à compter du début activité

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 23 janvier 2014

N° de pourvoi : 13-12053

ECLI:FR:CCASS:2014:C200072

Publié au bulletin

Cassation

Mme Flise, président

M. Prétot, conseiller apporteur

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 633-10 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la cotisation mentionnée au premier est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu’ayant créé, sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, une entreprise d’organisation de spectacles, M. X... a bénéficié de l’exonération des cotisations prévue au profit des personnes qui créent ou reprennent une entreprise ; que la caisse du régime social des indépendants d’Ile-de-France lui ayant fait signifier, le 25 janvier 2010, une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes à l’année 2009, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour valider la contrainte, le jugement retient que la date d’affiliation au régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales du gérant d’une société dépend de l’existence juridique de cette société et non de l’exercice d’une activité par celle-ci ; qu’en l’espèce le K bis de la société fait apparaître une date d’affiliation au registre du commerce et des sociétés à compter du 16 mai 2006 et selon les informations transmises par la chambre de commerce une date de création au 12 juin 2006 ; que c’est cette date qui été retenue à juste titre par le RSI pour l’affiliation de M. X... qui a bénéficié de l’exonération de charges pendant douze mois ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la personne qui exerce une activité commerciale est tenue de verser la cotisation du régime auquel elle est affiliée, non à compter de son inscription au registre du commerce et des sociétés, mais à compter du début de l’exercice de sa profession, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;

Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants aux dépens ;

Vu l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants à payer à la SCP Barthélémy, Matuchanski et Vexliard la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR validé la contrainte du RSI Ile de France Centre pour la somme de 392 euros et d’AVOIR dit que le coût de la signification de la contrainte doit rester à la charge de Monsieur X... et que les majorations de retard seront actualisées au jour du règlement définitif ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., bénéficiaire du RMI à compter du mois de mars 2006, a créé sa propre entreprise d’organisation de spectacles, la Sarl unipersonnelle Artedys dont il était gérant associé ; à ce titre et en application de l’article L.622-7 du code de la sécurité sociale, il devait être obligatoirement affilié aux caisses d’allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales ; il en résulte que la date d’affiliation du gérant d’une société dépend de l’existence juridique de la société et non de l’existence d’une activité par cette société ; en l’espèce, le K bis de la société fait apparaître une date d’affiliation au RCS à compter du 16 mai 2006 et selon les informations transmises par la chambre du commerce une date de création au 12 juin 2006 ; c’est cette date qui a été retenue à juste titre par le RSI pour l’affiliation de Monsieur X... qui a bénéficié de l’exonération de charges pendant douze mois ; Monsieur X... a déposé le 1er octobre 2007 une demande de prolongation de cette exonération tant auprès de l’Urssaf que du RSI et soutient que le silence gardé par ces deux organismes pendant plus d’un mois vaut décision d’acceptation en application de l’ancien article R.351-44 devenu R.5141-12 du code du travail ; mais les dispositions des textes précités ne concernent que la demande initiale d’exonération et non les demandes de prorogation ; il doit enfin être ajouté que Monsieur X... ne pouvait bénéficier de cette prolongation puisque n’étant pas soumis au régime fiscal de la micro-entreprise ; enfin il ne peut reprocher au RSI de ne pas l’avoir informé de la nécessité de cette option fiscale pour obtenir le bénéfice de cette prolongation alors que jusqu’au 1er décembre 2007, seules les Directions départementales du travail et de l’emploi avaient compétence pour statuer sur cette demande ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la personne qui exerce une activité commerciale est tenue de verser la cotisation du régime auquel elle est affiliée, non à compter de son inscription au registre du commerce, mais à compter du début de l’exercice de son activité ; qu’en retenant que la date d’affiliation du gérant d’une société dépendait de l’existence juridique de la société et non de l’existence d’une activité par cette société, le tribunal a violé les articles L.633-10, D.161-1-1 et D.633-10 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE si l’assuré inscrit au registre du commerce et des sociétés est présumé, au regard de la législation sociale, exercer une activité commerciale, il peut établir par tout moyen, à l’égard des institutions de sécurité sociale, qu’il n’exerce pas ou a cessé d’exercer cette activité ; que Monsieur X... faisait valoir que les cotisations sociales n’étaient dues qu’à partir du 5 décembre 2006, date retenue par le préfet comme étant le début effectif de son activité, n’ayant obtenu la licence d’agent artistique que par arrêté en date du 24 octobre 2006, publié au Journal officiel du 14 novembre 2006 ; qu’en jugeant que la date de création de la société, soit le 12 juin 2006, avait été à juste titre retenue par le RSI pour l’affiliation de Monsieur X... qui avait bénéficié de l’exonération de charges pendant douze mois lorsque les cotisations n’étaient dues qu’à compter du début effectif de l’activité fixé par le préfet au 5 décembre 2006, de sorte que le point de départ de l’exonération des cotisations sociales était cette dernière date, le tribunal a violé les articles L.633-10, D.161-1-1 et D.633-10 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE le silence gardé par l’URSSAF pendant plus d’un mois, à compter de la date à laquelle elle a reçu une demande d’exonération des charges sociales vaut décision d’acceptation ; qu’en vertu du principe de parallélisme des formes, cette disposition s’applique tant à la demande initiale qu’à la demande de prolongation d’exonération de cotisations sociales ; qu’en affirmant que les dispositions de l’article R.5141-12 du code du travail ne concernaient que la demande initiale et non les demandes de prolongation, le tribunal a violé des articles R.351-44, devenu R.5141-12 du code du travail, ensemble les articles D.161-1-1 et D.161-1-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de la cause ;

ALORS, ENFIN, QUE la durée de l’exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l’entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l’article 50-0 du code général des impôts (régime des micro-entreprises) ; qu’il suffit, pour l’application de cette disposition, que l’entreprise remplisse les conditions qui lui permettent d’opter pour le régime fiscal des microentreprises même si elle n’a pas effectivement opté pour ce régime ; qu’en retenant que Monsieur X... ne pouvait bénéficier de cette prolongation puisque n’étant pas soumis au régime fiscal de la micro-entreprise, le tribunal a violé l’article L.161-1-1du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de la cause.
Publication : Bulletin 2014, II, n° 22

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris , du 2 février 2012

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Cotisations - Date d’exigibilité - Détermination

La cotisation afférente aux organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, mentionnée à l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, est due, selon l’article D. 633-1 du même code, à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Cotisations - Date d’exigibilité - Détermination

Textes appliqués :
* articles L. 633-10 et D. 633-10 du code de la sécurité sociale