animateur radio non

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 9 juillet 2015

N° de pourvoi : 14-19114

ECLI:FR:CCASS:2015:C201155

Non publié au bulletin

Rejet

M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société France médias monde du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre MM. Joël X..., Claude Y... et Elikia Z... ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2014), qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l’URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a adressé, le 15 décembre 2008, à la société Radio France internationale, aux droits de laquelle vient la société France médias monde (la société), une lettre d’observations mentionnant divers chefs de redressement puis lui a notifié, le 14 septembre 2009, une mise en demeure ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen, que la communication des observations des agents de contrôle de l’URSSAF à l’employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de conférer un caractère contradictoire à l’enquête et préserver ainsi les droits de la défense ; que ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme la lettre d’observation qui ne précise ni le nombre de salariés visés au titre de chaque poste de redressements ni le taux de déduction possible pour chacune des catégories professionnelles remises en cause ; qu’en l’espèce, la lettre d’observation du 15 décembre 2008 adressée par L’URSSAF à la société France médias monde ne permettait pas à la société d’avoir une connaissance exacte des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases des redressements envisagés ; qu’en jugeant pourtant que l’agent de contrôle n’était pas tenu de préciser la liste nominative des salariés concernés ni de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement et sur le mode de calcul appliqué pour les évaluer, la cour d’appel a violé les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que, selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, le document qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant, mentionne notamment, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;

Et attendu que l’arrêt retient que les observations adressées à la société par les inspecteurs du recouvrement précisant les erreurs reprochées à l’employeur, sont parfaitement explicitées et qu’y figurent la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués, formule de calcul à l’appui, les assiettes et montants de ces redressements par année, de sorte que l’employeur a eu connaissance des causes, des périodes, des bases ainsi que du montant des redressements opérés ; que le calcul de l’inspecteur repose pour l’essentiel sur l’analyse de la DADS établie par l’employeur ; qu’à la lettre d’observations sont annexées le tableau récapitulatif des redressements, les fichiers informatiques remis au contrôle effectué en présence des responsables de la société, les déclarations annuelles des données salariales (DADS), enfin les tableaux relatifs aux points 17, 18, 19, 20 contestés ; que ces tableaux comportent la liste des salariés et la situation de leur contrat de travail, qualité, salaire, horaire de travail, ainsi que, pour chacun d’eux, le montant en base réintégré avec, au bas de chaque tableau, le total des sommes réintégrées ; que contrairement à ce que soutient la société ce total en base, auquel est appliqué le taux de cotisations, correspond bien à celui qui figure dans la lettre d’observations ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que les animateurs présentateurs de la société RFI sans recevoir de directives, qui rédigent les textes qu’ils exposent et coordonnent à l’antenne par des interventions personnalisées, et selon leur propre improvisation, ont la qualité d’artiste du spectacle ; qu’en énonçant pourtant, par motifs propres et adoptés, que les animateurs présentateurs ne se livraient à aucun jeu de scène impliquant une interprétation personnelle du message délivré aux seules fins d’information des auditeurs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la liberté de création des animateurs présentateurs, qui rédigent librement leurs textes en faisant appel à leur talent personnel et qui improvisent leur intervention à l’antenne ne les rattache pas à la catégorie d’artistes du spectacle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-2 du code du travail et L. 311-3-15 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle ;

Mais attendu que l’arrêt énonce que l’artiste du spectacle est une personne qui se livre par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle et que le présentateur animateur, qui n’est pas un journaliste, dit à l’antenne des textes qu’il a rédigés afin de présenter une émission, un invité, une séquence ou encore de faire le lien entre elles ; qu’il retient, à l’examen des réponses aux questionnaires données par les animateurs présentateurs, que ces derniers animent une émission selon un format et une ligne éditoriale et que, s’ils font usage de leur voix, élément de leur personnalité, ils ne se livrent à aucun jeu de scène impliquant une interprétation personnelle du message qu’ils délivrent aux seules fins d’informer les auditeurs ;

Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d’appel a exactement déduit que les animateurs présentateurs de la société n’avaient pas au sens de la règle d’assiette applicable la qualité d’artiste du spectacle de sorte que les taux réduits de cotisations n’étaient pas applicables à leur rémunération ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ainsi que sur les troisième et quatrième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France médias monde aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ; rejette la demande de la société France médias monde ; la condamne à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l’audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société France médias monde.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Sur la procédure de redressement

