATIONS RESPECTIVES MAIS EGALEMENT DANS L ’ APPLICATION DONNEE AUX CONVENTIONS BILATERALES RELATIVES A LA RECONNAISSANCE ET L ’ EXECUTION DES JUGEMENTS ETRANGERS ;

7ATTENDU QUE LEUR FONCTION , DANS LE CADRE DE LA CONVENTION , DOIT ETRE APPRECIEE PAR RAPPORT A LA REGLE GENERALE D ’ ATTRIBUTION DE COMPETENCE , DECRITE A L ’ ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION , SELON LEQUEL ’ SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE CONVENTION , LES PERSONNES DOMICILIEES SUR LE TERRITOIRE D ’ UN ETAT CONTRACTANT SONT ATTRAITES , QUELLE QUE SOIT LEUR NATIONALITE , DEVANT LES JURIDICTIONS DE CET ETAT ’ ;

QUE SI L ’ ARTICLE 5 PREVOIT DES ATTRIBUTIONS DE COMPETENCES SPECIALES DONT LE CHOIX DEPEND D ’ UNE OPTION DU DEMANDEUR , C ’ EST A RAISON DE L ’ EXISTENCE , DANS CERTAINES HYPOTHESES BIEN DETERMINEES , D ’ UN LIEN DE RATTACHEMENT PARTICULIEREMENT ETROIT ENTRE UNE CONTESTATION ET LA JURIDICTION QUI PEUT ETRE APPELEE A EN CONNAITRE , EN VUE DE L ’ ORGANISATION UTILE DU PROCES ;

QUE , COMPTE TENU DE LA CIRCONSTANCE QU ’ UNE MULTIPLICATION DES CHEFS DE COMPETENCE POUR UN MEME LITIGE N ’ EST PAS DE NATURE A FAVORISER LA SECURITE JURIDIQUE ET L ’ EFFICACITE DE LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE SUR L ’ ENSEMBLE DES TERRITOIRES FORMANT LA COMMUNAUTE , IL EST CONFORME A L ’ OBJECTIF DE LA CONVENTION D ’ EVITER UNE INTERPRETATION EXTENSIVE ET MULTIFORME DES EXCEPTIONS A LA REGLE GENERALE DE COMPETENCE ENONCEE A L ’ ARTICLE 2 ;

QU ’ IL EN EST D ’ AUTANT PLUS AINSI QUE , DANS LES LEGISLATIONS NATIONALES OU DANS LES CONVENTIONS BILATERALES , L ’ EXCEPTION ANALOGUE EST FREQUEMMENT INSPIREE AINSI QUE LE RELEVE , A JUSTE TITRE , DANS SES OBSERVATIONS ECRITES , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME- UNI , PAR L ’ IDEE QU ’ UN ETAT NATIONAL SERT LES INTERETS DE SES RESSORTISSANTS EN LEUR OFFRANT LA POSSIBILITE DE SE SOUSTRAIRE A LA COMPETENCE D ’ UNE JURIDICTION ETRANGERE , TANDIS QUE PAREILLE CONSIDERATION N ’ EST PAS DE MISE DANS L ’ ESPACE COMMUNAUTAIRE , LA JUSTIFICATION DES DEROGATIONS , APPORTEES PAR L ’ ARTICLE 5 A LA REGLE GENERALE DE COMPETENCE DE L ’ ARTICLE 2 , DEVANT EXCLUSIVEMENT ETRE RECHERCHEE DANS LE SOUCI D ’ UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;

8ATTENDU QUE LA PORTEE ET LES LIMITES DE LA FACULTE RESERVEE AU DEMANDEUR PAR L ’ ARTICLE 5 , CHIFFRE 5 , SONT FONCTION DE L ’ APPRECIATION DES FACTEURS PARTICULIERS QUI , SOIT DANS LES RELATIONS ENTRE UNE MAISON MERE ET SES SUCCURSALES , AGENCES OU AUTRES ETABLISSEMENTS , SOIT DANS LES RELATIONS ENTRE UNE DE CES DERNIERES ENTITES ET DES TIERS , FONT APPARAITRE LE LIEN DE RATTACHEMENT SPECIAL , JUSTIFIANT , EN DEROGATION A L ’ ARTICLE 2 , L ’ OPTION ACCORDEE AUDIT DEMANDEUR ;

