Présentation d’une pièce identité française grossièrement contrefaite

Cour administrative d’appel de Paris

N° 12PA02415

Inédit au recueil Lebon

3 ème chambre

Mme FOLSCHEID, président

Mme Audrey MACAUD, rapporteur

Mme MERLOZ, rapporteur public

VIZZAVONA MOULONGUET, avocat(s)

lecture du jeudi 4 avril 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la SARL Boulangerie Cardinet, dont le siège est 6 rue Jouffroy d’Abbans à Paris (75017), par Me Vizzavona Moulonguet ; la SARL Boulangerie Cardinet demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1122151/3-2 du 4 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que ce dernier n’a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 octobre 2011 mettant à sa charge la somme de 6 372 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de trois étrangers dans leur pays d’origine ;

2°) d’annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mars 2013 :

 le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

 les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

 et les observations de Me Retourné, pour la SARL Boulangerie Cardinet ;

1. Considérant qu’à l’occasion de plusieurs contrôles effectués dans les locaux de la SARL Boulangerie Cardinet, situés dans le 17ème arrondissement de Paris, les 23 décembre 2010, 14 février 2011 et 3 et 7 mars 2011, les services de l’inspection du travail ont constaté la présence de plusieurs ressortissants étrangers, en situation de travail, et qui n’ont pas été en mesure de présenter un titre les autorisant à travailler en France ; que, par un arrêté du 18 octobre 2011, le préfet de police a mis à la charge de la SARL Boulangerie Cardinet une somme de 6 372,00 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine ; que la société demande à la Cour d’annuler le jugement du 4 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris n’a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police, le tribunal n’ayant annulé l’arrêté qu’en tant qu’il mettait à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de Mme Amina Mamou dans son pays d’origine ; que le préfet de police, par la voie de l’appel incident, demande l’annulation du jugement du tribunal en tant qu’il a annulé partiellement l’arrêté du 18 octobre 2011 ;

Sur l’appel de la société Boulangerie Cardinet :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dont les modifications intervenues postérieurement sont sans incidence sur l’infraction et la sanction retenues à l’encontre de la SARL Boulangerie Cardinet par le préfet de police dans l’arrêté attaqué du 18 octobre 2011 : “ Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.(...) “ ; qu’aux termes de l’article R. 626-1 du même code : “ La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine instituée à l’article L. 626-1 est due par l’employeur qui, en violation des dispositions du premier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail, aura occupé un travailleur étranger soumis à l’obligation de détention d’un titre de séjour et qui en est dépourvu. Elle est due pour chaque employé étranger en situation de séjour irrégulier.(...) “ ; qu’aux termes de l’article R. 626-2 alors applicable : “ Une copie des procès-verbaux établis par les agents de contrôle mentionnés à l’article R. 341-27 du code du travail et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 341-6 du même code est transmise au préfet du département dans lequel l’infraction a été constatée, et à Paris, au préfet de police. / Le préfet vérifie la situation des salariés mentionnés dans ces procès-verbaux au regard du droit au séjour. Lorsque ces vérifications font apparaître l’irrégularité du séjour d’un salarié mentionné dans un procès-verbal, le préfet indique à l’employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la mesure envisagée en application des dispositions de l’article L. 626-1 et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l’expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 et notifie sa décision à l’employeur ainsi que, le cas échéant, le titre de recouvrement. (...) “ ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, le 21 juillet 2011, le préfet de police a adressé à M. Arfa Guerrida, gérant de la SARL Boulangerie Cardinet, un courrier précis lui rappelant les dates des contrôles effectués au sein des locaux de la boulangerie et indiquant qu’il envisageait de prendre une sanction administrative à son encontre consistant à exiger le versement de la contribution forfaitaire pour trois ressortissants étrangers ; que ce courrier mentionnait les noms des trois ressortissants étrangers dont la présence avait été constatée dans les locaux de la société ; que le préfet de police a en outre, par ce même courrier, et conformément à l’article R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, invité M. Guerrida à présenter ses éventuelles observations dans un délai de quinze jours, possibilité dont a usé M. Guerrida qui a fait part de ses observations par lettre du 29 juillet 2011 auxquelles le préfet de police a répondu le 9 août suivant ; que ni le principe du respect des droits de la défense ni aucun texte législatif ou réglementaire n’imposent à l’autorité administrative de transmettre le procès-verbal dressé à l’issue des contrôles sur place alors même que la décision du préfet de police est prise au vu, notamment, des informations qu’il contient ; que, dans ces conditions, la SARL Boulangerie Cardinet, qui a été mise en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés, n’est pas fondée à soutenir que la décision serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;

4. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que les services de l’inspection du travail, lors d’un contrôle dans les locaux de la boulangerie, ont constaté la présence, en situation de travail, de M. Fethi Ben Krayen et M. Abdesslam Boujlida, tous deux ressortissants étrangers et dépourvus de titre les autorisant à travailler en France ; que si M. Ben Krayen a effectivement produit une copie d’une carte nationale d’identité française et si la SARL Boulangerie Cardinet, employeur, a rempli la déclaration unique d’embauche en précisant que ce salarié était de nationalité française, il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal dressé le 22 mars 2011, que la carte nationale d’identité produite était un faux consistant en un morceau de carton recouvert assez grossièrement de plastique, M. Guerrida, gérant de la société, s’étant contenté d’une photocopie de cette carte pour embaucher l’intéressé sans vérifier la version originale de la carte ; que dans ces conditions, et alors même que la SARL Boulangerie Cardinet aurait, comme elle le prétend, cru employer un salarié de nationalité française, c’est à bon droit que le préfet de police a mis à sa charge la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la société requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés s’agissant de l’emploi irrégulier de M. Boujlida, matérialité qui est en outre établie par les pièces du dossier, n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2011 en tant qu’il mettait à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de M. Ben Krayen et M. Boujlida dans leur pays d’origine ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Boulangerie Cardinet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n’a fait que partiellement droit à sa requête ;

Sur l’appel incident du préfet de police :

6. Considérant que, pour annuler l’arrêté du préfet de police en tant qu’il mettait à la charge de la SARL Boulangerie Cardinet la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de Mme Amina Mamou dans son pays d’origine, le tribunal, par un jugement suffisamment motivé, s’est fondé sur le fait que la société avait produit la carte nationale d’identité française de Mme Amina Mamou, salariée de la société, document dont l’authenticité n’était nullement contestée par le préfet de police ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de police qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité de la carte nationale d’identité de Mme Amina Mamou, la SARL Boulangerie Cardinet établit ainsi que sa salariée est de nationalité française et non une ressortissante étrangère qu’elle aurait irrégulièrement employée ; que, dans ces conditions, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 18 octobre 2011 en tant qu’il concernait Mme Amina Mamou ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que demande la SARL Boulangerie Cardinet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Boulangerie Cardinet est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d’appel incident du préfet de police sont rejetées.