Critères

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 20 mai 2009

N° de pourvoi : 07-44667

Non publié au bulletin

Rejet

M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau, SCP Roger et Sevaux, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2007), que

la société Cofatech services qui a pour activité notamment la maintenance, l’entretien des immeubles et de leurs équipements techniques ainsi que les prestations multiservices et multitechniques, a signé le 28 juin 2001 un marché avec l’EDF-GDF services Cornouailles portant sur la relève des compteurs électriques et gaz pour une durée d’un an renouvelable par période d’un an, à compter du 1er juillet 2001 ; que dans le cadre de l’exécution du marché la société Cofatech services a recruté divers salariés par contrat à durée déterminée ou par contrat de travail temporaire ; qu’à la suite d’une nouvelle procédure d’appel d’offres, la société Ouest contrôle des Eaux (ODE) a obtenu le marché à compter de septembre 2004 ; qu’estimant qu’ils travaillaient en réalité pour EDF-GDF dont ils relevaient les compteurs, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour demander soit la requalification de leurs contrats temporaires en contrats à durée indéterminée avec EDF-GDF antérieurement au 1er juillet 2001, soit pour constater l’existence de contrats de marchandage illégaux et que leur soit reconnue la qualité de salariés d’EDF-GDF services Cornouailles ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1° / qu’un utilisateur ne peut faire appel à un salarié intérimaire que dans les cas énumérés à l’article L. 124-2-1 du code du travail, et notamment en cas d’absence d’un salarié ; que pour juger exact le motif du contrat de mission conclu pour la période du 2 au 14 mai 2001 en remplacement de M. Y... ” absent pour congés annuels “, l’arrêt retient que ce dernier a été mis en inactivité à compter du 1er juillet 2001 avec obligation, notifiée le 5 avril 2001, de solder ses congés payés acquis s’élevant à 285, 70 h outre 7, 95 h de repos compensateur, soit 41, 95 jours ; qu’en se prononçant ainsi quand il résulte des énonciations de l’arrêt que la période ouverte à M. Y... pour solder ses congés annuels était comprise entre le 6 avril et le 30 juin 2001, soit 61 jours ouvrés, de sorte qu’il lui appartenait de rechercher si le contrat de mission n’avait pas été conclu pendant les 19 jours non compris dans les congés annuels de M. Y..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ;

2° / qu’en cas de départ définitif d’un salarié, l’article L. 124-2-1 du code du travail n’autorise le recours au travail temporaire que sur la période précédant la suppression de son poste de travail, ou en cas d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; que pour juger exact le motif du contrat de mission conclu pour la période du 2 au 14 mai 2001, l’arrêt retient que M. Y... a été mis en inactivité le 5 avril 2001 avec effet au 1er juillet suivant et obligation de solder ses congés annuels ; que le départ définitif de M. Y..., connu de EDF-GDF à la date de signature du contrat de mission, n’autorisant le recours au travail temporaire qu’en cas de suppression de son poste de travail ou d’indisponibilité du salarié appelé à le remplacer, hypothèses non-avérées en l’espèce, la cour d’appel a violé les articles L. 124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que M. Y... était effectivement absent pour maladie puis pour congés annuels lors de la signature des contrats de mission ; qu’elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. Z... et M. C... de leur demande de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le recours au travail temporaire étant limité aux seuls cas énumérés à l’article L. 124-2-1 du code du travail, et notamment en cas de mutation du salarié précédant la suppression de son poste de travail, le contrat qui ne comporte pas la définition précise de son motif est réputé à durée indéterminée ; qu’en déboutant les salariés de leur demande de requalification, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contrats de mission énonçaient précisément le motif de recours au travail temporaire, en ce compris l’antériorité de la mutation des salariés titulaires sur la suppression de leurs postes de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1, L. 124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l’article L. 124-2, alinéa 2, devenu L. 1251-6 du code du travail ne permettent pas au salarié temporaire, qui n’est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’utilisateur en application de l’article L. 124-3 devenu L. 1251-42, L. 1251-43, L. 1251-44 du même code d’invoquer la violation des prescriptions de cet article pour faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante, n’encourt pas les griefs du moyen qui ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir dit que les salariés n’ont pas fait l’objet d’un prêt illicite de main-d’oeuvre à EDF-GDF services de Cornouailles par la société Cofatech services, et de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts et rappels de salaires, alors, selon le moyen :

