Employeur de fait - accident du travail mortel

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 23 juin 2015

N° de pourvoi : 14-82833

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02865

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

 M. Jacques X...,

 La société Chanin,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 1-6, en date du 25 mars 2014, qui a condamné le premier, pour homicide et blessures involontaires, travail dissimulé, et infractions à la sécurité des travailleurs, a un an d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende, la seconde, pour homicide et blessures involontaires et travail dissimulé, à 150 000 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Chanin et M. X... coupables du délit d’exécution de travail dissimulé ;
” aux motifs qu’à l’audience, le représentant du ministère public, qui précise que son appel général est destiné à permettre d’appréhender le dossier dans sort unité, requiert l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Chanin et de M. X... comme auteurs principaux des infractions poursuivies contre eux à une amende de 100 000 euros et à l’interdiction des marchés publies pendant deux ans à l’encontre de la personne morale et à seize mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende ainsi qu’à la publication du jugement dans deux organes de presse à l’encontre du gérant de la société (¿) ; que l’avocat de la société Chanin et de M. X..., conformément à ses écritures, conclut à titre principal à la confirmation du jugement, à la constatation de la réalité de la sous-traitance Chanin-MC et de l’absence de « système Chanin » frauduleux, à la relaxe par voie de conséquence de ses clients, subsidiairement, à la constatation, au vu de la délégation de pouvoir donnée à son directeur de travaux, de l’absence de faute imputable à la société Chanin et de l’absence de faute qualifiée imputable à M. X..., à la relaxe en conséquence des deux prévenus du chef d’homicide et de blessures involontaires, à la relaxe pure et simple des deux prévenus après avoir constaté pour la société Chanin que la responsabilité pénale des personnes morales n’était textuellement pas prévue à l’époque des faits pour les infractions en matière d’hygiène et de sécurité, pour M. X... que ce dernier n’a pas commis de faute personnelle pouvant lui être imputée ; que, pour justifier sa position, l’avocat de la défense de ces deux prévenus invoque en particulier l’existence du contrat de sous-traitance Chanin-MC en date du 16 août 2005, le dossier d’agrément de la société MC Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA constitué d’un extrait du registre du commerce, de deux attestations d’assurance, de la copie du registre unique du personnel, de la copie des déclarations préalables à l’embauche correspondant aux cinq employés mentionnés au registre unique du personnel, de la copie de la carte nationale d’identité et de l’attestation sur l’honneur signée de M. Y..., gérant de droit de ladite société, ce qui correspondait aux préconisations du bureau Veritas, les mensonges de M. Z..., son collaborateur le plus proche et le mieux payé, qui, doté d’une grande autonomie sur le plan disciplinaire, l’embauche du personnel, ainsi qu’en matière de sécurité, notamment vis-à-vis des sous-traitants, et ayant à ce titre préparé le choix de MC, a cependant affirmé devant le juge d’instruction « avoir entendu parler de MC pour la 1ère fois lorsqu’il a été convoqué à l’inspection du travail » et n’avoir jamais fait travailler cette société, enfin certaines déclarations d’intervenants, tels David A..., conducteur de travaux, pour qui « le chef d’équipe était un certain G... » ou Marc B... qui tenait de M. C... que la déclaration de sous-traitance n’était pas une obligation dans un marché privé ; qu’il est constant que M. X... est président directeur général du groupe Chanin et dirigeant de fait de la SA éponyme, immatriculée au RCS d’Evry et siégeant à Palaiseau, dont le représentant légal est son épouse ; qu en février 2003, il a recruté comme directeur de travaux M. Z..., qui