QU ’ IL S ’ AGIT , PAR DEFINITION , DE FACTEURS QUI CONCERNENT DEUX ENTITES ETABLIES DANS DES ETATS CONTRACTANTS DIFFERENTS , MAIS QUI , MALGRE CELA , DOIVENT POUVOIR ETRE APPRECIEES DE FACON IDENTIQUE , QU ’ ILS SOIENT CONSIDERES DU POINT DE VUE DE LA MAISON MERE , DE CELUI DU ( OU DES ) PROLONGEMENT(S ) QUE CETTE MAISON MERE A ETABLI(S ) DANS D ’ AUTRES ETATS MEMBRES OU ENCORE DU POINT DE VUE DES TIERS AVEC LESQUELS , A TRAVERS CES PROLONGEMENTS , SONT NES DES RELATIONS JURIDIQUES ;

QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LE SOUCI D ’ ASSURER LA SECURITE JURIDIQUE AINSI QUE L ’ EGALITE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES , EN CE QUI CONCERNE LA FACULTE DE DEROGER A LA REGLE DE COMPETENCE GENERALE DE L ’ ARTICLE 2 , IMPOSE UNE INTERPRETATION AUTONOME ET , DES LORS , COMMUNE A L ’ ENSEMBLE DES ETATS CONTRACTANTS , DES NOTIONS VISEES A L ’ ARTICLE 5 , CHIFFRE 5 , DE LA CONVENTION ET QUI FONT L ’ OBJET DE LA DEMANDE PREJUDICIELLE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS

9ATTENDU QUE , POUR LE CAS OU L ’ EXPRESSION VISEE DOIT ETRE INTERPRETEE DE FACON AUTONOME , IL EST DEMANDE , PAR UNE SECONDE QUESTION , QUELS CRITERES D ’ INTERPRETATION IL Y A LIEU D ’ APPLIQUER RELATIVEMENT A LA LIBERTE DE DECISION ( ENTRE AUTRES POUR LA CONCLUSION D ’ AFFAIRES ) ET A L ’ IMPORTANCE DE L ’ INSTALLATION MATERIELLE ;

QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI , POUR L ’ INTERPRETATION DE LA NOTION VISEE , IL Y A LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION

’ COMME LE VEUT PAR EXEMPLE LE DROIT ALLEMAND ( VOIR ARTICLE 21 DE LA ’ ZIVILPROZESSORDNUNG ’ , BAUMBACH , 36 EDITION , NOTE 2 A [ ; ] STEIN-JONAS , 19 EDITION , NOTE II 2 ; OBERLANDESGERICHT DE COLOGNE NJW 73 , 1834 , OBERLANDESGERICHT DE BRESLAU HRR 39 , N 111 ) , CERTAINS PRINCIPES AU TITRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE CELUI QUI , PAR UN ENSEMBLE D ’ ACTES EXTERIEURS , C ’ EST-A-DIRE D ’ ACTES QUI LUI SONT OPPOSABLES PAR TOUT TIERS DE BONNE FOI , A FAIT CROIRE A L ’ EXISTENCE D ’ UNE SUCCURSALE OU D ’ UNE AGENCE , AVEC CETTE CONSEQUENCE QUE CELUI QUI SUSCITE UNE TELLE IMPRESSION DOIT ETRE CENSE AVOIR EXPLOITE UNE TELLE SUCCURSALE OU UNE TELLE AGENCE ’ ?