1° / que réalise un prêt illicite de main-d’oeuvre la société dépourvue d’expérience dans le domaine d’activité traité, qui ne met en oeuvre aucune technique propre autre que celle enseignée par l’entreprise utilisatrice à ses anciens salariés, ultérieurement recrutés et détachés auprès d’elle par le sous-traitant ; que pour juger valables les contrats de sous-traitance, l’arrêt retient que la relève des compteurs entrait dans l’objet et l’activité définis par les statuts de la société Cofatech services, et que celle-ci avait assuré la formation initiale de quatre des onze salariés détachés auprès d’EDF-GDF ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Cofatech services avait une expérience concrète de la relève de compteurs autorisant la mise en oeuvre d’une technique propre au profit de EDF-GDF, qui avait formé en son sein sept des onze salariés détachés auprès d’elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

2° / que constitue une opération à but lucratif ayant pour objet le prêt exclusif de main-d’oeuvre le travail rémunéré par l’entreprise utilisatrice en fonction du temps passé ; qu’en retenant le caractère forfaitaire des prestations facturées par la société Cofatech services, tout en constatant que le prix de relève d’un compteur changeait selon l’accessibilité de celui-ci et que le prix facturé tenait compte ainsi de la difficulté et du temps passé par le salarié pour y accéder, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

3° / que réalise un prêt illicite de main-d’oeuvre le sous-traitant qui met à disposition des salariés placés sous l’autorité et la responsabilité de l’entreprise utilisatrice ; qu’en jugeant valables les contrats de sous-traitance, sans rechercher si, comme l’avait constaté le conseil de prud’hommes, la circonstance que EDF-GDF fixe les tâches, l’emploi du temps et les circuits de relève des salariés détachés, circuits que la société Cofatech services devait seulement répartir entre eux, et qu’elle leur donne également des consignes directes dans la gestion de leur activité de relève, n’avait pas eu pour effet de placer les salariés de la société Cofatech services sous son autorité et sa responsabilité exclusives, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que le marché signé entre la société EDF-GDF et la société Cofatech services qui disposait d’une connaissance spécifique du domaine de la relève et d’une capacité d’organisation et de management reconnu, avait eu pour objet de confier à cette société la relève des compteurs ce qui entrait bien dans son objet et son activité, que le planning de travail était établi par une salariée de Cofatech qui répartissait les secteurs des circuits de relève, que cette société encadrait les salariés et avait autorité sur eux, que la société était rémunérée par prix forfaitaire de relève d’un compteur, variable selon l’accessibilité et par prix forfaitaire d’heure d’attente d’un releveur de sorte que cette opération ne dissimulait nullement une opération de marchandage de main-d’oeuvre ni une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu’il est enfin fait grief à l’arrêt d’avoir dit que les salariés n’ont pas fait l’objet d’un prêt illicite de main-d’oeuvre à EDF-GDF services de Cornouailles par la société ODE, et de les avoir déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de cette société, alors, selon le moyen, que constitue une opération à but lucratif ayant pour objet le prêt exclusif de main-d’oeuvre le travail rémunéré par l’entreprise utilisatrice en fonction du temps passé ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le mode de rémunération des prestations de la société ODE n’était pas identique à celui de la société Cofatech services, et si le prix de relève des compteurs ne tenait pas compte ainsi du temps passé par chaque salarié pour y accéder, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société ODE justifiait d’un savoir-faire spécifique dans l’activité d’entretien et de relève des compteurs, que la planification et l’organisation du travail étaient exclusivement assurées par un planificateur salarié ODE, que cette société assurait directement et exclusivement l’encadrement et la direction du personnel ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour MM. Z..., F..., C..., G..., H..., I..., J... et Mmes A..., B..., X... et K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Madame Sylvie X... de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a bénéficié le 5 mars 2001 d’un contrat de mission dont le motif est « remplacement partiel et par glissement de poste de M. Y..., releveur de compteur absent, pour maladie » lequel a été prolongé le 30 mars, 13 et 30 avril pour terminer le 30 avril 2001 et auquel a fait suite un nouveau contrat de mission du 2 au 14 mai 2001 pour remplacer le même M. Y... « absent pour congés annuels » ; qu’il résulte du PV de la commission secondaire du personnel du 30 mars 2001 versé aux débats que M. Y... a été placé en surnombre le 15 février 2001 pour raison de santé au titre de la circulaire pers. 238 et d’un courrier du 5 avril 2001 qu’il a été mis en inactivité à compter du 1er juillet 2001 avec obligation de solder ses congés payés acquis s’élevant à 285, 70 h outre 7, 95 h de repos compensateur ; qu’il s’en déduit que M. Y... était bien absent, pour maladie puis pour congés annuels lors de la signature des contrats de mission et que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que le motif du remplacement est inexact ;

