emploi domestique

Le : 28/06/2016

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 21 juin 2016

N° de pourvoi : 15-80270

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03072

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

"-" Mme Aissatou X...,

"-" Mme Coumba Y..., parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 9 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Amadou Z...et Mme Ndeye A... des chefs d’exécution d’un travail dissimulé, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, d’aide aggravée à l’entrée et au séjour d’un étranger en France, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 6, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la Convention sur le travail forcé du 28 juin 1930, de l’article 15-4 de la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005, de l’article 14 de la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005, de la directive 2004/ 81/ CE du Conseil du 29 avril 2004, de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 225-4-1, 225-13 et 225-14 du code pénal, de l’article 1382 du code civil, des articles préliminaire, 2, 3, 388, 512, 591 et 593 du ode de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt, statuant dans les limites de l’appel, a confirmé le jugement ayant condamné solidairement Mme A... et M. Z... à payer à Mme X..., la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et à Mme Y..., la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
” aux motifs qu’à l’audience, l’avocat de Mmes Y... et X... demande que les faits délictuels reprochés aux condamnés soient requalifiés en ceux de traite des êtres humains (article 225-4-1 du code pénal) avec la circonstance aggravante que ces faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes, d’obtention de services non rétribués de la part d’une personne en état de vulnérabilité ou de dépendance, de fourniture et de soumission de ladite personne à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine (articles 225-13 et 225-14 du code pénal) et en conséquence que Mme A... et M. Z... soient condamnés à payer à Mme Y... la somme de 15 000 euros et à Mme X... 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus ; que le représentant du ministère public a présenté ses observations ; que Mme A... et M. Z... ne se sont pas présentés à l’audience ni fait représenter ; que les parties civiles soutiennent qu’elles sont recevables à solliciter la requalification des faits de la cause y compris comme seules appelantes des dispositions civiles d’un jugement de condamnation des prévenus, en application de leurs droits, garantis par les articles 4 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, en travail forcé, servitude et traite des êtres humains dont elles ont été victimes ; qu’elles affirment qu’en rejetant la demande de requalification des parties civiles sur le fondement de la saisine in rem du juge pénal et au motif que les éléments constitutifs de l’infraction différaient de ceux retenus dans la prévention par le juge d’instruction, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et s’il appartient au juge répressif, sans pouvoir substituer un fait nouveau à celui dont elle il est saisi, de rechercher, même d’office, si le fait poursuivi devant lui sous une qualification, échappant à la disposition pénale visée par la citation ou l’ordonnance de renvoi, n’est pas susceptible d’une autre qualification ; que l’article 3 du code de procédure pénale dispose que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction et qu’elle est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ; qu’en l’espèce, l’action publique ayant été définitivement tranchée par une condamnation des prévenus, la cour d’appel de renvoi saisie uniquement des intérêts civils, n’a pas le pouvoir de requalifier les faits poursuivis ; qu’il appartient donc aux appelantes à partir et dans la limite des seuls faits dont a été saisie la cour, tels que définitivement qualifiés par les premiers juges, de démontrer leur préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation ; qu’il résulte de la procédure et du jugement qu’en août 2009 Mme Y... a déposé plainte contre Mme A..., sa cousine, expliquant que celle-ci était venue la chercher au Sénégal pour la ramener en France afin qu’elle s’occupe des enfants du couple qu’elle forme avec M. Z... et qu’elle fasse le ménage ; que, pour pouvoir entrer en France, elle lui aurait fait faire un faux passeport, puis lui aurait subtilisé ses vrais papiers ; que Mme Y... a indiqué qu’elle travaillait tous les jours pour 150 euros par mois qui étaient versés directement à une tante au Sénégal, elle-même ne percevant aucune rémunération ; qu’après s’être confiée à un compatriote, M. B..., elle a trouvé de l’aide auprès du Comité contre l’esclavage moderne et, profitant d’un voyage de Mme A... au Sénégal, s’est enfuie du domicile de ses employeurs ; qu’en octobre 2009, ce comité informait les services de police de la présence d’une autre jeune femme découverte au domicile des mis en cause, Mme X... ; que Mme A... et M. Z..., ont été définitivement déclarés coupables par le jugement entrepris, qu’il est établi que les prévenus en subtilisant les papiers d’identité de Mmes X... et Y..., en les empêchant de régulariser leur situation administrative en France, en les contraignant à effectuer quotidiennement des tâches ménagères à leur domicile moyennant une rémunération inexistante ou d’un faible montant versé à un tiers, même complétée d’avantages en nature sous la forme d’hébergement et de repas, sans déclaration aux organismes sociaux, ont soumis les plaignantes à des conditions de vie, de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine pour les avoir placées dans un isolement relationnel, social et culturel ; que les préjudices ainsi soufferts étant en relation directe avec les faits objets de la poursuite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mmes X... et Y... et fait une exacte appréciation des souffrances endurées par ces dernières ;