10ATTENDU QU ’ IL Y A LIEU DE REPONDRE CONJOINTEMENT A CES DEUX QUESTIONS ;

11ATTENDU QUE , COMPTE TENU DE CE QUE LES NOTIONS VISEES OUVRENT LA FACULTE DE DEROGER AU PRINCIPE GENERAL DE COMPETENCE DE L ’ ARTICLE 2 DE LA CONVENTION , LEUR INTERPRETATION DOIT PERMETTRE DE DECELER SANS DIFFICULTE LE LIEN DE RATTACHEMENT PARTICULIER QUI JUSTIFIE CETTE DEROGATION ;

QUE CE LIEN DE RATTACHEMENT SPECIAL CONCERNE , EN PREMIER LIEU , LES SIGNES MATERIELS QUI PERMETTENT AISEMENT DE RECONNAITRE L ’ EXISTENCE DE LA SUCCURSALE , DE L ’ AGENCE OU DE L ’ ETABLISSEMENT ET , EN SECOND LIEU , LE RAPPORT QU ’ IL Y A ENTRE L ’ ENTITE AINSI LOCALISEE ET L ’ OBJET DU LITIGE DIRIGE CONTRE LA MAISON MERE , ETABLIE DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT ;

12QU ’ EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER POINT , LA NOTION DE SUCCURSALE , D ’ AGENCE OU DE TOUT AUTRE ETABLISSEMENT IMPLIQUE UN CENTRE D ’ OPERATIONS QUI SE MANIFESTE D ’ UNE FACON DURABLE VERS L ’ EXTERIEUR COMME LE PROLONGEMENT D ’ UNE MAISON MERE , POURVU D ’ UNE DIRECTION ET MATERIELLEMENT EQUIPE DE FACON A POUVOIR NEGOCIER DES AFFAIRES AVEC DES TIERS , DE TELLE FACON QUE CEUX-CI , TOUT EN SACHANT QU ’ UN LIEN DE DROIT EVENTUEL S ’ ETABLIRA AVEC LA MAISON MERE DONT LE SIEGE EST A L ’ ETRANGER , SONT DISPENSES DE S ’ ADRESSER DIRECTEMENT A CELLE-CI , ET PEUVENT CONCLURE DES AFFAIRES AU CENTRE D ’ OPERATIONS QUI EN CONSTITUE LE PROLONGEMENT ;

13QU ’ EN CE QUI CONCERNE LE SECOND POINT , IL EST , EN OUTRE , NECESSAIRE QUE L ’ OBJET DU LITIGE CONCERNE L ’ EXPLOITATION DE LA SUCCURSALE , DE L ’ AGENCE OU DE TOUT AUTRE ETABLISSEMENT ;

QUE CETTE NOTION D ’ EXPLOITATION COMPREND , D ’ UNE PART , LES LITIGES PORTANT SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS CONTRACTUELS OU NON CONTRACTUELS RELATIFS A LA GESTION PROPREMENT DITE DE L ’ AGENCE , DE LA SUCCURSALE OU DE L ’ ETABLISSEMENT EUX - MEMES , TELS QUE CEUX RELATIFS A LA LOCATION DE L ’ IMMEUBLE OU CES ENTITES SERAIENT ETABLIES OU A L ’ ENGAGEMENT SUR PLACE DU PERSONNEL QUI Y TRAVAILLE ;

QUE , D ’ AUTRE PART , ELLE COMPREND EGALEMENT CEUX RELATIFS AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR LE CENTRE D ’ OPERATIONS CI-DESSUS DECRIT AU NOM DE LA MAISON MERE ET QUI DOIVENT ETRE EXECUTES DANS L ’ ETAT CONTRACTANT OU CE CENTRE D ’ OPERATIONS EST ETABLI , AINSI QUE LES LITIGES RELATIFS AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES QUI TROUVERAIENT LEUR ORIGINE DANS LES ACTIVITES QUE LA SUCCURSALE , L ’ AGENCE OU TOUT AUTRE ETABLISSEMENT , AU SENS CI-DESSUS DETERMINE , A ASSUME AU LIEU OU IL EST ETABLI POUR COMPTE DE LA MAISON MERE ;

QU ’ IL APPARTIENT DANS CHAQUE CAS A LA JURIDICTION SAISIE DE RELEVER LES INDICES QUI PERMETTENT DE CONSTATER L ’ EXISTENCE D ’ UN CENTRE EFFECTIF D ’ OPERATIONS ET DE QUALIFIER LE RAPPORT DE DROIT LITIGIEUX PAR RAPPORT A LA NOTION ’ D ’ EXPLOITATION ’ , TELLE QU ’ INTERPRETEE CI-DESSUS ;

