Nature des services VTC - sursis à statuer

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 11 juillet 2017

N° de pourvoi : 16-81762

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01837

Non publié au bulletin

Sursis a statuer

M. Guérin (président), président

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

M. Loukmane X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2016, qui, pour travail dissimulé et exercice illégal de la profession de taxi, l’a condamné à 2 000 euros d’amende, deux mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 88-1 de la Constitution, 8 de la directive 98/ 34/ CE du 2 juin 1998, 111-4 du code pénal, L. 3120-2, L. 3121-1, L. 3121-11, L. 3124-4, R. 3124-11 du code des transports, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi et l’a condamné pénalement et civilement ;

” aux motifs que M. X...comparaît devant le tribunal correctionnel des chefs d’exercice illégal de la profession d’exploitant de taxi et d’exercice d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité ; que le 14 février 2015 à 1 heure 35, les agents de la police judiciaire en mission de lutte contre la délinquance routière, et plus particulièrement à la recherche de conducteurs Uber Pop, ont remarqué un véhicule Peugeot 308, immatriculé ..., circulant devant eux quai de Brienne et précédemment répertorié comme étant conduit par un chauffeur Uber Pop et de ce fait placé sous surveillance ; qu’il convient au demeurant, de préciser que l’attention des agents s’était déjà portée sur ce véhicule plus tôt dans la soirée dans le secteur des allées de Toumy où l’on pouvait penser qu’il était à la recherche de clientèle qu’il n’avait pas toutefois chargée ; qu’alors que les agents de police suivaient le véhicule, ce dernier s’est stationné en pleine voie publique manifestement en attente de clients et trois individus, paraissant l’attendre se sont présentés au conducteur ; que c’est à ce moment que les agents ont décidé de procéder à un contrôle ; que l’un des passagers du véhicule, M. Mickaël Y..., interrogé par les agents de police, a immédiatement indiqué que le conducteur avait été contacté via de l’application Uber Pop ; que conduit au commissariat, M. X...a reconnu se livrer au transport onéreux de personnes via l’application Uber Pop sans être titulaire ni d’une autorisation de stationnement ni d’une licence professionnelle ; qu’il indiquait également n’être ni inscrit au registre des commerces et des sociétés, ni au régime social indépendant et ne pas avoir déclaré les revenus tirés de cette activité dans la mesure où il n’avait pas encore reçu sa feuille d’impôt ; que c’est dans ces conditions qu’il est poursuivi devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article L. 3124-4 du code des transports, s’agissant de l’exercice illégal de la profession d’exploitant de taxis et sur celui de l’article L. 8221-3 du code du travail s’agissant de l’exercice d’une activité dissimulée ; qu’à l’audience de la cour, le prévenu, par le truchement de son conseil fait plaider et conclure à sa relaxe ; que M. X...soutient en substance que l’appellation de taxis ne peut être attribuée qu’à des véhicules remplissant les conditions d’être munis d’éléments spéciaux et d’un terminal de paiement ; qu’en outre l’activité qu’il lui est reproché d’avoir exercé ne ressortirait nullement de celle que la loi attache à l’autorisation de stationnement ; que l’activité protégée est limitée à la quête de clientèle sur la voie publique et le prévenu n’a nullement exercé une telle activité ; qu’il conteste avoir commis l’infraction de travail dissimulé ; qu’il sera rappelé que l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-11 du code des transports “ permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement (et) dans une commune faisant partie d’un service commun de taxis (...) “ ; que cette autorisation administrative permet ainsi, et c’est là sa finalité première, la quête de clientèle sur la voie publique, cela que l’on soit à l’arrêt à un emplacement signalisé ou que l’on circule en pouvant être hélé par un passant à la recherche d’une voiture de place ; qu’elle ne réserve, en aucun cas aux taxis le monopole du transport particulier des personnes et de leurs bagages à titre onéreux ; que le Conseil constitutionnel l’a explicitement admis dans une décision du 17 octobre 2014, qui se prononce sur le champ de la protection accordée aux taxis telle qu’attachée à l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 ; qu’il convient vient toutefois de relever que depuis la loi Thevenoud du 1er octobre 2014 l’article L. 3120-2 du code des transports prévoit en son point III qu’est un acte prohibé « 1° le fait d’informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 » ; que le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2015-468/ 469/ 472 QPC du 22 mai 2015 a validé ce que l’on dénomme le maraudage électronique, désormais autorisé pour les seuls taxis, en considérant que le législateur avait entendu, pour les motifs d’ordre public de police de la circulation et du stationnement, garantir l’effectivité de leur monopole légal qui découle du fait lorsqu’ils ont seuls la possibilité de stationner sur la voie publique et d’y circuler en quête de clients ; qu’à partir du moment où le maraudage électronique est autorisé aux seuls taxis et découle de l’autorisation de stationnement qui leur est délivré, il doit être considéré que le fait de se livrer à un tel maraudage en circulant sur la voie publique est constitutif de l’infraction d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi, cela alors même que le véhicule piloté ne correspondrait pas à la définition du taxi, telle qu’elle résulte des articles L. 3121, R. 3121 et R. 3121-7 du code des transports ; qu’on considère en effet habituellement qu’adopter un comportement qui n’est permis que par une autorisation professionnelle spécifique accordée à une profession, sans être détenteur d’une telle autorisation, revient à s’arroger les prérogatives de cette profession et à l’exercer illégalement, cela même si le véhicule conduit est, par exemple un VTC (cf. Crim. 27 octobre 2015 pourvoi : 14-84134) ; que l’acte de poursuite est ainsi rédigé au cas particulier : il est reproché au prévenu d’avoir à Bordeaux exercé illégalement l’activité d’exploitant de taxi en l’espèce sic « en effectuant, à la demande de la clientèle le transport particulier des personnes et de leurs bagages à titre onéreux, ou en attendant à cette fin la clientèle sur la voie publique, sans être titulaire de l’autorisation de stationnement délivrée par l’autorité compétente », délit défini par les articles L. 3124-4, § 1, 3121-1, 3121-11, R. 3121-5, R. 3129 du code des transports ; que selon l’article L. 3124-4 du code des transports est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d’exercer l’activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité ; qu’aux termes de l’article L. 3121-11 du code des transports, texte notamment visé par la poursuite et ensuite modifié par la loi 2015-990 du 6 août 2015, la définition de l’autorisation visée par l’article était la suivante : “ L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle (c’est le maraudage) dans leur commune de rattachement.... En dehors du ressort de l’autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l’article L. 3120-2 du présent code, notamment s’agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d’une réservation préalable. “ ; qu’il n’est pas fait allusion au maraudage électronique visé à l’article L. 3120-2 du code des transports en son point III auquel le titulaire de l’autorisation de stationnement peut, désormais, depuis la loi Thevenoud, seul recourir et qui permet de garantir réflectivité du monopole à lui conféré ; que le client n’est certes pas trouvé sur la voie publique et ne hèle pas le taxi depuis cette voie l’article L. 3120-2 susvisé a été à toutes fins mis dans les débats par la cour mais il doit être considéré que ce visa était superfétatoire à partir du moment où le maraudage électronique n’est rien d’autre qu’un type de maraudage qui, dans sa globalité, relève du monopole découlant de l’autorisation qu’il faut détenir pour s’y livrer ; que se livrer au maraudage électronique, lorsqu’on n’a pas d’autorisation, c’est s’arroger abusivement une prérogative découlant de cette autorisation, ce qu’entend réprimer l’article L. 3124-4 du code des transports ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits à lui reprochés ;