” 1°) alors que les obligations positives qui pèsent sur les Etats membres en vertu de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme commandent la répression effective sous une qualification en rapport avec les faits de tout comportement constitutif d’une situation de traite des êtres humains à des fins de travail forcé ou de servitude ; qu’en refusant de requalifier, comme relevant des délits de traite des êtres humains, d’obtention abusive de la part d’une personne vulnérable ou dépendante de services non rétribués ou insuffisamment rétribué et de fourniture et soumission d’une telle personne à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, les faits poursuivis sous la qualification de travail dissimulé, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, alors qu’elle constatait, d’une part, qu’« il résulte de la procédure et du jugement qu’en août 2009 Mme Y... a déposé plainte contre Mme A..., sa cousine, expliquant que celle-ci était venue la chercher au Sénégal pour la ramener en France afin qu’elle s’occupe des enfants du couple qu’elle forme avec M. Z... et qu’elle fasse le ménage ; que, pour pouvoir entrer en France, elle lui aurait fait faire un faux passeport, puis lui aurait subtilisé ses vrais papiers ; que Mme Y... a indiqué qu’elle travaillait tous les jours pour 150 euros par mois qui étaient versés directement à une tante au Sénégal, elle-même ne percevant aucune rémunération » et, d’autre part, qu’« il est établi que les prévenus en subtilisant les papiers d’identité de Mmes X... et Y..., en les empêchant de régulariser leur situation administrative en France, en les contraignant à effectuer quotidiennement des tâches ménagères à leur domicile moyennant une rémunération inexistante ou d’un faible montant versé à un tiers, même complétée d’avantages en nature sous la forme d’hébergement et de repas, sans déclaration aux organismes sociaux, ont soumis les plaignantes à des conditions de vie, de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine pour les avoir placées dans un isolement relationnel, social et culturel » en sorte que les agissements relevaient de la traite des êtres humains à des fins de travail forcé ou de servitude, la cour d’appel, qui a méconnu l’obligation positive de réprimer effectivement les agissements visés par l’article 4 de la Convention européenne, a violé les textes susvisés ;
” 2°) alors que la cour d’appel saisie par la partie civile seule de l’appel formé contre un jugement de condamnation doit porter sa propre appréciation sur l’infraction pénale génératrice du dommage et, le cas échéant, redonner aux faits infractionnels générateurs de responsabilité, leur véritable qualification ; que Mmes X... et Y... sollicitaient, dans leurs conclusions d’appel signifiées aux prévenus, que soit restituée leur véritable qualification aux faits dont les prévenus avaient été déclarés coupables et constituant la faute pénale ayant entraîné un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation ; qu’en affirmant que l’action publique ayant été définitivement tranchée par une condamnation des prévenus, la cour d’appel saisie uniquement des intérêts civils, n’avait pas le pouvoir de requalifier les faits poursuivis tels que définitivement qualifiés par les premiers juges alors qu’en l’état d’un jugement de condamnation, les juges saisis de l’action civile pouvaient substituer leur appréciation à celle des premiers juges pour restituer aux faits infractionnels générateurs de responsabilité, leur véritable qualification, la cour d’appel a violé les textes susvisés “ ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a porté plainte en exposant que Mme A..., après qu’elle l’eut ramenée du Sénégal à l’aide d’un faux passeport et eut subtilisé sa carte d’identité, l’a, avec M. Z..., son compagnon, employée pour s’occuper de leur appartement et de leurs trois enfants, sans procéder à la déclaration légalement exigée et en ne la rétribuant pas autrement que par l’envoi à sa tante, chaque mois, de la somme de 150 euros ; que l’enquête entreprise consécutivement ayant permis de recueillir des indices corroborant ses dires, une perquisition a été effectuée au domicile des mis en cause qui a permis, notamment, d’y découvrir une jeune femme, Mme X..., dont les conditions d’entrée sur le territoire national et de travail se sont avérées similaires à celles qu’avait décrites Mme Y... ; que Mme A... et M. Z... ayant été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour exécution d’un travail dissimulé, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, et aide aggravée à l’entrée et au séjour d’un étranger en France, le tribunal les a déclarés coupables de ces chefs, puis condamnés pénalement et civilement, au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; que celles-ci ont formé appel de cette décision ;
Attendu que, si c’est à tort que, pour rejeter l’argumentation de Mmes X... et Y... aux fins de voir requalifier en traite des êtres humains les faits poursuivis sous la qualification de travail dissimulé et fixer leur préjudice en conséquence, l’arrêt retient que le jugement est revêtu sur ce point de l’autorité de la chose jugée, la décision prononcée, sur le seul appel des parties civiles, n’encourt pas la censure dès lors que la qualification de la faute civile, à l’origine du préjudice direct et personnel ayant été causé par les infractions reprochées, ne peut être caractérisée qu’à partir et dans la limite des faits matériels, objet de la poursuite ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 9 décembre 2014