lui a donné sa démission par courrier du 5 juillet 2005 tandis qu’il lui demandait de solder les affaires en cours ou de les conduire en coordination avec la direction générale, puis le remplaçait par M. D... à compter du 29 août suivant ; qu’il n est contesté, ni que ce soit grâce aux relations de M. Z... que la société Chanin avait obtenu la sous-traitance, par l’entreprise générale Leymarie, du lot « gros oeuvre et réparation des structures » du chantier de rénovation d un immeuble de huit étages dans le 2eme arrondissement de Paris, dont le maître d’ouvrage était la société Noria et le maître d’oeuvre la société DTACC Architecture, ni que le chantier du Hanovre où ce collaborateur avait fait entrer AGRAPH comme sous traitant de second rang, était prévu pour durer 10 mois à compter du 5 août 2005 et que l’intervention de la société Chanin devait avoir lieu du 16 août au 31 décembre suivant contrat de sous-traitance en date des 5/ 12 octobre 2005 ; que, selon le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) d’août 2006, l’organisation de l’entreprise Chanin pour le chantier du Hanovre comprenait trois salariés de cette société, Marc B..., chef d’équipe, devenu conducteur de production en octobre 2005, et chef de chantier sous la responsabilité de M. D..., directeur de travaux en charge de l’organisation de la production depuis le départ de M. Z..., avec l’appui de M. Fathi E..., chef d’équipe ; qu’il était prévu un effectif total de 10 à 40 ouvriers de l’entreprise Chanin et aucun sous-traitant ; qu’il résulte de la note d’étape adressée au Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA procureur de la République le 8 février 2006 et du procès-verbal du 30 novembre 2006 établi par l’inspection du travail que, le 5 octobre 2005, un accident du travail s’est produit sur le chantier du palais du Hanovre au cours duquel deux ouvriers occupés à l’évacuation de gravats au moyen d’une goulotte accrochée au 5eme étage de la façade du bâtiment, à l’extrémité de laquelle se trouvait une benne, ont été grièvement blessés pour avoir tenté de la déboucher, les gravats s’étant déversés sur eux ; que la partie supérieure de la goulotte est restée, après l’accident, accrochée au 5eme étage, les quinze autres éléments étant tombés à proximité de la benne avec la tôle de l’abri-piétons ; que l’un des ouvriers, Sorin L..., né en Roumanie le 18 août 1976 et travaillant depuis une semaine sur le chantier est décédé sur place des suites d’un traumatisme crânien, tandis que l’autre, M. Sébastien F..., également Roumain, né le 21 avril 1980, a été blessé d’une fracture au fémur gauche lui occasionnant une incapacité de travail de six mois ; que les enquêteurs ont retrouvé les « affaires » des victimes dans un des vestiaires de la société Chanin, au 8ème étage où celle-ci disposait également d’un réfectoire et d’un bureau ; que, selon ses premières déclarations recueillies deux jours après l’accident, Sébastien F... a rapporté qu’il était en situation irrégulière depuis son arrivée en France, qu’il avait été embauché par une société MC et M. H... deux ans auparavant, sans contrat de travail, et travaillait sur le chantier « Le Hanovre » depuis deux jours à la date du 3 octobre 2005, étant payé 60 euros par jour-sans bulletin de paie-pour casser les murs, les fenêtres et faire le déblayage des gravats ; que, réentendu le 25 janvier 2007, il a précisé que M. H... lui avait ordonné de dire, en cas de difficultés, qu’il travaillait pour MC, alors qu’il travaillait en réalité pour la société Chanin, que c’était Marc (B...) qui lui donnait le travail et qu’il rentrait sur le chantier avec une « carte de visite » de la société Chanin ; que s’il n est pas contesté que la goulotte en cause dans l’accident appartenait à la société Chanin qui l’avait acquise le 31 août 2005 et que sa notice préconisait de poser des consoles intermédiaires tous les 10 mètres au-delà de trente mètres et proscrivait les coudes afin d’éviter tout encombrement, outre de la guider par une corde passant à l’intérieur, Marc B..., a déclaré que c’était les ouvriers