14QUE LES CONSIDERATIONS CI-DESSUS RENDENT UNE REPONSE SPECIFIQUE A LA TROISIEME QUESTION SUPERFLUE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

15ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS ECRITES A LA COUR , NE PEUVENT PAS FAIRE L ’ OBJET DE REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ’ EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ’ UN INCIDENT , SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE OBERLANDESGERICHT DE SAARBRUCKEN , PAR ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 1978 , DIT POUR DROIT :

1 . LE SOUCI D ’ ASSURER LA SECURITE JURIDIQUE AINSI QUE L ’ EGALITE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES , EN CE QUI CONCERNE LA FACULTE DE DEROGER A LA REGLE DE COMPETENCE GENERALE DE L ’ ARTICLE 2 , IMPOSE UNE INTERPRETATION AUTONOME ET , DES LORS , COMMUNE A L ’ ENSEMBLE DES ETATS CONTRACTANTS , DES NOTIONS VISEES A L ’ ARTICLE 5 , CHIFFRE 5 , DE LA CONVENTION .

2 . LA NOTION DE SUCCURSALE , D ’ AGENCE OU DE TOUT AUTRE ETABLISSEMENT IMPLIQUE UN CENTRE D ’ OPERATIONS QUI SE MANIFESTE D ’ UNE FACON DURABLE VERS L ’ EXTERIEUR COMME LE PROLONGEMENT D ’ UNE MAISON MERE , POURVU D ’ UNE DIRECTION ET MATERIELLEMENT EQUIPE DE FACON A POUVOIR NEGOCIER DES AFFAIRES AVEC DES TIERS , DE TELLE FACON QUE CEUX-CI , TOUT EN SACHANT QU ’ UN LIEN DE DROIT EVENTUEL S ’ ETABLIRA AVEC LA MAISON MERE DONT LE SIEGE EST A L ’ ETRANGER , SONT DISPENSES DE S ’ ADRESSER DIRECTEMENT A CELLE-CI , ET PEUVENT CONCLURE DES AFFAIRES AU CENTRE D ’ OPERATIONS QUI EN CONSTITUE LE PROLONGEMENT .

3 . LA NOTION ’ D ’ EXPLOITATION ’ COMPREND :

 LES LITIGES PORTANT SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS CONTRACTUELS OU NON CONTRACTUELS RELATIFS A LA GESTION PROPREMENT DITE DE L ’ AGENCE , DE LA SUCCURSALE OU DE L ’ ETABLISSEMENT EUX-MEMES , TELS QUE CEUX RELATIFS A LA LOCATION DE L ’ IMMEUBLE OU CES ENTITES SERAIENT ETABLIES OU A L ’ ENGAGEMENT SUR PLACE DU PERSONNEL QUI Y TRAVAILLE ;

 LES LITIGES RELATIFS AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR LE CENTRE D ’ OPERATIONS CI-DESSUS DECRIT AU NOM DE LA MAISON MERE ET QUI DOIVENT ETRE EXECUTES DANS L ’ ETAT CONTRACTANT OU CE CENTRE D ’ OPERATIONS EST ETABLI , AINSI QUE LES LITIGES RELATIFS AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES QUI TROUVERAIENT LEUR ORIGINE DANS LES ACTIVITES QUE LA SUCCURSALE , L ’ AGENCE OU TOUT AUTRE ETABLISSEMENT , AU SENS CI-DESSUS DETERMINE , A ASSUME AU LIEU OU IL EST ETABLI POUR COMPTE DE LA MAISON MERE .

4 . IL APPARTIENT DANS CHAQUE CAS A LA JURIDICTION SAISIE DE RELEVER LES INDICES QUI PERMETTENT DE CONSTATER L ’ EXISTENCE D ’ UN CENTRE EFFECTIF D ’ OPERATIONS ET DE QUALIFIER LE RAPPORT DE DROIT LITIGIEUX PAR RAPPORT A LA NOTION ’ D ’ EXPLOITATION ’ , TELLE QU ’ INTERPRETEE CI-DESSUS .