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la procédure de redressement régulière, d’avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Paris et la région parisienne du 13 septembre 2010 notifiée le 27 septembre 2010, d’avoir débouté la société Radio France Internationale, aujourd’hui France Medias Monde, de ses demandes et de l’avoir condamnée à payer à l’Urssaf de Paris et de la région parisienne la somme de 1. 801. 234 euros à titre de cotisations et la somme de 280. 898 euros à titre de majorations de retard provisoires, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions modifiées par le décret du 11 avril 2007 qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle ; que ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant, que ce constate d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement ; qu’il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix ; que la société reproche à l’Urssaf de ne lui avoir donné aucun moyen de contrôler les calculs qu’elle a opérés, dans la mesure où la lettre d’observations n’indique pas le nombre de salariés visés au titre de chaque poste de redressement, ni la source ni la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires, de n’avoir donné aucune précision sur la constitution du chiffrage sur le montants des déductions forfaitaires spécifiques appliquées de sorte que le montant des régularisations est incompréhensible ; mais considérant tout d’abord, que si l’agent de contrôle a l’obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l’employeur, pour provoquer éventuellement ses explications, les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases du redressement proposé, il n’est pas tenu de préciser la liste nominative des salariés concernés, ni de lui donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement et sur le mode de calcul appliqué pour les évaluer ; qu’en l’espèce, les observations adressées à la société par les inspecteurs du recouvrement précisant les erreurs reprochées à l’employeur, sont parfaitement explicitées ; qu’y figurent la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués, formule de calcul à l’appui, les assiettes et montants de ces redressements par année de sorte que l’employeur a eu connaissance des causes, des périodes, des bases ainsi que du montant des redressements opérés ; que le calcul de l’inspecteur reposait pour l’essentiel, notamment, sur l’analyse de la DADS établie par l’employeur ; qu’à la lettre d’observations ont été en outre annexées diverses pièces de nature à éclairer la société, comme le tableau récapitulatif des redressements, les fichiers informatiques remis au contrôle effectué en présence des responsables de la société DADS, enfin les tableaux récapitulatifs aux points 17, 18, 19, 20 contestés ; que ces tableaux comportent la liste des salariés et la situation de leur contrat de travail, qualité, salaire, horaire de travail, de même, et pour chacun d’eux le montant en base réintégré avec au bas de chaque tableau, le total des sommes réintégrées ; que contrairement à ce que soutient la société Radio France Internationale ce total en base, auquel est appliqué le taux de cotisations, correspond bien à celui qui figure dans la lettre d’observations ; qu’il n’y a à cet égard aucune confusion de la part de l’organisme du recouvrement ; que la lettre d’observations comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, est donc parfaitement régulière ; que, s’agissant de la mise en demeure du 4 septembre 2009, celle-ci comporte le numéro du cotisant et le service qui l’a émis, l’objet de la mise en recouvrement, la période du contrôle, le détail des sommes réclamées incluant le versement déjà opéré et les majorations de retard, sommes dont le montant correspondant à celui figurant dans le courrier du 31 mars 2009 adressé par l’Urssaf suite aux observations de la société ; qu’ayant permis à l’employeur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, elle est parfaitement régulière ; qu’en conséquence le tribunal des affaires de la sécurité sociale ayant avec justesse rappelé les différentes étapes de la procédure et les documents échangés entre les parties étayant le respect par l’organisme du recouvrement, du principe du contradictoire, a dit par une motivation pertinente qui doit être adoptée que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avaient été respectées par l’Urssaf (arrêt pages 3 et 4).

ET AUX MOTIFS ADOPTES qu’en l’espèce, l’Urssaf a adressé à la société RFI une lettre d’observation reçue le 16 décembre 2008 faisant état des redressements envisagés ; que la société RFI a formulé ses observations par lettres en date des 16 et 26 janvier 2009 ; que l’inspecteur de l’Urssaf a répondu de manière circonstanciée aux observations de la société RFI par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2009 ; puis qu’une mise en demeure a été adressée à la société RFI le 4 septembre 2009 ; que par ailleurs, la lettre d’observation mentionne les quatorze types de documents qui ont été consultés par l’inspecteur, lors de son contrôle ; que la mise en demeure doit, pour être régulière, mentionner le montant des sommes réclamées en cotisations et en majorations de retard et la période concernée afin de permettre à l’employeur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’implique pas que l’agent de contrôle donne des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement et sur le mode de calcul ou de chiffrage ; qu’en l’espèce, la lettre de mise en demeure du 4 septembre 2009 comporte les mentions relatives à la nature et au montant des sommes réclamées et la période de référence ; que la lettre d’observation du 15 décembre 2008 mentionne les textes applicables, la nature, la base et le quantum des cotisations de sorte que l’employeur a eu connaissance des causes, des périodes, des bases et du montant des redressements opérés, le calcul de l’inspecteur reposant, notamment, sur l’analyse de la DADS établie par l’employeur ; qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui sont plus exigeantes que celles issues des circulaires du 16 juillet 1999 et du 30 décembre 1999 invoquées par la société RFI, et le principe du contradictoire, ont été respectés par l’Urssaf de Paris et la région parisienne ; que par conséquent, il y a lieu de déclarer régulière la procédure de redressement ;