de MC qui l’avaient installée et fixée puis, quelques jours avant l’accident, avaient retiré sa fixation au 3me étage tandis que, pour M. E..., la société Chanin l’avait attachée aux 3eme et 4ème étages avant de la fixer au 5ème étage et de retirer les protections la veille de l’accident ; qu’alors que les enquêteurs de police avaient relevé que « de nombreux salariés se seraient enfuis du chantier à l’arrivée de la police et que deux personnes ont été interpellées », l’inspection du travail a noté dans son procès-verbal daté du 30 novembre 2006 qu’à son arrivée sur les lieux de l’accident le conducteur de travaux de la société Leymarie et M. Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA Dominique D... étaient en réunion de chantier au 8ème étage ; que les inspectrices y ont rencontré ce dernier qui leur a déclaré ne pouvoir présenter ni registre du personnel, ni liste des salariés présents sur le chantier, précisant que la société MC intervenait sur le chantier avec huit à dix salariés depuis le mois d’août 2005 ; que M. Marc B..., arrivé sur les lieux après l’accident, a immédiatement déclaré aux inspectrices que les sociétés sous-traitantes de la société Chanin n’avaient pas été déclarées au maître d’ouvrage puisque cette formalité n’était pas obligatoire s’agissant d’un marché privé et que, si « c’était un secret de polichinelle pour Leymarie », le responsable SPS et le coordonnateur sécurité ignoraient tout et qu’aucune visite commune avec les sous-traitants n’avait été effectuée ; qu’il a affirmé que, pour l’informer de son affectation sur le chantier du palais de Hanovre, M. Z... lui avait signalé qu’« il y avait les gars à Jeremy » ; qu’il a observé que les ouvriers chargés de l’évacuation des gravats, au moins six, appartenaient à la société MC, qu’afin d’établir les badges nominatifs d’entrée, il dressait lui-même chaque jour la liste des salariés présents sur le chantier, auxquels il donnait leur travail, et rangeait cette liste dans un cahier posé sur le bureau de la société Chanin au 8eme étage ; qu’il a admis que ce registre des salariés présents sur le chantier ne mentionnait pas le nom des deux victimes ; qu’étant monté au 8eme étage en compagnie d’une inspectrice, il s’est rendu compte de la disparition de ce document qu’il avait pourtant, a-t-il confirmé, déposé le matin même comme chaque jour dans le bureau ; qu’il a précisé la procédure d’agrément des sous-traitants qui comprenait un dossier administratif, une visite avec le coordonnateur de sécurité et les accords successifs de la société Leymarie avec le maître d’oeuvre, puis le maître d’ouvrage ; qu’il a ajouté avoir remarqué que les ouvriers de « MC » changeaient souvent et avoir demandé à MM. Z..., puis D... une augmentation du nombre des sous-traitants, M. X... lui ayant demandé de passer par sa société pour obtenir des effectifs supplémentaires de Jérémie, patron de MC, alors qu’en principe, c’était à l’entreprise sous-traitante de décider de l’affectation de personnel ; qu’il a enfin relevé la mauvaise organisation du chantier, la goulotte ayant été montée au 3erne étage par des ouvriers « MC » avec l’assistance de personnels Chanin avant d’être enlevée puis remise en place, ainsi que le fait qu’après l’accident, l’entreprise Chanin avait embauché vingt-huit intérimaires en. plus de seize sous-traitants ; qu’il a évoqué un certain « G... », employé par « MC », mais dont le rôle se limitait à traduire pour les ouvriers, roumains ou slaves, ne parlant en tout cas pas le français, les « ordres » en suite des réunions de chantier ; qu’entendu dans le cours de l’enquête, Jean-Philippe Z..., qui, selon M. X..., avait tous les pouvoirs dans l’entreprise, y compris celui de choisir les sous-traitants, a dénoncé un « système Chanin » fondé sur le recours, pour certains travaux, Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA essentiellement le gros oeuvre, à des sociétés éphémères d’un réseau serbe animées par I..., comptable, et H..., recruteur, lequel était le dirigeant de droit de plusieurs de ces sociétés ayant à leur tête des gérants