Cumul prêt illicite oui - ETT Monaco

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 21 septembre 1999

N° de pourvoi : 98-86565

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Solange, épouse Y...,

contre l’arrêt n 973 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 septembre 1998, qui l’a condamnée, pour prêt illicite de main-d’oeuvre, à une amende de 15 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-3, L. 124-1 et suivants du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense ;

” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de prêt de main-d’oeuvre à des fins lucratives hors du cadre légal du travail temporaire ;

” aux motifs qu’effectuant des contrôles les 11 décembre 1992 et 19 février 1993 sur des chantiers de construction à Menton où intervenaient les entreprises SIMA et QUILLERY, l’inspecteur du travail a constaté la présence de dix salariés mis à la disposition des entreprises susvisées par les entreprises de travail temporaire RMO MONACO dont la prévenue est responsable ;

” constatant que cette entreprise était implantée sur le territoire de la Principauté de Monaco et que les autorités françaises ne pouvant être destinataires des documents exigés par la législation française relative au travail temporaire, elles ne pouvaient dès lors effectuer les contrôles prévus par la loi, l’inspecteur du travail a dressé procès-verbal pour infraction aux dispositions de l’article L. 152-3 du Code du travail ;

” que la Convention sur la sécurité sociale invoquée par les prévenus concerne les seules relations entre employeurs et employés et non le statut juridique des entreprises de travail temporaire ;

” que s’il est certain qu’une entreprise commerciale monégasque peut exercer son activité en France, il importe toutefois qu’elle se conforme à la législation applicable en la matière afin notamment de ne pas fausser le libre jeu de la concurrence ;

” qu’il importe pour ce faire, que les entreprises étrangères soient soumises aux mêmes contraintes et obligations que les entreprises françaises ou à des obligations équivalentes et qu’une protection identique des salariés concernés soit assurée ;

” que l’existence même du décret du 11 juillet 1994, bien que non applicable à l’époque des faits, suffit à démontrer que ni la Convention sur la sécurité sociale, ni la Convention de Rome invoquée par les prévenus, ne concernent les entreprises de travail temporaire, l’ensemble de ces textes coexistant actuellement, sans incompatibilité ;

” que l’activité d’entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu’après déclaration préalable faite à l’autorité administrative et obtention d’une garantie financière ;

” que la garantie financière (engagement de caution) doit faire l’objet d’un réexamen chaque année et ne peut être inférieure à un minimum légal ;

” qu’en l’espèce, la prévenue n’a produit qu’un document intitulé “ attestation de garantie “ qui, en toute hypothèse, ne concerne qu’une garantie couvrant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, alors même que la prévention vise des faits de décembre 1992 ;

” qu’au surplus, il convient de relever qu’il résulte de l’examen du registre du commerce, que la société MGTT RMO a pour objet la prestation de service, le recrutement de personnel alors qu’aux termes de l’article L. 124-1 du Code du travail, l’entrepreneur de travail temporaire a pour activité exclusive, la mise à disposition de salariés ;

” que la prévenue ne peut valablement soutenir que l’élément moral du délit fait défaut, alors même qu’en sa qualité de professionnelle du prêt de main-d’oeuvre, elle avait nécessairement connaissance des textes applicables et des obligations lui incombant ; qu’il suffit de relever que les services monégasques compétents, l’avaient invitée à prendre attache avec l’autorité administrative française ; qu’elle ne justifie d’aucune démarche effectuée par elle postérieurement à ce courrier ;

” alors que, d’une part, le procès-verbal servant de base aux poursuites reprochant seulement à la prévenue, non pas de n’avoir pas satisfait à l’obligation de déclaration préalable de son activité d’entreprise de travail temporaire, ni de n’avoir pas exercé cette activité de manière exclusive, ni de n’avoir pas justifié qu’elle avait obtenu une garantie financière, mais seulement, du fait de l’implantation de son entreprise de travail temporaire à Monaco, de n’avoir pu communiquer aux autorités françaises la déclaration d’existence de cette entreprise, le relevé des contrats de travail conclus au cours du mois précédent et de n’avoir pu tenir à la disposition de l’inspecteur du travail français qui ne peut se transporter sur le territoire monégasque, l’attestation de garantie financière prévue par l’article L. 124-8 du Code du travail, la Cour, qui a elle-même reconnu que le décret du 11 juillet 1994 postérieur aux faits poursuivis était inapplicable en l’espèce et qu’une entreprise commerciale monégasque pouvait exercer son activité en France si elle était soumise à des obligations équivalentes à celles pesant sur les entreprises françaises et qu’une protection identique des salariés était assurée, a sans se livrer à une telle recherche, violé tant l’article 388 du Code de procédure pénale, que l’article 6. 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense, en entrant en voie de condamnation sous prétexte que la prévenue ne produisait d’attestation de garantie que pour l’année 1993, que son entreprise n’exerçait pas son activité de façon exclusive et qu’elle ne justifiait pas des démarches qu’elle aurait effectuées auprès des autorités administratives françaises après qu’elle ait été invitée par les services monégasques compétents, à prendre attache avec ces dernières ;

” alors que, d’autre part, les dispositions de l’article L. 124-1 du Code du travail qui exigent qu’une entreprise de travail temporaire exerce cette activité de façon exclusive, sont inapplicables aux entreprises de travail temporaire établies à l’étranger, en sorte qu’en invoquant un tel élément pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de la demanderesse dont l’entreprise est située sur le territoire monégasque, la Cour a violé l’article 113-2 du Code pénal ;

” et qu’enfin, si la prévenue n’a effectivement pas pris d’attache avec les autorités administratives françaises après y avoir été invitée par les services monégasques compétents, c’est parce que, comme cela résulte des éléments de la procédure, elle avait auparavant effectué auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, la déclaration prévue par l’article L. 124-10 du Code du travail et que par lettre du 14 avril 1992, le directeur du travail l’avait avisée qu’il transmettait son courrier à l’Inspection du travail de Monaco ; qu’en prenant prétexte dans ces conditions, de l’inaction de la prévenue postérieurement au courrier qui lui avait été adressé par les services monégasques, la Cour a donc violé les articles L. 124-10 et L. 125-3 du Code du travail “ ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, que les 11 décembre 1992 et 19 février 1993, les fonctionnaires de la Direction du Travail et de l’Emploi ont constaté la présence, sur des chantiers de construction, de travailleurs mis à la disposition de deux entreprises par une société de travail temporaire de droit monégasque ayant son siège à Monaco, dirigée par Solange X... ; qu’ils ont alors dressé procès-verbal d’infraction aux dispositions de l’article L. 152-3 du Code du travail ;

Attendu que, saisie de poursuites exercées contre elle du chef de prêt illicite de main-d’oeuvre, la cour d’appel, pour déclarer la prévenue coupable, énonce que celle-ci ne s’est pas conformée aux prescriptions imposées par les articles L. 124-10 et suivants dudit Code pour l’exercice de l’activité d’entrepreneur de travail temporaire, et qu’en particulier, elle ne produit pas, pour la période concernée, une attestation d’obtention de garantie financière ; qu’elle ajoute qu’en sa qualité de professionnelle du prêt de main-d’oeuvre, l’intéressée avait nécessairement connaissance des textes applicables ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, les juges n’encourent pas les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE 7ème chambre , du 3 septembre 1998