1°) ALORS QUE la communication des observations des agents de contrôle de l’Urssaf à l’employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de conférer un caractère contradictoire à l’enquête et préserver ainsi les droits de la défense ; que ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme la lettre d’observation qui ne précise ni le nombre de salariés visés au titre de chaque poste de redressements ni le taux de déduction possible pour chacune des catégories professionnelles remises en cause ; qu’en l’espèce, la lettre d’observation du 15 décembre 2008 adressée par l’Urssaf à la société France Médias Monde ne permettait pas à la société d’avoir une connaissance exacte des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases des redressements envisagés ; qu’en jugeant pourtant que l’agent de contrôle n’était pas tenu de préciser la liste nominative des salariés concernés ni de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement et sur le mode de calcul appliqué pour les évaluer, la cour d’appel a violé les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

2°) ALORS QUE la société France Médias Monde faisait valoir dans ses conclusions (prod. 5 page 7) que les montants des redressements indiqués dans la décision de la commission de recours amiable ne correspondaient pas aux montants mentionnés sur les tableaux annexés à la lettre d’observation du 15 décembre 2008, notamment en ce qui concernait le redressement n° 17 et le tableau intitulé « motif 17 : salariés (en doublons) en DADS 2006 dont certaines rémunérations ne sont pas soumises à cotisations et contributions ») ; que la société France Médias Monde n’a jamais soutenu que le montant indiqué dans le tableau annexé à la lettre d’observation ne correspondrait pas à celui mentionné dans le corps même de la lettre ; qu’en énonçant pourtant que « ces tableaux annexés à la lettre d’observation comportent la liste des salariés et la situation de leur contrat de travail, qualité, salaire, horaire de travail, de même, et pour chacun d’eux le montant en base réintégré avec au bas de chaque tableau le total des sommes réintégrées ; que contrairement à ce que soutient la société Radio France Internationale ce total en base, auquel est appliqué le taux de cotisations, correspond bien à celui qui figure dans la lettre d’observations », a dénaturé les conclusions de la société France Médias Monde et modifié l’objet du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société France Médias Monde faisait valoir dans ses conclusions (prod. 5 page 8) que le montant total des régularisations au titre du chef de redressement n° 20 n’était pas détaillé de sorte qu’elle était dans l’impossibilité de savoir s’il était dû uniquement au titre des cotisations sociales ou s’il concernait également les contributions CSG/ CRDS, la confusion étant d’ailleurs entretenue par l’Urssaf et la commission de recours amiable, qui axaient leurs réponses aux observations de la société sur les règles d’assujettissement à CSG/ CRDS, tandis que le redressement ne semblait concerner que l’assujettissement aux charges sociales ; que la lettre d’observation ne répondant donc pas aux exigences posées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le redressement devait être annulé ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE MOYEN DE CASSATION :

Sur les taux réduits portant sur les rémunérations versées aux animateurs et présentateurs

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Paris et la région parisienne du 13 septembre 2010 notifiée le 27 septembre 2010, d’avoir débouté la société Radio France Internationale, aujourd’hui France Medias Monde, de ses demandes et de l’avoir condamnée à payer à l’Urssaf de Paris et de la région parisienne la somme de 1. 801. 234 euros à titre de cotisations et la somme de 280. 898 euros à titre de majorations de retard provisoires, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les différents chefs de redressement contestés,- chef n° 1 : application des taux de cotisations réduits réservés aux artistes du spectacle sur les rémunérations versées à des animateurs et à des présentateurs : 5. 314 euros ; que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société Radio France Internationale a appliqué les taux réduits, (70 % des taux du régime général) prévus par l’arrêté du 24 janvier 1975 pour les artistes du spectacle, sur les rémunérations versées à des animateurs et présentateurs ; qu’estimant que les conditions d’exercice de l’activité de ces derniers ne leur conféraient pas la qualité d’artistes du spectacle, ils ont appliqué les taux de droit commun et procédé à la réintégration du différentiel ; que l’article L 212-1 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est artiste du spectacle celui « représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes », donc celui qui se livre par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant un talent et une interprétation personnels ; qu’en l’espèce, comme le relève avec justesse le tribunal, notamment après examen des renseignements fournis par les questionnaires remplis par les animateurs présentateurs, les prestations réalisées par ces derniers au profit des auditeurs de la société Radio France Internationale ne pouvaient leur conférer la qualité d’artistes du spectacle au sens des textes précités ; qu’en effet, l’animateur présentateur, en ce qu’il est chargé de dire à l’antenne après les avoir éventuellement rédigés, les textes de présentation d’une émission, d’un invité, d’une séquence, d’animer une émission selon un format et une ligne éditoriale même s’il fait usage de sa voix qui est sans conteste un élément de sa personnalité, ne se livre à aucun jeu de scène impliquant une interprétation personnelle du message qu’il délivre aux seules fins d’information des auditeurs ; qu’il s’ensuit que, par une motivation pertinente qui doit être adoptée, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a relevé que les présentateurs animateurs de la société RFI ne pouvaient être considérés comme des artistes de spectacle et ainsi validé le redressement à hauteur de 5. 314 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le chef de redressement n° 1 ¿ application des taux de cotisations réduits réservée aux artistes du spectacle sur les rémunérations versées aux animateurs et présentateurs ; qu’aux termes des dispositions de l’arrêt du 24 janvier 1975, les cotisations dues pour les artistes du spectacle visés à l’article L. 311-3-15 du code de la sécurité sociale sont calculées pour chaque employeur à raison de 70 % des taux du régime général des salariés, quel que soit le nombre de cachets effectués au cours de la période correspondante, pour le compte d’un ou de plusieurs autres employeurs ; que l’article L. 311-3-15° vise les artistes du spectacle auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 7121-2 du code du travail qui les définit comme artiste lyrique, artiste dramatique, artiste chorégraphique, artiste de variétés, musicien, chansonnier, artiste de complément, chef d’orchestre, arrangeur orchestrateur ou metteur en scène pour l’exécution matérielle de sa conception artistique ; que par ailleurs, au sens de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, l’artiste du spectacle est défini comme la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ; que l’artiste est donc une personne qui se livre par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle ; qu’en l’espèce, le présentateur animateur, qui n’est pas un journaliste, dit à l’antenne des textes qu’il a rédigés afin de présenter une émission, un invité, une séquence ou encore de faire le lien entre elles ; qu’il ressort des questionnaires qu’il anime une émission selon un format et une ligne éditoriale ; que s’il fait usage de sa voix, qui est un élément de sa personnalité, il ne se livre à aucun jeu de scène impliquant une interprétation personnelle du message qu’il délivre aux seuls fins d’informer les auditeurs et qui ne peut être qualifié d’oeuvre littéraire ; qu’il s’ensuit que les présentateurs animateurs de la société RFI ne peuvent être considérés comme des artistes de spectacle ; que par conséquent, il y a lieu de valider le chef de redressement n° 1 pour un montant de 5. 314 euros de cotisations ;

