Présentaton d’un document administratif appartenant à un tiers

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 16 mars 1999

N° de pourvoi : 98-82761

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 Y... Mohammad,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 mars 1998, qui, pour travail dissimulé et emploi d’un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail, l’a condamné à 50 000 francs d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile profesionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 364-3, L. 341-6, L. 341-4 du Code du travail, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mohammad Y... coupable des délits d’exécution d’un travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et l’a condamné à 50 000 francs d’amende ;

”aux motifs qu’en ce qui concerne la personne s’étant dite Nader X..., il résulte des éléments au dossier que, faute de pièces d’identité, son identité reste incertaine même s’il s’agit d’un étranger en situation irrégulière ; qu’il ne s’agit pas du nommé Nassir Z..., ni de la personne qui travaillait sous ce nom chez le prévenu ; que ceci résulte des constatations des services de police mais aussi des déclarations d’un des propres employés de Mohammad Y..., Islam Nurul ;

”et aux motifs adoptés que Mohammad Y... a prétendu qu’il s’agissait en réalité d’un nommé Nassir Z... qu’il avait inscrit le 30 avril 1997 sur le registre unique du personnel de la SARL Bhaï Bhaï et déclaré à l’URSSAF avant l’embauche ; que les policiers ont cependant constaté que la photographie figurant sur la copie de la carte de résident au nom de Nassir Z... n’était manifestement pas celle de l’homme s’étant dit Nader X... ;

”alors, d’une part, que le fait d’engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, est une infraction intentionnelle qui requiert, pour être constituée, la connaissance par l’employeur, de la qualité d’étranger du salarié et du caractère irrégulier de sa situation ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué n’a pas constaté que le prévenu savait que le dénommé Nader X... n’était pas le véritable titulaire de la carte de résident au nom de Nassir Z... que le salarié lui avait présentée lors de son embauche et qu’il avait donc conscience d’engager à son service un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié ; que dès lors, faute d’avoir caractérisé l’élément intentionnel du délit, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

”alors, d’autre part, que le fait de dissimuler l’emploi d’un salarié en omettant de faire une déclaration préalable à l’embauche ou de délivrer un bulletin de salaire conforme au travail effectué, est une infraction intentionnelle ; qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a pas constaté que le prévenu avait sciemment dissimulé l’emploi de Nader X... puisque celui-ci s’étant présenté sous l’identité de Nassir Z..., il l’avait déclaré avant l’embauche sous ce nom ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel n’a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit dont elle a néanmoins déclaré le prévenu coupable ;

”alors, enfin, que la cour d’appel a constaté qu’il ressortait d’un document versé aux débats par le conseil du prévenu que Nader X... avait déclaré, lors de son audition devant le juge délégué, qu’il avait trouvé une carte de séjour au nom de Nassir Z... avec une photo lui ressemblant et que c’était ce document qu’il avait présenté à Mohammad Y... ; qu’en omettant de se prononcer sur cette pièce, d’où il résultait que l’employeur avait pu être induit en erreur par le salarié et en se bornant à confirmer la déclaration de culpabilité, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris 11ème chambre , du 30 mars 1998