Entrepreneur de spectacles vivants : parution des textes d’application de l’ordonnance Culture du 3 juillet 2019

Publication des textes d’application de l’ordonnance Culture du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants

Voir le texte et la présentation de l’ordonnance du 3 juillet 2019

Voir le décret du 27 septembre 2019

Voir l’arrêté du 27 septembre 2019

Présentation

.1 Le décret du 27 septembre 2019 décrit la procédure de déclaration préalable à l’exercice d’une activité d’entrepreneur de spectacles vivants et la procédure d’information préalable de l’autorité administrative. Il précise les sanctions administratives pour exercice illégal ou irrégulier de l’activité de production de spectacles vivants ; il détaille la procédure applicable à la mise en œuvre de ces sanctions.
L’arrêté du 27 septembre 2019 fixe la liste des documents et des informations à fournir à l’administration dans le cadre de cette déclaration ou de cette information préalable.
Le préfet de région (DRAC) est désigné autorité administrative destinataire de la déclaration et de l’information préalables et compétente pour prononcer les sanctions.

.2 Formalisme et procédure
.a Le décret précise que la déclaration et l’information préalables de l’autorité administrative prévues par l’article 2 de l’ordonnance du 3 juillet 2019 s’effectuent par voie dématérialisée, en utilisant un téléservice dédié sur internet, géré par le ministère chargé de la culture.
La déclaration préalable, adressée au préfet de région, concerne l’entrepreneur de spectacles vivants établi en France, sauf si cette activité est exercée à titre accessoire et occasionnel ; le décret maintient le plafond de six représentations au plus par an pour l’entrepreneur occasionnel. Au-delà de six représentations par an, l’organisateur du spectacle devient un entrepreneur de spectacles vivants, soumis à la licence et la déclaration préalable.
L’information préalable adressée à ce même préfet concerne l’entrepreneur de spectacles vivants non établi en France qui souhaite assurer une ou plusieurs représentations sur le territoire français dans le cadre d’une prestation de services internationale.

.b Le téléservice qui reçoit la déclaration délivre un accusé de réception, portant un numéro d’identification de cette déclaration, lorsque la déclaration reçue est considérée complète au regard de l’arrêté du 27 septembre 2019. Le récépissé vaut licence d’entrepreneur de spectacles vivants, en application de l’ordonnance du 3 juillet 2019.
La mention du numéro du récépissé de déclaration est portée sur tout support de communication de l’entrepreneur de spectacles et sur sa billetterie.
Ce numéro est également mis en ligne sur le site internet public du téléservice.
Le préfet de région (DRAC), via le téléservice, dispose d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé pour apprécier les documents et informations contenus dans la déclaration, dans le cadre d’un contrôle a posteriori ; le silence gardé par l’administration pendant ce délai vaut absence d’opposition à la déclaration.
Dans cette hypothèse, l’entrepreneur de spectacles vivants peut commencer à exercer son activité à l’issue de ce délai. Dans le cas contraire, il devra attendre la fin de son dialogue avec l’administration pour savoir si celle-ci s’oppose ou non, dans le cade du contrôle a posteriori, à l’exercice de son activité, en fonction des explications qu’elle lui fournira.
La déclaration est valable cinq ans ; elle peut être renouvelée, par le téléservice, en adressant les documents et les informations visés par l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2019.
L’entrepreneur de spectacles vivants porte spontanément à la connaissance du préfet de région, via le téléservice, toute modification dans les éléments constitutifs de la déclaration.

.c Lorsqu’un entrepreneur de spectacles vivants établi dans l’Union européenne (UE) ou dans l’Espace économique européenne (EEE) souhaite s’établir en France en cette qualité, il adresse au préfet de région, via le téléservice, le titre d’effet équivalent mentionné à l’article 2 de l’ordonnance du 3 juillet 2019.
Si le préfet reconnaît le titre d’effet équivalent, il délivre un récépissé de déclaration dans un délai d’un mois à compter du dépôt du titre. Dans le cas contraire, il fait part de son refus dans le même délai.
Le silence gardé par le préfet de région pendant un mois vaut reconnaissance de l’équivalence.

.d L’information préalable transmise via le téléservice par l’entreprise établie dans un autre Etat de l’UE ou dans un Etat de l’EEE qui effectue une prestation de services artistique est adressée au préfet de région du lieu de la représentation un mois avant le début de la représentation.

.e L’information préalable transmise via le téléservice par l’entreprise établie dans un Etat tiers, y compris la Suisse, qui effectue une prestation de services artistique est adressée au préfet de région du lieu de la représentation un mois avant le début de la représentation. Cette information est accompagnée du contrat qu’elle a signé avec un entrepreneur de spectacles vivants établi en France et titulaire d’un récépissé de déclaration valant licence.
Le décret du 27 septembre 2019 ne prévoit pas que le téléservice délivre à l’entreprise non établie en France un récépissé de réception de cette information préalable.