ALORS QUE les animateurs présentateurs de la société RFI sans recevoir de directives, qui rédigent les textes qu’ils exposent et coordonnent à l’antenne par des interventions personnalisées, et selon leur propre improvisation, ont la qualité d’artiste du spectacle ; qu’en énonçant pourtant, par motifs propres et adoptés, que les animateurs présentateurs ne se livraient à aucun jeu de scène impliquant une interprétation personnelle du message délivré aux seules fins d’information des auditeurs (arrêt, p. 5), sans rechercher, comme il lui était demandé, (conclusions production 5 p. 11) si la liberté de création des animateurs présentateurs, qui rédigent librement leurs textes en faisant appel à leur talent personnel et qui improvisent leur intervention à l’antenne ne les rattache pas à la catégorie d’artistes du spectacle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-2 du code du travail et L. 311-3-15 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Sur la détermination tarifaire spécifique

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Paris et la région parisienne du 13 septembre 2010 notifiée le 27 septembre 2010, d’avoir débouté la société Radio France Internationale, aujourd’hui France Medias Monde, de ses demandes et de l’avoir condamnée à payer à l’Urssaf de Paris et de la région parisienne la somme de 1. 801. 234 euros à titre de cotisations et la somme de 280. 898 euros à titre de majorations de retard provisoires, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le chef de redressement n° 16 : déduction forfaitaire spécifique-conditions d’options : 1. 623. 394 euros ; que le tribunal des affaires de la sécurité sociale rappelle à juste titre que :- l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 qui détermine les conditions dans lesquelles les employeurs peuvent pratiquer, sur l’assiette des cotisations sociales, une déduction forfaitaire spécifique a été annulé par le Conseil d’État le 29 décembre 2004 ;- que par tolérance administrative cette déduction, instituée par une circulaire administrative du 3 mai 2005 dont les conditions d’application relèvent de l’appréciation exclusive de l’organisme de recouvrement, a continué à s’appliquer aux entreprises sous réserve qu’elles justifient d’un certain nombre de conditions portant notamment, sur l’absence de refus exprès du salarié ou de ses représentants d’en bénéficier ;- que l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 9 précité et applicable à compter du 7 août 2005, dispose que l’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ; qu’à défaut, il appartiendra à chaque salarié d’accepter ou non cette option ; que celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure d’information individuelle du salarié ; qu’il en résulte de ces dispositions sous l’empire tant de la circulaire du 3 mai 2005 que de l’arrêté du 25 juillet 2005, que la déduction forfaitaire ne peut être appliquée que lorsqu’une convention ou un accord collectif l’a explicitement prévue ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ou encore que le salarié accepte l’option ; que la consultation des salariés ou de leurs représentants devant être effectuée préalablement à la mise en oeuvre de la pratique ; qu’en l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que ces prescriptions n’avaient pas été respectées par la société Radio France Internationale ; qu’ils ont en effet constaté que l’entreprise avait signé le 22 mai 2008 un accord intitulé accord d’entreprise pour les salariés bénéficiaires d’un abattement sur l’assiette de cotisations sociales’à effet du 1er janvier 2003 concernant les journalistes et artistes et mis en oeuvre cet accord sans toutefois justifier d’une consultation des salariés ou de leurs représentants préalablement à l’application de la déduction forfaitaire spécifique ; que la rétroactivité conférée par cet accord ne peut suppléer à l’exigence d’une consultation préalable au 1er janvier 2003 ; que s’agissant de dispositions dérogatoires au droit commun, elles sont d’interprétation stricte ; que c’est en vain que la société se prévaut d’un usage préexistant depuis 2002 pour l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public dont RFI, l’accord selon elle n’ayant fait qu’entériner cet usage de manière rétroactive conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux de le voir perdurer ; qu’en effet cet usage, à le supposer établi, ne saurait régulariser une situation antérieure irrégulière ; que c’est encore, en vain, qu’elle prétend que l’arrêté du 25 juillet 2005 ne prévoit aucun formalisme particulier pour obtenir l’accord des représentants du personnel alors même que cet accord répond à une procédure de consultation préalable strictement encadrée ; que c’est enfin toujours en vain qu’elle argue d’un manquement de l’Urssaf à son obligation d’information alors que si les organismes de sécurité sociale sont tenus de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux, les unions de recouvrement n’ont pas l’obligation d’informer individuellement les cotisants des conditions à remplir pour bénéficier d’une exonération de cotisations ; que dans ces conditions, c’est aux termes d’une exacte motivation que le tribunal a estimé que la société Radio France Internationale n’avait pas respecté la procédure de mise en place de la déduction forfaitaire spécifique et validé de redressement opéré (arrêt pages 5 et 6).

