Procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales dérogatoire

Confirmation du caractère dérogatoire de la procédure de recouvrement des cotisations sociales engagée à la suite d’un contrôle fondé sur l’article L.8271-1 du code du travail pour rechercher et constater du travail dissimulé

Arrêt n° 17-23331 du 29 novembre 2018 URSSAF PACA

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Présentation
Dans un arrêt du 29 novembre 2018, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation précise que la procédure de recouvrement des cotisations sociales de droit commun que doit respecter l’URSSAF, en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ne s’applique pas lorsque cette procédure de recouvrement est engagée dans le cadre d’un contrôle effectué sur le fondement de l’article L.8271-1 du code du travail qui a révélé une situation de travail dissimulé.
L’article L.8271-1 du code du travail mentionne que les infractions relevant de la sphère du travail illégal sont recherchées et constatées par les agents visés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, parmi lesquels les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF.
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, un restaurateur avait fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF, opéré dans le cadre l’article L.8271-1 du code du travail, à l’occasion duquel de la dissimulation d’emploi avait été constatée. L’URSSAF avait alors engagé une procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées, sans avoir préalablement adressé au restaurateur un avis de passage et la Charte du cotisant contrôlé (voir la Charte) .
Le restaurateur avait contesté la régularité de la procédure de recouvrement, au motif que l’URSSAF n’avait pas respecté sur ces deux points les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui décrit la procédure de contrôle et de mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales.
La Cour de cassation rejette cette argumentation et valide l’arrêt de la cour d’appel qui n’avait pas procédé à l’annulation de la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF.

Commentaire
La décision du 29 novembre 2018 de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure, qui est dans le droit fil de l’esprit du législateur (voir notamment les décisions du 9 octobre 2014 et du 31 mai 2018).
Le contrôle d’une entreprise, d’un chantier ou de tout autre lieu de travail pour rechercher une situation de travail dissimulé est nécessairement inopiné pour être utile et efficace. Par définition, la personne contrôlée n’est jamais informée préalablement de ce type de contrôle. Pour cette raison élémentaire de bon sens, lorsque ce contrôle est effectué par un agent de l’URSSAF ou de tout autre organisme de recouvrement, l’avis préalable de passage et l’envoi de la Charte du cotisant contrôlé ne sont pas obligatoires.
Les conditions d’audition des salariés ne sont plus celles déterminées par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, mais celles de l’article L.8271-6-1 du code du travail (voir la décision et le commentaire).
Reste cependant obligatoire toute la procédure contradictoire avant mise en recouvrement, et notamment l’envoi de la lettre d’observation.