.f Le décret du 27 septembre 2019 fait disparaître la commission régionale consultative qui donnait son avis sur les attributions de licences et leur renouvellement.

.3 Conditions de fond
Le décret du 27 septembre 2019 ne modifie pas les trois catégories d’entrepreneurs de spectacles vivants, ni les personnes relevant de ces catégories, qui doivent être titulaires de la licence.
Il maintient les conditions de fond exigées pour obtenir la licence, mais en assouplissant d’une part la condition d’expérience professionnelle qui passe d’un an à six mois et d’autre part la condition de compétence en ramenant la durée de la formation professionnelle de cinq cents heures à cent vingt cinq heures.
Lorsque la licence est sollicitée par une personne morale, elle doit justifier la présence en son sein d’une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions de fond.

.4 Contrôle et sanctions
.a Le décret du 27 septembre 2019 détaille les modalités et la procédure contradictoire selon lesquelles le préfet de région peut s’opposer à la poursuite de l’activité d’un entrepreneur de spectacles vivants titulaire de la licence, lorsque celui-ci ne respecte pas le code du travail, la législation de sécurité sociale ou les dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique, ainsi que ses obligations en matière de sécurité des lieux de spectacles.
Le préfet de région est informé des manquements de l’entrepreneur de spectacles vivants par les administrations et organismes intéressés, sans autre précision.
Le décret ne fixe pas la durée de l’opposition préfectorale, qui peut être dès lors temporaire ou définitive.
La décision du préfet de région n’est pas applicable au producteur occasionnel, ni à l’entreprise établie hors de France qui vient effectuer une prestation artistique sur le territoire français.

.b Le décret du 27 septembre 2019 crée une amende administrative d’un montant maximum de 800 euros pour une personne physique et de 2 000 euros pour une personne morale pour ne pas mentionner sur les supports de communication ou sur la billetterie le numéro du récépissé de déclaration.
Il décrit par ailleurs la procédure contradictoire concernant la mise en œuvre des amendes administratives prévues par l’ordonnance du 3 juillet 2019 (exercice illégal ou irrégulier de l’activité de producteur de spectacles vivants établi en France ou non) ou par le décret du 27 septembre 2019 (défaut de mention du numéro de récépissé de la déclaration).
Le préfet de région est informé de ces manquements à la loi par le Direccte ou le Dieccte, sur rapport d’un inspecteur du travail, par le maire, par les organismes de sécurité sociale et par le directeur général de Pôle Emploi.
Les amendes administratives ne sont pas applicables en cas de violation de la législation sociale ; dans ce cas, seules sont applicables les sanctions pénales prévues par cette législation sociale et l’opposition préfectorale à la poursuite de l’activité (pour l’entrepreneur titulaire de la licence).

Commentaire

.1 La réforme de simplification des conditions d’exercice de l’activité de producteur de spectacles vivants, ainsi que l’effectivité des nouvelles sanctions introduites par l’ordonnance du 3 juillet 2019, reposent sur le bon fonctionnement du téléservice prévu par le décret du 27 septembre 2019. C’est en effet un pari ambitieux que d’asseoir une réforme aussi importante sur un outil informatique et une procédure essentiellement dématérialisée, sans passer par une période expérimentale, d’autant que le nouveau dispositif entre en vigueur au 1er octobre 2019.

.2 Il est regrettable que l’information préalable donnée au préfet de région via le téléservice par un producteur de spectacles vivants établi à l’étranger ne donne pas lieu à la délivrance d’un récépissé, à l’identique de la déclaration. Ce défaut de récépissé va rendre difficile le contrôle du respect de cette formalité et de son accomplissement dans le délai d’un mois.

.3 Le décret du 27 septembre 2019 supprime la commission consultative régionale de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants, qui était pourtant un lieu utile de rencontre et d’échanges d’informations sur le milieu des spectacles vivants et ses pratiques.

.4 On rappellera que l’ordonnance du 3 juillet 2019 a fait disparaître l’obligation pour l’entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire ou occasionnel de se déclarer à la préfecture, ce qui rend désormais plus difficile l’identification de cette catégorie d’employeurs occasionnels de salariés artistes et techniciens intermittents.

.5 Enfin, on peut à nouveau déplorer l’éclatement du contentieux du contrôle et de la répression des manquements et des infractions constatés dans le cadre de l’activité d’un entrepreneur de spectacles vivants. Auparavant, l’ensemble de ce contentieux relevait du juge pénal. Désormais, il est partagé entre l’autorité administrative et le juge pénal.
Il en résulte notamment que les organisations professionnelles et syndicales ne pourront plus déposer plainte auprès du procureur de la République pour exercice illégal ou irrégulier, ni se constituer partie civile pour soutenir l’action du procureur, faute de procès pénal. De plus, dans un même dossier où se côtoieront du travail illégal et de l’exercice illégal ou irrégulier de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, le contentieux sera éclaté entre deux autorités différentes, sans que l’une ou l’autre ait à connaître de l’intégralité du dossier et de la fraude. Est-ce pertinent ?