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le chef de redressement n° 16 ¿ déduction forfaitaire spécifique ¿ conditions d’option : que la pratique de la déduction spécifique prévue par l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 a été remise en cause par la décision du conseil d’Etat du 29 décembre 2004 qui a annulé cette disposition ; que toutefois, par lettre circulaire du 3 mai 2005, l’ACOSS, par tolérance administrative, a permis aux entreprises de contribuer à bénéficier de cette déduction, sous réserve qu’elles justifient d’un certain nombre de conditions portant notamment, sur l’absence de refus exprès du salarié ou de ses représentants d’en bénéficier, la lettre circulaire précisant que, dans ce cadre, les modalités de consultation préalable des salariés ou des représentants visés par la circulaire (accord collectif, accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, procédure de consultation du salarié) doivent être respectes ; que par arrêté du 25 juillet 2005, modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002, entré en vigueur le 7 août 2005, et reprenant les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 annulé, il est prévu en son article 6 que l’employeur puisse opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord, ces accords ne pouvant être contestés par le salarié ; qu’à défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option ; que lorsque le salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif ; qu’en l’espèce, pour prétendre à l’application de la déduction forfaitaire, la société RFI se prévaut d’un usage préexistant à l’accord signé le 28 mai 2008 avec les organisations syndicales intitulées « accord d’entreprise pour les salariés bénéficiaires d’un abattement sur l’assiette des cotisations sociales, » l’économie de cet accord visant essentiellement à le confirmer ; que la société RFI se prévaut d’un usage sans toutefois en justifier, et l’existence et la signature le 28 mai 2008 d’un accord à effet rétroactif au 1er janvier 2003, ne saurait régulariser une situation antérieurement irrégulière ; qu’en effet, la société RFI ne justifie pas qu’elle remplissait les conditions procédurales précisées dans la lettre circulaire du 3 mai 2005 portant notamment sur l’existence et les modalités de consultation préalable des salariés ou de leurs représentants pour opérer une telle déduction ; que pour la période antérieure au 3 mai 2005, la société RFI n’établit pas davantage avoir respecté les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 qui prévoyait une consultation préalable des salariés ou de leurs représentants ou la signature d’un accord collectif avant d’appliquer la déduction forfaitaire spécifique ; que la société RFI ne saurait valablement se décharger sur l’Urssaf des conséquences du non-respect de la procédure de mise en place de la déduction forfaitaire spécifique en se prévalant d’un défaut d’information de sa part sur ce point alors que cet organisme n’est tenu que d’une obligation d’information générale des cotisants, qu’elle n’est tenue par aucune obligation de conseil et qu’il appartient à tout employeur de s’informer précisément sur ses droits et obligations ; que par conséquent, il y a lieu de valider le chef de redressement n° 16 pour un montant de 1. 623. 394 euros ;