” 1°) alors que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que l’article L. 3224-4 du code des transports, applicable depuis le 3 octobre 2014, incrimine le fait d’exercer l’activité d’exploitant de taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du même code ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a condamné le prévenu pour exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxis, en relevant que si l’activité de transport de particuliers à titre onéreux n’était pas un monopole des exploitants de taxis, ce qui ne permettait pas de retenir le délit, en revanche l’article L. 3120-2 III interdisant l’utilisation d’un système de localisation et de disponibilité d’un véhicule de transports sans être muni d’une autorisation de stationnement constituait un monopole des conducteurs de taxis dont le non-respect entrait dans le cadre de l’incrimination ; que l’interdiction d’utiliser un système de localisation et de disponibilité d’un véhicule de transport de particuliers s’appliquant non seulement aux personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de stationnement mais également aux conducteurs de taxis circulant hors du ressort de leur autorisation de stationnement et la méconnaissance d’une telle interdiction n’impliquant en elle-même aucun acte d’exploitation d’un véhicule de transport de particuliers, faute de viser la prise en charge de passagers, le non respect de cette interdiction n’entre pas dans le cadre du délit d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi ; qu’ainsi, la cour d’appel a méconnu les articles 111-4 du code pénal, L. 3120-2 III et L. 3224-4 du code des transports ;

” 2°) alors que l’article R. 3124-11 du code des transports incriminait spécialement le non-respect du III de l’article L. 3120-2, à l’époque des faits ; qu’en retenant à l’encontre du prévenu le fait d’avoir méconnu l’interdiction de l’article L. 3120-2 III du code des transports, la cour d’appel aurait dû constater que ce fait n’était constitutif que de la contravention de l’article R. 3124-11 du code des transports ; que cet article R. 3124-11 ayant été annulé par le Conseil d’Etat, l’arrêt attaqué ne trouve plus de base légale et doit être annulé ;

” 3°) alors qu’il appartient au juge répressif d’écarter l’application d’un texte de droit interne fondant des poursuites lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité de fonctionnement de l’Union européenne ou un texte pris pour l’application de celui-ci ; qu’à supposer le délit d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi caractérisé en présence de la méconnaissance de l’interdiction d’utiliser un système de localisation et disponibilité en circulant sur la voie publique, sans autorisation de stationnement, prévu par l’article L. 3120-2 du code des transports, la cour d’appel aurait du laisser inappliquée cette disposition, en tant qu’elle comportait des modifications de règles techniques applicables aux transports de particuliers qui n’avaient pas été adoptées conformément à la procédure prévue l’article 8 de la directive 98/ 34/ CE, imposant aux Etats membres d’informer la Commission européenne de tout projet de norme ou réglementation technique en matière de services d’information afin de lui permettre d’émettre un avis, voire de proposer l’adoption d’une directive en ce domaine ; qu’ainsi, la cour d’appel a méconnu l’article 8 de la directive précitée et l’article 88-1 de la Constitution ;