de paille et imposées par M. X... ; qu’il a confirmé l’absence de déclaration de la sous-traitance préconisée au sein de l’entreprise s’agissant d’un « marché privé » ; que ce mode de fonctionnement aurait expliqué, a-t-il dit, sa démission ; qu’il ressort de la délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité accordée par M. X... à Jean-Philippe Z... le 26 novembre 2002 que ce dernier pouvait décider de l’embauche du personnel au sein des chantiers et de toute sanction appropriée à son égard, ainsi que, sous sa responsabilité, de la surveillance, du suivi et de la bonne exécution des chantiers, ce qui implique les mesures d’organisation de leur bon déroulement ; que M. Franck C..., successeur de M. Jean-Philippe Z... en qualité de directeur de travaux Chanin, après avoir déclaré qu’il lui semblait n’avoir entendu parler de MC qu’après l’accident, a affirmé que « Parmi les entreprises sous-traitantes figurait la société MC, il me semble, je ne pourrai être totalement affirmatif sur ce point », ajoutant toutefois que MC n’avait pas de chef de chantier, « c’est B... ou E..., chef d’équipe Chanin présent sur ce chantier, qui donnaient les directives, organisent le travail, contrôlent » ; que Youssef J..., du bureau Veritas, coordonnateur sécurité du chantier, a affirmé ne pas connaître MC et tenir les ouvriers occupés à l’enlèvement des gravats pour ceux de la société Chanin ; qu’il n’a d’ailleurs adressé ses fiches d’observation, établies à compter d’août 2005, qu’à la société Leymarie, laquelle a affirmé ne pas connaître MC, ainsi qu’à la société Chanin ; qu’il est également établi par le dossier qu’alors que M. X... avait lui-même rencontré M. Serge Y..., « le gérant de MC », société dont le siège était à Plaisir et qui était immatriculée à Versailles, pour lui faire signer une attestation sur l’honneur, seule exigence de la société Chanin, celle-ci lui avait sous-traité, même si MC ne disposait d’aucun compte employeur à l’URSSAF et si son registre du personnel ne mentionnait que deux salariés, la prestation « ferraillage, protection et nettoyage du chantier sans en informer le donneur d’ordre, suivant contrat de sous-traitance du 16 août 2005, pour le prix total et forfaitaire de 130 000euros signé par M. X... ; que Serge Y..., peintre en bâtiment né en 1935 et très handicapé, demeurant dans la maison de retraite où il est décédé, a déclaré avoir accepté moyennant une rémunération mensuelle de 450 euros d’être le gérant de droit de la société MC, laquelle n’avait, de même qu’une autre société dont il était le gérant de droit, ni chantier, ni activité propre, affirmant que le gérant de fait, « H..., travaille pour Chanin » ; qu’il a admis s’être rendu, accompagné du comptable, Vojislav I..., gérant de fait de MC, à deux reprises dans les locaux de la société Chanin où il Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA avait rencontré M. X..., mais n’être pas le signataire du contrat de sous-traitance avec cette société, ce qui ressort indiscutablement du procès-verbal de constat de la BRDP en date du 8 février 2007 ; qu’il a remis aux enquêteurs un courrier du 19 août 2005 écrit par M. H... à l’adresse de la société Chanin annulant le contrat de sous-traitance, ainsi qu’un registre du personnel ne mentionnant que deux salariés, Slavisa Pavlovic embauché du 25 au 26 mars 2005 et Icon Donc embauché pour la journée du 31 mars 2005 ; que seul le premier a fait l’objet d’une déclaration unique d’embauche, outre M. Radmilo H..., tenu par tous comme étant le rabatteur des salariés pour le compte de la société Chanin, déclaré comme salarié de MC en qualité d’agent d’entretien à la date du 10 octobre 2005, soit postérieurement à la date de l’accident ; que Radmilo H... a admis qu’il avait recruté des employés non déclarés pour la société Chanin, ce qui lui avait été facturé par le comptable de MC et qu’après l’accident, il avait reçu un appel de M. X... lui demandant de payer les ouvriers auxquels il avait donc payé le montant total de 25 000euros ; que M. Vojislav I... a souligné que la société MC avait été mise