1°) ALORS QU’un utilisateur ne peut faire appel à un salarié intérimaire que dans les cas énumérés à l’article L. 124-2-1 du code du travail, et notamment en cas d’absence d’un salarié ; que pour juger exact le motif du contrat de mission conclu pour la période du 2 au 14 mai 2001 en remplacement de M. Y... « absent pour congés annuels », l’arrêt retient que ce dernier a été mis en inactivité à compter du 1er juillet 2001 avec obligation, notifiée le 5 avril 2001, de solder ses congés payés acquis s’élevant à 285, 70 h outre 7, 95 h de repos compensateur, soit 41, 95 jours ; qu’en prononçant ainsi quand il résulte des énonciations de l’arrêt que la période ouverte à M. Y... pour solder ses congés annuels était comprise entre le 6 avril et le 30 juin 2001, soit 61 jours ouvrés, de sorte qu’il lui appartenait de rechercher si le contrat de mission n’avait pas été conclu pendant les 19 jours non compris dans les congés annuels de M. Y..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, Q U’en cas de départ définitif d’un salarié, l’article L. 124-2-1 du code du travail n’autorise le recours au travail temporaire que sur la période précédant la suppression de son poste de travail, ou en cas d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; que pour juger exact le motif du contrat de mission conclu pour la période du 2 au 14 mai 2001, l’arrêt retient que M. Y... a été mis en inactivité le 5 avril 2001 avec effet au 1er juillet suivant et obligation de solder ses congés annuels ; que le départ définitif de M. Y..., connu de EDF-GDF à la date de signature du contrat de mission, n’autorisant le recours au travail temporaire qu’en cas de suppression de son poste de travail ou d’indisponibilité du salarié appelé à le remplacer, hypothèses non avérées en l’espèce, la cour d’appel a violé les articles L. 124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Henrick Z... et Monsieur Marc C... de leur demande de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ;

AUX MOTIFS QUE pour critiquer le jugement qui a estimé licite les contrats de M. Z..., recruté pour remplacer M. D... et le contrat de M. C..., recruté pour remplacer M. E..., les salariés remplacés ayant été mutés sur un autre poste, Mrs Z... et C... font valoir que leurs contrats sont irréguliers puisqu’ils ne précisent pas que la mutation des salariés remplacés précède la suppression de leurs postes ; que la mutation des salariés était justifiée cependant par la suppression de leur poste laquelle est bien intervenue dans le délai de 24 mois à compter du recrutement des appelants en sorte que les dispositions de la circulaire du 30 octobre 1990 ont été respectées et que le motif de recours au contrat à durée déterminée était licite ;

ALORS QUE le recours au travail temporaire étant limité aux seuls cas énumérés à l’article L. 124-2-1 du code du travail, et notamment en cas de mutation du salarié précédant la suppression de son poste de travail, le contrat qui ne comporte pas la définition précise de son motif est réputé à durée indéterminée ; qu’en déboutant les salariés de leur demande de requalification, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contrats de mission énonçaient précisément le motif de recours au travail temporaire, en ce compris l’antériorité de la mutation des salariés titulaires sur la suppression de leurs postes de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1, L. 124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que les salariés n’ont pas fait l’objet d’un prêt illicite de main d’oeuvre à EDF-GDF Services de Cornouaille par la société Cofatech Services, et de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts et rappels de salaires ;