1°) ALORS QUE si l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit une procédure de consultation préalable strictement encadrée, cette procédure n’est que subsidiaire, à défaut pour l’employeur d’avoir obtenu l’accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel pour opter pour la déduction forfaitaire spécifique ; que l’accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel n’est soumis à aucun formalisme ni par l’arrêté du 25 juillet 2005 ni par les circulaires des 3 mai 2005 (n° 2005-077) et 7 janvier 2003 (n° 2003-7) ; qu’en jugeant néanmoins que « c’est en vain qu’elle la société France Médias Monde prétend que l’arrêté du 25 juillet 2005 ne prévoit aucun formalisme particulier pour obtenir l’accord des représentants du personnel alors même que cet accord répond à une procédure de consultation préalable strictement encadrée » (arrêt, p. 6 § 7 et jugement, p. 7), la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2°) ALORS QUE l’accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel pour opter pour la déduction forfaitaire spécifique n’est soumis à aucun formalisme ; que lorsque l’employeur a opté pour l’abattement forfaitaire spécifique et que cette option n’a pas été remise en cause par un accord collectif postérieur, les juges doivent en déduire que cette option résulte d’un usage, opposable à tous ; qu’en jugeant le contraire, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a violé l’arrêté du 25 juillet 2005 et la circulaire du 3 mai 2005 n° 2005-077 ;

3°) ALORS QU’en tout état de cause la société France Médias Monde faisait valoir dans ses écritures que, s’il ne saurait être imposé à l’Urssaf de prendre l’initiative d’une information individuelle des entreprises redevables de cotisations, la situation est différente lorsque l’Urssaf savait qu’une société avait toujours pratiqué un abattement supplémentaire pour frais professionnels de 30 % aux journalistes professionnels et qu’en l’espèce, l’Urssaf connaissait cette pratique au sein de la société pour l’avoir constatée lors de précédents contrôles et notamment en 2003 alors que la circulaire du 7 janvier 2003 prévoyait déjà la consultation préalable des salariés ou de leurs représentants, ou la signature d’un accord collectif avant d’appliquer la déduction forfaitaire spécifique, de sorte qu’elle aurait dû attirer l’attention de la société France Médias Monde lors de son précédent contrôle que cette situation n’était pas conforme à la législation (conclusions, p. 16) ; que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, s’est contentée d’énoncer que les unions de recouvrements n’avaient pas l’obligation d’informer individuellement les cotisants des conditions à remplir pour bénéficier d’une exonération de cotisations (arrêt, p. 6 § 9 et jugement p. 7 § 4), sans répondre aux conclusions précitées ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Sur les chefs de redressement 17 à 20