” 4°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits visés à la prévention ; que l’acte de prévention visait le fait d’exercer une activité de transports de particuliers « en attendant à cette fin la clientèle sur la voie publique » ; que l’interdiction de stationner ou de circuler sur la voie publique, en utilisant un système de localisation et de disponibilité de son véhicule, en l’absence d’une autorisation administrative de stationnement, n’étant pas visée à la prévention, laquelle ne renvoyait en outre aucunement à la méconnaissance de l’article L. 3120-2 III du code des transports au titre des textes de répression, en condamnant le prévenu pour utilisation d’un tel système de localisation et de disponibilité de son véhicule, sans autorisation de transport, la cour d’appel a méconnu l’article 388 du code de procédure pénale ;

” 5°) alors qu’à supposer que la méconnaissance de l’interdiction prévue par l’article L. 3120-2 III 1° du code des transports soit constitutive du délit d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxis, le délit n’est caractérisé que s’il est établi, d’une part, que le conducteur du véhicule, non titulaire d’une autorisation administrative de circuler sur la voie publique, utilisait une application permettant aux personnes souhaitant réserver un véhicule d’en connaître la localisation et la disponibilité et, d’autre part, que ce conducteur utilisait une telle application alors qu’il circulait ou attendait sur la voie publique ; qu’en n’expliquant pas en quoi l’application Uber Pop que le prévenu utilisait constituait un système de localisation et d’indication de la disponibilité des véhicules, tel que défini à l’article L. 3120-2 III du code des transports, et ce, quand pourtant le prévenu contestait le fait qu’ait été apportée la moindre preuve en ce sens, en faisant état de constats d’huissier tendant à établir que l’application Uber Pop n’était pas un système de localisation et de disponibilité des véhicules, dès lors que cette application permettait certes de connaître la position des véhicules qui y étaient connectés, mais ne comportait aucune information sur leur disponibilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

” 6°) alors qu’en ne recherchant pas si le prévenu avait utilisé une application telle que définie par l’article L. 3120-2 III 1° du code des transports pendant qu’il se trouvait sur la voie publique, aux fins de trouver des clients, quand elle relevait seulement qu’il avait pris en charge trois passagers pour un trajet dont l’un avait indiqué l’avoir contacté par l’application Uber Pop, avant que le véhicule ne soit intercepté, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision “ ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. X...a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’exercice d’un travail dissimulé et exercice illégal de la profession de taxi ; que les juges du premier degré l’ont déclaré coupable ; que le prévenu, le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, par décision du 7 août 2015, le tribunal de commerce n° 3 de Barcelone (Espagne) a posé à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

« Dans la mesure où l’article 2, paragraphe 2, sous d) de la directive 2006/ 123 exclut les activités de transport du champ d’application de cette directive, l’activité d’intermédiaire entre les propriétaires de véhicules et les personnes qui ont besoin d’effectuer des déplacements que la défenderesse exerce à titre lucratif et dans le cadre de laquelle cette dernière gère les moyens informatiques-interface et application de logiciels-permettant à ses clients de d’entrer en relation, doit-elle être considérée comme une société de transport, comme un service électronique d’intermédiaire ou comme un service propre à la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 98/ 34 » ?

« Aux fins de la détermination de la nature juridique de cette activité, celle-ci peut-elle être en partie considérée comme un service de la société de l’information, et si tel est le cas, le service électronique d’intermédiaire doit-il bénéficier du principe de libre prestation des services garantis par le droit de l’Union et plus précisément par l’article 56 TFUE et les directives 2006/ 123 et 200/ 31 » ?

Attendu que par jugement du 6 juin 2016, le tribunal de grande instance de Lille a posé à la Cour de justice à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :

« L’article L. 3224-13 du code des transports, issu de la loi 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux véhicules de transport avec chauffeur, est-il constitutif d’une règle technique nouvelle, non implicite, relative à un ou plusieurs services de la société de l’information au sens de la directive 98/ 34 modifiée, qui rendait obligatoire une notification préalable de ce texte à la commission européenne en application de l’article 8 de cette directive ; ou ressort-il de la directive 2006/ 123, laquelle exclut en son article 2, sous d, les transports ?

Et attendu que les réponses qui seront données à ces questions sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du présent litige ;

Par ces motifs :

Sursoit à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne répondant aux questions préjudicielles qui lui ont été posées les 7 août 2015, par jugement du tribunal de commerce n° 3 de Barcelone, et 6 juin 2016, par jugement du tribunal de grande instance de Lille ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 5 décembre 2017, en formation ordinaire, afin de permettre aux parties de déposer des observations complémentaires ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux , du 16 février 2016