Contrat de travail commun artistes - employeur oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 28 janvier 1998

N° de pourvoi : 95-44289

Publié au bulletin

Cassation.

Président : M. Gélineau-Larrivet ., président

Rapporteur : M. Texier., conseiller apporteur

Avocat général : M. Chauvy., avocat général

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 762-1 du Code du travail ;

Attendu qu’aux termes de cet article le contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail ; que le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes et que, dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d’eux ; qu’il peut n’être revêtu que de la signature d’un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat ;

Attendu que M. X... dit Viac a été engagé par M. Y... dit Lambert pour l’organisation d’un spectacle pour la société Manpower, en qualité de “ ventriloque automate “, avec une rémunération de 3 500 francs, plus les frais de déplacement, les charges sociales et un repas ; que M. Y... avait signé avec la société Manpower un contrat d’engagement d’artistes de variété par lequel il s’engageait, ainsi que deux autres artistes, dont M. X..., à assurer un spectacle ; qu’il s’était également engagé, pour le compte de Manpower, à régler les charges sociales et patronales afférentes au contrat et à faire toutes les démarches auprès de l’URSSAF ; que l’engagement des artistes devait faire l’objet d’un contrat collectif, conformément à l’article L. 762-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer que M. Y... était l’employeur de M. X... et le condamner à payer diverses sommes à ce dernier, le conseil de prud’hommes relève que le contrat d’engagement a été signé entre la société Manpower et M. Y..., que la prestation a été versée à ce dernier et que le contrat stipulait que M. Y... s’engageait pour le compte de la société à régler les charges sociales et patronales afférentes au contrat et à faire les démarches nécessaires à l’URSSAF ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le contrat d’engagement faisait mention nominale des trois artistes engagés et comportait le montant du salaire attribué à chacun d’eux, et, d’autre part, que le signataire avait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Valenciennes.

Publication : Bulletin 1998 V N° 34 p. 26

Décision attaquée : Conseil de prud’Hommes de Lille , du 20 avril 1995

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Définition - Artiste - Contrat de travail commun à plusieurs artistes - Artiste signataire (non) . Aux termes de l’article L. 762-1 du Code du travail, le contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail ; le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes et doit dans ce cas faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d’eux ; il peut n’être revêtu que de la signature d’un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. Dès lors viole ce texte le conseil de prud’hommes qui déclare que l’artiste signataire d’un contrat de travail établi conformément aux conditions énoncées, pour l’organisation d’un spectacle, est l’employeur de l’un des autres artistes engagés.

SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Contrat commun à plusieurs artistes - Conditions de forme CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Définition - Artiste - Contrat de travail commun à plusieurs artistes - Articles L. 761-2 du Code du travail - Respect des conditions de forme - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d’existence du contrat de travail - Article L. 761-2 du Code du travail - Artistes de spectacle SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l’article L. 762-1 du Code du travail - Application - Contrat commun à plusieurs artistes

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-01-04 Bulletin 1990, V, n° 1, p. 1 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1993-04-01, Bulletin 1993, V, n° 109 (2), p. 75 (rejet), et les arrêts cités.

Textes appliqués :
* Code du travail L762-1