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Paris et la région parisienne du 13 septembre 2010 notifiée le 27 septembre 2010, d’avoir débouté la société Radio France Internationale, aujourd’hui France Medias Monde, de ses demandes et de l’avoir condamnée à payer à l’Urssaf de Paris et de la région parisienne la somme de 1. 801. 234 euros à titre de cotisations et la somme de 280. 898 euros à titre de majorations de retard provisoires, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le chef de redressement n° 18 assujettissement CSG/ CRDS lié au domicile fiscal ; considérant que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société Radio France Internationale n’avait pas acquitté les contributions CSG/ CRDS au titre des rémunérations allouées à des correspondants journalistes français en Europe, des correspondants journalistes français à l’étranger et des intervenants concepteurs français à l’étranger ; considérant que la société Radio France Internationale conteste ces redressements aux motifs que ces correspondants et ces salariés non résidents avaient leur résidence en Europe ou à l’étranger et ne relevaient pas du système fiscal français ; qu’il résulte de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996 instituant la CRDS que la contribution sociale d’activité sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement CSG et la CRDS sont dues par les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; que la domiciliation fiscale en France est retenue dès lors que le contribuable y séjourne plus de 183 jours au cours de l’année ; qu’il en résulte que sont assujetties à la CSG/ CRDS toute les personnes domiciliées fiscalement en France à moins qu’il ne soit rapportée la preuve de leur affiliation dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat lié par une convention internationale avec la France ; qu’il appartient à l’employeur chargé du précompte de justifier de la domiciliation fiscale par la production, soit d’une attestation du service des impôts français qui gère les personnes domiciliées fiscalement hors de France, soit d’une attestation de résidence émanant des services fiscaux de l’Etat dans lequel se situe le domicile fiscal ; que force est de constater, en l’espèce, comme le relèvent avec pertinence les premiers juges, que l’employeur est vain dans la preuve qui lui incombe puisqu’il ne justifie pas de la domiciliation fiscale de ses collaborateurs à l’étranger alors même que dirigeant une grande entreprise, il disposait de services de gestion et de ressource humaines lui permettant de rapporter aisément cette preuve ; que le redressement de ce chef sera donc confirmé ;- chef n° 20 : assujettissement des personnes ² non domiciliées en France mais relevant d’un régime français de sécurité sociale ; que le contrôle opéré par l’inspecteur du recouvrement a révélé que ces collaborateurs étrangers, bien que résidents fiscaux à l’étranger, étaient employés par d’autres organes de presse et qu’à ce titre ils bénéficiaient d’une couverture sociale au régime général de sécurité sociale français ; que si ces salariés, comme l’indique l’Urssaf ne peuvent être assujetties à la CSG/ CRDS au regard de leur domicile fiscal à l’étranger, ils relèvent néanmoins pour leur protection sociale d’assurance maladie, de la seule législation française et à ce titre, l’employeur est redevable de cotisations sociales sur leur revenus ; que dès lors le premier juge a, à bon droit, confirmé ce redressement écartant avec justesse, le moyen soulevé par la société Radio France Internationale tiré du contrôle opéré par l’Urssaf en 2003/ 2005 ; en effet comme l’indique le tribunal, et contrairement à ce que soutient la société, l’inspecteur du recouvrement avait bien formulé des observations lors de ce contrôle invitant cette dernière à s’assurer du régime fiscal et social de ces salarié pigistes ;- chef n° 19 : assujettissement des rémunérations non soumise à cotisations ; que les inspecteurs du recouvrement ont constaté, après recherches faites de manière nominative et individuelle, que des rémunérations allouées à des correspondants journalistes français en Europe, des correspondants journalistes français à l’étranger et des intervenants concepteurs français à l’étranger n’avaient pas été soumis à cotisations alors qu’aucun justificatif n’était fourni permettant d’établir la situation fiscale et sociale de ces salariés ; qu’il excluait du redressement tous les pigistes qui, domiciliés à l’étranger, y étaient fiscalement domiciliés ; que par ailleurs, ils ont constaté que des rémunérations versées à certains salariés domiciliés fiscalement en France et affiliés au régime français de sécurité sociale n’avaient pas davantage été soumis à cotisations ; et considérant qu’en application des articles L. 311-1 et L. 313-2 du code de la sécurité sociale que sont affiliés aux assurances sociales obligatoires les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ; que sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque qu’une collaboration occasionnelle, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel étant présumée être un contrat de travail ; que le statut légal des journalistes professionnels s’applique aux correspondants de presse, qu’il travaille en France ou à l’étranger ; que la société Radio France Internationale soutient que ses correspondants français à l’étranger, en ce qu’ils ne sont pas domiciliés en France, ne peuvent se voir affilier au régime français, étant nécessairement et de manière automatique affiliés au régime local ; que toutefois toute automaticité étant contredite par les textes précités, la société Radio France Internationale ne justifie pas que ces collaborateurs soient affiliés à un autre régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre de l’union européenne ou dans un Etat lié par une convention internationale avec la France ou d’une imposition dans un autre pays ; que dès lors défaillante dans la preuve qui lui incombe, elle ne peut être reçue en sa contestation de sorte que ces correspondants, quelle que soit la nature du lien juridique qui les lie à leur l’employeur doivent être soumis la législation sociale française ; que c’est en vain que la société Radio France Internationale se prévaut d’investigations non probantes des inspecteurs du recouvrement alors même que disposant de services de gestion comptable et fiscaux étayés, elle n’a produit aucun justificatif et que les inspecteurs ont exploité de manière exhaustive les nombreuses pièces qui leur ont été fournies : DADS, bulletins de salaire, contrat de travail et qu’ils ont annexés le résultat de leurs investigations dans des tableaux précis et circonstanciés ; que force est de constater que la société Radio France Internationale qui argue de généralités, ne conteste pas de manière concrète le travail ainsi effectué ; que dès lors le redressement de ce chef sera également être confirmé ; considérant en conséquence que le jugement pris pour de juste motifs adoptés, doit être en toutes ses dispositions, confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les chefs de redressement n° 17, n° 18, n° 19 et n° 20 ¿ rémunérations non soumises à cotisations du régime général et à CSG ¿ CRDS ¿ qu’aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelles que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; qu’en application de l’article L. 311-3 du même code, cette affiliation est prévue pour les journalistes professionnels et assimilés au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ; que les articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-2 du code du travail disposent qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa ; que sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle ; que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; qu’en application de la convention collective des journalistes, le correspondant qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger est un journaliste professionnel s’il reçoit des appointements professionnels et il doit recevoir une lettre d’engagement qui précise son emploi, la convention collective applicable, le montant de son salaire, le lieu d’exécution de son travail, ses conditions d’envoi et de séjour à l’étranger ; que les correspondants et journalistes n’ayant aucune activité en France et qui travaillent en dehors de l’Union Européenne ne relèvent pas du régime de la sécurité sociale français ; que ceux qui ont une activité en France et qui effectuent leur mission sur un autre territoire peuvent avoir la qualité de détaché s’il existe un accord bilatéral de sécurité sociale les cotisations n’ont pas à être versées dans le pays d’accueil et s’il n’existe pas d’accord de sécurité sociale, les cotisations sont dues dans le pays de la mission ; qu’au seins de l’Union Européenne, le correspondant ou journaliste qui exerce dans un pays autre que la France relève du régime étranger et ceux qui exercent en partie leur activité sur le territoire de plusieurs états et une partie en France où ils résident relèvent de la législation française ; qu’au titre des chefs de redressement n° 17 et 19, l’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations les rémunérations versées aux salariés de la société RFI qui ont perçu, au cours d’une même année, des rémunérations au titre de leur emploi et des rémunérations pour des piges pour lesquelles aucune cotisations n’avait été acquittée ; qu’en outre, il est apparu que la société RFI n’avait pas acquitté de cotisations sur les rémunérations allouées à des pigistes salariés domiciliés fiscalement en France et affiliés au régime de la sécurité sociale en France ; que l’organisme a, à juste titre, exclu de la réintégration les rémunérations versées aux pigistes domiciliés à l’étranger ; qu’en revanche, pour les collaborateurs français à l’étranger, quelle que soit la nature du lieu juridique qui les lie à la société RFI, ils doivent en application des articles L. 611-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, être soumis à la législation sociale française, dès lors que la société RFI ne justifie pas qu’ils sont affiliés à un autre régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un état lié par une convention internationale avec la France ou d’une imposition dans un autre pays ; que par conséquent, les chefs de redressements n° 17 et n° 19 seront confirmés pour leur entier montant ; qu’en application de l’article L. 163-1 à L. 163-2 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujetties les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; que sur le plan fiscal, la domiciliation fiscale en France est retenue dès lors que le contribuable y séjourne plus de 183 jours au cours de l’année ; que sont assujetties à la CSG CRDS les personnes qui sont domiciliées fiscalement en France et qui relèvent d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; que les personnes domiciliées fiscalement en France sont donc tenues au paiement de la CSG CRDS à moins qu’elles ne rapportent la preuve que leur affiliation dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un état lié par une convention internationale avec la France ; qu’en l’espèce, le contrôle a mis en évidence que la société RFI n’a pas acquitté les contributions CSG CRDS pour les rémunérations versées à des correspondants journalistes français en Europe et à l’étranger, à des intervenants concepteurs français à l’étranger et à des salariés non résidents en France mais relevant d’un régime français d’assurance maladie, et elle ne justifie pas, cette preuve lui incombant en tant qu’employeur, de leur affiliation dans un autre état ; que par conséquent, les chefs de redressements n° 18 et n° 20 seront confirmé pour leur entier montant ; qu’aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que la société RFI se prévaut d’un accord tacite de l’Urssaf sur l’application de la législation sociale sur la rémunération versée aux pigistes français à l’étranger en se fondant sur l’absence de redressement opéré de ce chef en 2003 ; que toutefois, il ressort des pièces produites que, lors du précédent contrôle, la société RFI avait payé les cotisations de CSG CRDS au titre des rémunérations des pigistes français à l’étranger, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et, contrairement à ce que soutient la société RFI, l’inspecteur avait formulé des observations sur la lettre d’observation établie à la suite de sa vérification puisqu’il l’invitait alors à obtenir des correspondants qu’ils justifient de leur domiciliation fiscale à l’étranger auprès de la direction des ressources humaines, le contrôle postérieur ayant finalement révélé que les contributions de la CSG et CRDS avaient cessé d’être prélevées sans pour autant que la société RFI ne soit assurée de la nature du régime fiscal et social dont relèvent ses pigistes ; qu’il s’ensuit que la société RFI ne peut se prévaloir d’un accord de l’organisme sur sa pratique en l’absence d’identité de situation et d’une décision non équivoque sur celle-ci ; que par conséquent, il y a donc lieu de condamner la société RFI à payer à l’Urssaf de Paris et la région parisienne la somme de 1. 801. 234 euros à titre de cotisations et la somme de 280. 898 euros à titre de majorations de retard provisoires, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