AUX MOTIFS QUE jusqu’au 1er juillet 2001, la relève des compteurs était effectuée par les salariés EDF-GDF ; que le marché signé le 28 juin 2001 entre EDF-GDF et la société Cofatech Services avait pour objet de confier cette tâche à la société Cofatech au motif qu’elle disposait d’une connaissance spécifique du domaine de la relève et d’une capacité d’organisation et de management reconnue lui permettant d’obtenir un taux de facturation supérieur à celui obtenu, ainsi que le prévoit le cahier des clauses particulières définissant l’objet, la durée et les modalités d’exécution du marché et qu’ainsi les raisons d’opportunité économique sont caractérisées ; que les salariés soutiennent que la relève des compteurs EDF-GDF ne correspondait pas à l’activité de la société Cofatech au 1er semestre 2001, avant qu’elle ne les embauche et qu’elle n’avait aucune expérience dans ce domaine ; que les statuts de la société Cofatech prévoient cependant parmi les tâches entrant dans son objet social l’exploitation, la gestion et la maintenance d’installations de production et de distribution de chaleur ou de froid sous toutes ses formes ; que l’extrait Kbis indique que l’activité exercée porte sur la gestion de l’énergie, la maintenance, toutes activités dans le domaine thermique et climatique, la maintenance, l’entretien des immeubles et de leurs équipements techniques ; qu’ainsi il est établi que la relève des compteurs d’électricité entrait bien dans son objet et son activité ; que s’agissant du mode de rémunération, les salariés en contestent le caractère forfaitaire au motif que le prix de la prestation était fonction du temps passé pour effectuer les relevés ; que les contrats précisent cependant que la société Cofatech était rémunérée par prix forfaitaire de relève d’un compteur, variable selon l’accessibilité, par prix forfaitaire selon le nombre de porte de coffret remplacé et par prix forfaitaire d’heure d’attente d’un releveur, ces prix étant fermes et non révisables ; que les salariés soutiennent également qu’ils recevaient des directives d’EDF sous l’autorité de laquelle ils étaient placés et qui les avait formés à la relève des compteurs en sorte que la société Cofatech n’a pas fourni à EDF un personnel spécialisé mais que ce personnel spécialisé qui utilisait le matériel EDF a bien été formé par EDF puis transféré à sa filiale Cofatech ; que le planning de travail était établi cependant par une salariée de Cofatech qui répartissait les secteurs et circuits de relève, que Cofatech a elle-même assumé la formation initiale de quatre salariés et assumait en tout état de cause la formation continue et que, si elle utilisait le terminal informatique d’EDF à raison de la spécificité de la tâche, il ne s’en déduit aucune soumission des salariés aux directives du donneur d’ordre, le matériel utilisé constituant une simple interface technique entre la lecture du compteur et le fichier clients destiné à permettre la facturation ultérieure par EDF-GDF, étant observé que les salariés de Cofatech utilisaient par ailleurs ses véhicules utilitaires, ses téléphones et ses badges, et n’imposait aucune tenue de travail ; qu’en définitive, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les critères de la sous-traitance sont bien réunis en l’espèce, la société Cofatech s’étant engagée à assurer la relève des compteurs EDF, sous sa propre autorité par l’intermédiaire de son personnel formé à cette fin, avec ses moyens propres et moyennant une rémunération forfaitaire, sans que cette opération ne dissimule une opération de marchandage de main d’oeuvre ni une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre ; qu’au demeurant les cahiers des clauses particulières annexés aux marchés dont il n’est pas soutenu qu’ils n’ont pas été respectés avaient parfaitement cadré l’opération en lui assignant un objet légitime : augmenter le taux de facturation sur relève pour assurer au mieux la relève des compteurs, moyennant une rémunération forfaitaire directement liée au nombre de compteurs relevés, à l’aide des terminaux de saisie portable (TSP) utilisé par un personnel dont le titulaire du marché assurera la formation (sur le TSP et à la sécurité), selon un planning dont l’amplitude fixée par EDF selon l’horaire défini par le prestataire libre d’organiser sa tournée de relève à l’intérieur de cette amplitude, sous la responsabilité de l’entrepreneur « qui assumera la responsabilité de l’exécution des travaux et encadrera le personnel qui y sera affecté. En aucun cas EDF-GDF Services n’aura d’autorité sur ledit personnel. En conséquence l’entrepreneur sera seul responsable des dommages que l’exécution des travaux pourrait causer » ; que dès lors les contrats de sous-traitance conclus entre la société Cofatech et EDF-GDF Services Cornouaille sont parfaitement valables et n’ont pas pour effet de conférer aux salariés le statut des IEG, la société Cofatech étant leur seul employeur ;