au point à l’initiative de M. X... qui a « toujours besoin de sociétés fictives pour son travail » et qu’il s’agissait d’avoir « une société fantôme que l’on pourrait pointer du doigt en cas de problème... j M. Y... n’était qu’un paravent » ; que M. X..., entendu par l’inspection du travail et les enquêteurs, a déclaré que la société Chanin avait décidé dès le début de recourir à la sous-traitance, que si sa société avait travaillé avec H... en 2002, elle n’avait pas travaillé avec la société MC en 2004, qu’il avait rencontré M. Y..., accompagné de M. I..., pour la première fois le 26 avril 2005 et que l’exécution des travaux était déléguée à M. Jean-Philippe Z..., directeur de travaux, lequel avait dû choisir la société MC sur la liste des sous-traitants agréés, lui-même s’étant contenté de signer le contrat de sous-traitance préparé par ce dernier, ainsi que l’établissait le projet, non signé, daté du 18 juillet 2005 et comportant des mentions de la main de son collaborateur ; qu’il a produit le dossier de « sous-traitance » MC comprenant, a-t-il dit, au moment de la conclusion du contrat, cinq formulaires de déclaration unique d’embauche, un extrait du registre du personnel, un extrait Kbis et une attestation d’assurance du 1er février 2005 ; qu’il a également remis des notes de service ayant pour objet le respect du droit du travail par ses collaborateurs ; qu’il a admis avoir signé certains contrats de sous-traitance en sa qualité de dirigeant mais fait valoir qu’il signait des quantités de courriers préparés par M. Z... ; qu’il n’a pas contesté qu’à la suite de l’accident, les deux victimes avaient été remplacées par onze intérimaires et quatre salariés en contrat à durée déterminée, la rémunération de la société ayant été augmentée en raison du surcroît de main d’oeuvre ; que l’enquête a révélé que c’était M. X... qui avait Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA signé le contrat de sous-traitance le 16 août 2005 après avoir, le 26 avril précédent, reçu Serge Y... et lui avoir fait signer une attestation sur l’honneur de pure forme ; que trois autres sous-traitants, A GRAPH, Geobat et Fortez-MRD qui n’avaient pas encore commencé à travailler, n’avaient pas encore été déclarés au jour de l’accident, le gérant d’A GRAPH précisant même que l’entreprise Chanin ne demandait jamais la justification de la déclaration des salariés, et que le PPSPS en date du 22 août 2005 ne se réfère qu’à un seul chef de chantier pour toute l’équipe, Marc B..., au nom de Chanin, et ne mentionne aucun sous-traitant ; que si les déclarations de MM. J... et B... font état d’une sous-traitance aux sociétés MRD, Portez, A GRAPH, GEOBAT et MC, cette dernière ne figurait pas sur la liste des sous-traitants habituels de la société Chanin malgré au moins quatre autres contrats passés antérieurement avec cette société ; que M. X... ne peut justifier de l’agrément de la sous-traitance de MC en versant tardivement aux débats un document sans visa, établi après l’accident ; qu’il ressort des auditions recueillies par les enquêteurs que les ouvriers de MC étaient une dizaine occupés sur le chantier alors que la société n’avait remis à la société Chanin que cinq formulaires de déclaration unique d’embauche lors de la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu’il est également apparu lors de l’enquête que les notes de service invoquées par M. X..., telle celle relative à la signature des contrats avec le gérant des sociétés sous-traitantes en personne, avaient été prises à la suite d’une intervention de l’inspection du travail et n’étaient pas appliquées ainsi que le démontre le fait que le contrat de sous-traitance de MC soit revêtu d’une fausse signature de M. Y... ; que, de plus, les propos tenus par M. Z... qui avait signalé à Marc B..., au démarrage du chantier, qu’« il y avait les gars à Jerermic », attestent à la fois d’un recours habituel à une sous-traitance par des sociétés où M. H... recrutait le personnel et d’une connaissance commune de cette situation par le personnel de Chanin ; que M. X... n’a pas rapporté la preuve