Contrepartie exclusive avantages en nature - salariat oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 22 mai 1997

N° de pourvoi : 96-83178

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. MILLEVILLE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 Z... Alain, contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 avril 1996, qui, pour travail clandestin et infraction à la réglementation relative à la sécurité des conditions de travail, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et à 3 amendes de 10 000 francs et a ordonné la publication et l’affichage de la décision et a rejeté la demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L 263-6 du Code du travail et manque de base légale ; violation des articles L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, et des articles 156 à 163 du décret n° 65-48 du 8 août 1965 ;

”en ce que l’arrêt attaqué à déclaré Alain Z... coupable de délit de travail clandestin pour avoir utilisé les services de MM. X..., Y... et Hubert pour recouvrir le toit d’un hangar, ainsi que d’infraction aux règles de sécurité relatives au travail en hauteur ;

”aux motifs que les intéressés, qui n’étaient pas des travailleurs indépendants, ne figuraient ni sur le livre de paie ni sur le registre du personnel et n’avaient pas reçu de bulletins de salaires ;

qu’en contrepartie de leur participation aux travaux, l’un, cultivateur, devait recevoir des pneus usagés destinés à recouvrir un silo et les deux autres des services divers ; qu’ils utilisaient du matériel de la société et que les travaux étaient placés sous la direction de M. A..., salarié de la société ;

”et aux motifs qu’il n’existait pas de dispositif approprié pour éviter la chute de ces travailleurs à la sécurité desquels le prévenu devait veiller en sa qualité d’employeur ;

”alors, d’une part, que les infractions tant de travail clandestin par emploi irrégulier de salariés que de non-respect des règles d’hygiène et de sécurité supposent l’existence, entre le prévenu et les travailleurs en cause, d’un contrat de travail ; qu’en ne caractérisant pas la situation de dépendance économique et de subordination juridique dans laquelle se seraient trouvés les intéressés vis-à-vis d’Alain Z..., et en l’absence de toute intervention des trois personnes en cause dans un service organisé, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;

”alors, d’autre part, que l’entraide, consistant en un échange de services sans rémunération des prestations réciproquement rendues, est exclusive d’un contrat de travail ; que la cour d’appel, qui a relevé que les intéressés devaient, en échange de leur aide, bénéficier de services divers de la part du prévenu et ainsi caractérisé un système d’entraide mutuelle, a, dès lors, violé les textes précités” ;

Sur le second moyen pris de la violation de l’article L. 324-10 du Code du travail et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable de délit de travail clandestin pour avoir utilisé les services de MM. X..., Y... et Hubert pour recouvrir le toit d’un hangar ;

”aux motifs que l’élément intentionnel résulte du non - respect par le chef d’entreprise de la législation du travail, qu’en tant que professionnel, il ne pouvait méconnaître ;

”alors que l’infraction de travail clandestin suppose que le prévenu se soit intentionnellement soustrait à l’obligation de délivrer un bulletin de paie et d’inscrire le travailleur sur le registre du personnel ; qu’en déduisant l’élément intentionnel du non accomplissement de ces formalités et de la qualité de chef d’entreprise de Alain Z..., sans relever aucune circonstance démontrant que le prévenu avait conscience d’agir dans le cadre de relations salariales et s’était donc délibérément abstenu de conclure avec les intéressés un contrat de travail, de leur remettre un bulletin de paie et de les faire figurer sur le registre du personnel, la cour d’appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du même texte” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Alain Z..., dirigeant de la société ADR, coupable d’emploi de salariés sans avoir effectué au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail et d’infraction à la réglementation relative à la sécurité de ces travailleurs, l’arrêt attaqué relève que trois personnes travaillaient à la pose de tôles sur un bâtiment de la société ADR, à plus de 3 mètres de hauteur sans protection individuelle ou collective susceptible d’empêcher leur chute ;

qu’ils n’étaient pas inscrits comme travailleurs indépendants et que leur nom n’était pas porté sur le registre du personnel de la société ADR, qu’aucun d’eux n’avait reçu de bulletin de paie et qu’aucune mention les concernant ne figurait sur le livre de paie ; que, pour écarter l’argument invoqué de l’existence d’une aide occasionnelle, exclusive d’un contrat de travail, les juges retiennent qu’ils travaillaient sur ce chantier de construction d’une toiture, qui devait durer plus d’une semaine, sous les directives d’un salarié de la société ADR et en utilisant du matériel professionnel appartenant à celle-ci ; qu’ils ajoutent que le prévenu, qui est chef d’entreprise, ne pouvait ignorer la législation du travail qui lui imposait d’effectuer les formalités prévues en cas d’emploi de salariés et de s’assurer du respect des règles relatives à leur sécurité ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et exemptes d’insuffisance, la cour d’appel a caractérisé en tous leur éléments constitutifs les délits poursuivis et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Rennes 3ème chambre , du 11 avril 1996

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail clandestin - Eléments constitutifs - Elément matériel - Absence de mention sur le registre des personnes - Absence de délivrance de bulletin de paie - Absence de mention sur le livre de paie - Notion d’aide d’occasionnelle. TRAVAIL - Travail clandestin - Eléments constitutifs - Elément matériel - Prévenu chef d’entreprise.

Textes appliqués :
• Code du travail L324-10, L143,3, L143-5 et L620-3