1°) ALORS QUE réalise un prêt illicite de main d’oeuvre la société dépourvue d’expérience dans le domaine d’activité traité, qui ne met en oeuvre aucune technique propre autre que celle enseignée par l’entreprise utilisatrice à ses anciens salariés, ultérieurement recrutés et détachés auprès d’elle par le sous-traitant ; que pour juger valables les contrats de sous-traitance, l’arrêt retient que la relève des compteurs entrait dans l’objet et l’activité définis par les statuts de la société Cofatech Services, et que celle-ci avait assuré la formation initiale de quatre des onze salariés détachés auprès d’EDF-GDF ; qu’en prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Cofatech Services avait une expérience concrète de la relève de compteurs autorisant la mise en oeuvre d’une technique propre au profit de EDF-GDF, qui avait formé en son sein sept des onze salariés détachés auprès d’elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE constitue une opération à but lucratif ayant pour objet le prêt exclusif de main d’oeuvre le travail rémunéré par l’entreprise utilisatrice en fonction du temps passé ; qu’en retenant le caractère forfaitaire des prestations facturées par la société Cofatech Services, tout en constatant que le prix de relève d’un compteur changeait selon l’accessibilité de celui-ci et que le prix facturé tenait compte ainsi de la difficulté et du temps passé par le salarié pour y accéder, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

3°) ALORS QUE réalise un prêt illicite de main d’oeuvre le sous-traitant qui met à disposition des salariés placés sous l’autorité et la responsabilité de l’entreprise utilisatrice ; qu’en jugeant valables les contrats de sous-traitance, sans rechercher si, comme l’avait constaté le conseil de prud’hommes, la circonstance que EDF-GDF fixe les tâches, l’emploi du temps et les circuits de relève des salariés détachés, circuits que la société Cofatech Services devait seulement répartir entre eux, et qu’elle leur donne également des consignes directes dans la gestion de leur activité de relève, n’avait pas eu pour effet de placer les salariés de la société Cofatech Services sous son autorité et sa responsabilité exclusives, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que les salariés n’ont pas fait l’objet d’un prêt illicite de main d’oeuvre à EDF-GDF Services de Cornouaille par la société ODE, et de les avoir déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de cette société ;

AUX MOTIFS QUE la société ODE justifie d’un savoir-faire spécifique dans le domaine de la relève des compteurs, de l’affectation de ses salariés à cette tâche sous l’autorité d’un planificateur ODE dans l’agence de Nantes et n’a opéré aucun prêt de main d’oeuvre illicite prohibé par le code du travail ; que la société ODE rapporte la preuve de la réalité et de la spécificité de la sous-traitance et des moyens mis en place pour l’assumer par les documents versés aux débats ainsi que de la réalité de son autonomie par rapport à EDF-GDF Cornouaille, ses salariés étant placés sous sa seule autorité ainsi que l’établissent leurs comptes-rendus hebdomadaires d’activité visés par leur supérieur hiérarchique ODE et n’ayant aucun rapport contractuel avec EDF-GDF ;

ALORS QUE constitue une opération à but lucratif ayant pour objet le prêt exclusif de main d’oeuvre le travail rémunéré par l’entreprise utilisatrice en fonction du temps passé ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le mode de rémunération des prestations de la société ODE n’était pas identique à celui de la société Cofatech Services, et si le prix de relève des compteurs ne tenait pas compte ainsi du temps passé par chaque salarié pour y accéder, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes du 6 septembre 2007