Entraîneur salarié oui

Le : 06/12/2012

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 11 juillet 2007

N° de pourvoi : 06-43804

Non publié au bulletin

Rejet

Président : Mme COLLOMP, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2006), que M. X... a prêté son concours à compter de l’année 1999 à l’association Puc volley-ball Paris volley pour s’occuper de l’équipe première du club ;

que ses fonctions ont pris fin le 15 janvier 2005 après sa mise à l’écart du match qui se déroulait le jour même ; qu’estimant être titulaire d’un contrat de travail et que son éviction constituait un licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré réunis les éléments constitutifs d’un contrat de travail et, en conséquence, d’avoir dit le conseil de prud’hommes compétent alors, selon le moyen :

1 / que l’existence d’un contrat de travail suppose des fonctions exercées sous les ordres et selon les directives d’un employeur qui en contrôle l’exécution et sanctionne les manquements éventuels ;

qu’en se bornant à constater l’existence de tâches consistant à effectuer, à l’aide d’un ordinateur, des statistiques de match, à les analyser, à enregistrer les compétitions, à participer aux entraînements, activités attachées à l’objet de l’association, sans constater la réalité d’ordres, d’instructions hiérarchiques dont l’exécution était contrôlée et la violation sanctionnée, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code du travail ;

2 / que l’exécution d’une prestation de travail suppose, en contrepartie, le versement d’une rémunération ; que pour retenir le paiement d’un salaire, la cour d’appel, qui a déclaré que les fiches comptables ne comportaient pas le visa du service de la comptabilité, a dénaturé les décomptes qu’elle a produits portant la signature du responsable comptable et, ainsi, violé l’article 1134 du code civil ;

3 / qu’en se bornant à écarter les fiches comptables, sans même examiner le grand livre partiel du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, reprenant les dépenses mensuelles qu’elle a engagées au titre des frais de déplacement des bénévoles, d’où résultait le remboursement de frais à l’exclusion de toute rémunération, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’usant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel relève que M. X... figurait, du moins pour l’ensemble de l’année 2004, sur les feuilles de match en qualité d’entraîneur adjoint et sur le site internet du club, ajoute que plusieurs témoins avaient attesté qu’il exerçait ses fonctions sous la subordination de l’entraîneur en titre dont il exécutait les instructions et retient encore que les fiches comptables produites par le club pour établir que les sommes versées à l’intéressé avaient constitué des remboursements de frais et non des salaires n’étaient pas probantes en l’absence de signature identifiable y figurant tandis qu’au contraire le caractère forfaitaire de l’allocation versée et son montant étaient de nature à établir le contraire ; qu’en l’état de ces motifs dont elle a déduit l’existence d’un lien de subordination entre M. X... et l’association, la cour d’appel a, abstraction faite de la dénaturation dénoncée par la 2e branche, restée sans incidence sur la solution, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Puc volley-ball aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.

Décision attaquée : cour d’appel de Paris (18e chambre C) , du 4 mai 2006