Droit à l’information du salarié - directive du 20 juin 2019

Directive du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

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Présentation

La directive 2019/1152 du 20 juin 2019 relative aux conditions de travail transparentes et prévisibles a pour objectif de rendre obligatoire l’information du salarié sur les conditions de travail applicables à son contrat ou à sa relation de travail.
A cet effet, la directive, qui remplace celle du 14 octobre 1991, précise les informations que l’employeur est tenu de communiquer par écrit à son salarié concernant ses conditions de travail.

L’article 7 de la directive, qui est explicité par le considérant 26 de ce texte, vise plus particulièrement le salarié détaché, en mobilité transfrontalière dans un autre Etat de l’Union ou dans un Etat tiers.
Dans l’hypothèse où le salarié est détaché, son employeur doit lui communiquer des informations complémentaires sur ses conditions de travail à l’étranger, notamment sur sa rémunération, le cas échéant sur les avantages en espèces ou en nature qu’il peut percevoir et sur ses conditions de rapatriement.

L’article 7 précise in fine que ses dispositions ne s’appliquent pas au salarié détaché pour une période de travail de quatre semaines consécutives ou moins, sauf si l’Etat d’envoi en dispose autrement dans sa législation nationale de transposition.

La directive doit être transposée pour le 1er août 2022.

Commentaire

La directive du 20 juin 2019 constitue une avancée sociale indiscutable pour le salarié détaché, lorsqu’il travaille dans une entreprise établie dans l’Union européenne.

Cependant, la transposition de la directive pour le salarié détaché sur le territoire français ne sera pas effectuée par la France, mais par chaque Etat dans lequel travaille le salarié détaché avant sa période de travail en France. La qualité des informations dont disposera le salarié détaché dépendra donc de la qualité de la transposition de la directive par chacun de ces Etats.

Par ailleurs, l’article 7 de la directive n’oblige pas explicitement l’employeur à préciser par écrit, dans tous les cas, au salarié détaché ses conditions et ses modalités de transport, de déplacement, de logement et de nourriture dans l’Etat d’accueil et d’emploi, ce qui est assez peu compréhensible et constitue une faiblesse forte du texte communautaire.

Rien n’est dit non plus sur ses conditions de prise en charge matérielle et financière s’il est victime d’un accident de trajet ou d’un accident du travail.

En outre, la directive ne rend obligatoire cette information spécifique du salarié détaché que dans l’hypothèse où il part travailler hors de son pays plus de quatre semaines consécutives, ce qui exclut nombre de salariés détachés dont les salariés saisonniers dont les conditions de travail sont souvent dénoncées.

Enfin, par nature, le salarié détaché depuis un Etat tiers par une entreprise établie dans cet Etat ne bénéficie pas de ce droit à l’information, qui ne ressort pas du champ d’application des textes communautaires, ce qui va créer une différence de traitement entre les salariés détachés.