annoncée en cause d’appel, contraire aux constatations de l’inspection du travail, que les locaux du 8erne étage du Hanovre où les « affaires » des victimes avaient été retrouvées après l’accident étaient ceux de l’ensemble des sociétés et non les siens propres ; qu’en l’état de ces éléments, dont il ressort que le matériel utilisé pour l’exécution des travaux confiés à MC, qu’il s’agisse de la goulotte, du béton, des outils, des vestiaires et du réfectoire, de la benne, appartenait à Chanin, que l’entreprise MC sans compétence particulière, n’apportait qu’une main d’oeuvre non spécialisée, que le pouvoir de direction et d’organisation du chantier appartenait à la société Chanin, le nombre d’ouvriers nécessaires étant déterminé par cette dernière et conditionnant les recrutements de MC, enfin que le coordonnateur de sécurité, les donneurs d’ordre et autres sous-traitants, telles la société Noria, la société A Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA GRAPH, la société MRD Fortez, enfin M. D... lui-même, de la société Chanin, pourtant sur le chantier, n’étaient pas informés de la présence de salariés de MC, il y a lieu de constater qu’en dépit de l’existence d’un contrat, aurait-il été légalement formé malgré l’absence de déclaration ou d’agrément par le maître d ouvrage, entre les sociétés Chanin et MC, les conditions de validité de la sous-traitance ne sont pas réunies ; qu il apparaît qu’aucun des documents élaborés par la société Chanin, ni le PPSPS, ni le compte-rendu d’inspection commune, ne mentionne plus que le registre journal du chantier le recours à la sous-traitance ; qu’en outre plusieurs témoins ont fait état de la consigne, donnée par la société Chanin s’agissant de marchés privés, de s’abstenir de déclarer les sous-traitants au maitre d’ouvrage, ce en violation des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; qu’il résulte de la situation rappelée ci-dessus qu’en recourant dans ces conditions à des soi-disant « sous-traitants » qui exerçaient en réalité leur activité dans le cadre d’un lien de subordination, la société Chanin et M. X... ont fait appel, et ce depuis le début des années 2000 et en tout cas antérieurement à l’embauche de M. Z..., ainsi que l’ont établi les enquêteurs, non à des sous-traitants mais à des salariés ; que cette sous-traitance fictive, caractérisée par un pouvoir de direction exercé par Chanin sur MC, du matériel appartenant à Chanin, le caractère inconnu et officieux de l’intervention de « MB » comme sous-traitant, des versements de Chanin à MC ne correspondant pas aux versements contractuellement prévus, atteste de pratiques illicites généralisées procédant d’un « choix de stratégie » auquel la société et son PDG ont personnellement participé, ce dernier y aurait-il associé son directeur de travaux délégataire du choix du sous-traitant sur une liste de ceux qu’il avait agréés, ainsi que la signature des contrats de sous-traitance ; que le « système Chanin » consistant à sous-traiter fictivement, sans la moindre vérification et sans en aviser le maître d’ouvrage, les travaux de gros oeuvre auprès de sociétés créées pour la circonstance pour une durée de vie limitée et confiées à des gérants de paille, employant majoritairement des personnels peu ou pas qualifiés, non déclarés auprès des organismes sociaux, dans le cadre d’une filière de travailleurs roumains, a, de fait incontestablement donné à la société Chanin la qualité d’employeur des deux victimes ; qu’il y a lieu, dès lors, de requalifier le contrat de sous-traitance en contrat de travail ; que la société Chanin, comme M. X..., doté de délégations de compétence régulièrement signées par son épouse, doivent donc être tenus pour responsables du délit d exécution de travail dissimulé constaté alors que les délégations de pouvoir données par le représentant légal tant à M. Z... entre janvier 2003 et août 2005, époque où celui-ci le décharge, qu’à M. B... ne leur donnaient pas le pouvoir de contrôler la régularité des conditions d’emploi des sous-

Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA traitants mais se bornaient à leur confier certaines responsabilités en matière d’hygiène et de sécurité des salariés Chanin ;
” 1°) alors que, pour caractériser l’existence d’une sous-traitance fictive avec la société MC, la cour d’appel s’est fondée sur la circonstance que le pouvoir de direction et d’organisation des travaux de ferraillage confiés à la société MC appartenait à la société Chanin ; qu’en se prononçant de la sorte sans rechercher s’il ne résultait pas des témoignages concordants versés à la procédure identifiant le dénommé « G... » comme chef d’équipe et interlocuteur de l’entreprise MC sur le chantier autant que du rapport de l’inspection du travail en date du 8 février 2006, selon lequel, seul le dénommé « G... », contacté par téléphone le jour de l’accident par M. B..., avait été en mesure de dresser la liste des ouvriers de la société MC présents, que la direction et l’organisation du chantier était assurée par un tiers par rapport à la société Chanin, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
” 2°) alors que, pour retenir le caractère fictif du contrat de sous-traitance avec la société MC, l’arrêt retient que les versements de la société Chanin à la société MC ne correspondaient pas aux versements contractuellement prévus ; qu’en se prononçant de la sorte, au prix d’une dénaturation des documents comptables et factures versés aux débats par les prévenus, établissant, au contraire, la concordance entre, d’une part, les factures émises par la société MC et réglées par la société Chanin et, d’autre part, le montant total du prix des différents chantiers dans lesquels la société MC était intervenue au cours de l’année 2005, la cour d’appel s’est contredite “ ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 octobre 2005 à Paris, deux ouvriers de nationalité roumaine, MM. Sorin L... et Sébastian F..., qui travaillaient sur le chantier de rénovation d’un immeuble, ont, le premier, péri, le second, subi une fracture de la jambe, par suite de l’effondrement d’une goulotte destinée à l’évacuation de gravats dont la fixation à la façade de l’immeuble était défectueuse ; qu’il est apparu que les victimes, dont aucune n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, avaient été embauchées par la société MC, avec laquelle la société Chanin, entreprise spécialisée dans la réparation des structures d’ouvrages de bâtiments et des travaux publics, avait conclu, pour le chantier en cause, un contrat de sous-traitance en date du 10 août 2005 ; que la société Chanin et M. X..., en qualité de dirigeant de fait de ladite société, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle des chefs d’homicide et blessures involontaires, travail dissimulé par dissimulation de salariés, emploi d’étrangers sans titre et infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail ; que le tribunal correctionnel ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, le ministère public a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer la société Chanin et M. Jacques X..., son dirigeant de fait, coupables de travail dissimulé, la cour d’appel retient, par les motifs repris au moyen, que le contrat de sous-traitance qui liait la société Chanin à la société MC était fictif et que la première, et non la seconde, était le véritable employeur des deux vicitmes, salariés n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche ; que les juges précisent que l’entreprise MC, sans compétence particulière, ne fournissait qu’une main d’oeuvre non spécialisée, que le pouvoir de direction et d’organisation du chantier appartenait à la société Chanin, que le nombre d’ouvriers nécessaires était déterminé par cette dernière et conditionnait les recrutements de la société MC ; qu’ils ajoutent, enfin, que des versements de la société Chanin à la société MC ne correspondant pas aux versements contractuellement prévus attestent de pratiques illicites généralisées procédant d’une stratégie à laquelle la première société et son dirigeant ont personnellement participé ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 25 mars 2014