1°) ALORS QUE sur le chef de redressement n° 18, la société France Médias Monde faisait valoir dans ses conclusions que l’Urssaf n’avait pas eu la même appréciation de la situation des correspondants français à l’étranger selon les périodes et que les décisions de l’Urssaf étaient totalement contradictoires, alors même que la situation des collaborateurs concernés n’avait pas changé (conclusions, p. 20 et 21) ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE sur les chef de redressements n° 19 et 20, la société France Médias Monde faisait valoir qu’en application du principe de territorialité, les salariés travaillant à l’étranger et n’ayant aucune activité en France ne pouvaient être affiliés au régime français et étaient nécessairement affiliés au régime local de sécurité sociale, la CPAM refusant d’ailleurs de reconnaître le statut de détaché à un journaliste pigiste de RFI exerçant son activité à l’étranger ; que les différences d’appréciation entre l’Urssaf et la CPAM entraînaient une insécurité juridique pour la société France Médias Monde et pour les journalistes concernés (conclusions, p. 22 et 23) ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE sur le chef de redressement n° 20, la société faisait valoir que tant dans les réponses écrites de l’Urssaf que dans la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, il existait une confusion entre ce chef de redressement et le point n° 18 concernant l’assujettissement à la CSG/ CRDS ; que l’Urssaf avait reconnu dans ses tableaux annexés à la lettre d’observation du 15 décembre 2008 que les salariés concernés avaient leur résidence fiscale à l’étranger ; que de ce seul fait, il ne pouvait y avoir assujettissement à la CSG/ CRDS en France, sans que la société France Médias Monde ait à rapporter la preuve que les correspondants concernés étaient affiliés au régime local de sécurité sociale (conclusions, p. 24 et 25) ; qu’en s’abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 27 mars 2014