Procédure de recouvrement des cotisations sociales dans le cadre d’une requalification contractuelle

Recouvrement des cotisations sociales et requalification de la relation contractuelle : mise en cause obligatoire de la personne qui exécute la prestation de travail

Voir la décision de la Cour de cassation n° 17-19242 du 29 novembre 2018 URSSAF d’Auvergne

Présentation
Une association sportive avait organisé sur plusieurs années un critérium cycliste professionnel international au cours duquel elle avait engagé des cyclistes, non affiliés au régime des travailleurs indépendants et non inscrits au registre du commerce et des sociétés, et à qui l’association avait versé une contrepartie financière en raison de leur participation à cette épreuve sportive annuelle.
A la suite du contrôle de l’association, l’URSSAF avait considéré que l’organisation de cette épreuve sportive était assimilable à un spectacle et que les cyclistes devaient être qualifiés d’artistes, d’autant qu’un lien de subordination était avéré à l’occasion de leur contribution à ce critérium. Dès lors, l’association, employeur de ces cyclistes, était redevable des cotisations et contributions sociales que l’URSSAF avait mis en recouvrement.
La cour d’appel avait partagé cette analyse et validé la procédure de recouvrement de l’URSSAF. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel, non pour une raison de fond portant sur l’analyse des relations entre l’association et les cyclistes, mais pour un vice de la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF.
Au visa de l’article 14 du code de procédure civile qui précise que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, la Cour de cassation considère que les cyclistes, requalifiés en salariés, auraient dû être mis en cause et appelés dans la procédure.

Commentaire
.1)- La décision de la Cour de cassation du 29 novembre 2018 est une confirmation de sa jurisprudence sur ce sujet (voir la décision du 9 mars 2017 qui visait explicitement le recours à des prétendus travailleurs indépendants). Ces deux décisions se rapportent des procédures de recouvrement de cotisations sociales.

.2)- A l’origine du contentieux civil de la requalification contractuelle engagé par les organismes de protection sociale, la Cour de cassation limitait la mise en cause obligatoire de la personne requalifiée au contentieux de l’assujettissement (voir la décision n° 95-18115 et la décision n° 95-18420 du 27 mars 1997). Désormais, cette mise en cause s’étend également au contentieux du recouvrement des cotisations sociales réclamées dans le cadre d’une procédure de requalification de la personne en activité vers le salariat.

.3)- Sur le fond, c’est à juste titre que l’URSSAF avait considéré que l’association, bien qu’organisant une manifestation sportive, était entrepreneur de spectacles vivants et que les cyclistes étaient assimilables à des artistes.
En effet, de doctrine et de jurisprudence constantes, la manifestation sportive est qualifiée de spectacle et les participants d’artistes lorsqu’elle se limite à une simple exhibition sportive ; elle devient un événement sportif avec le concours de sportifs lorsqu’elle se déroule dans le cadre d’une compétition s’inscrivant dans le cadre officiel régissant cette pratique (voir la décision du 6 mars 2003 et la décision du 28 mars 2013).
Dans les deux cas, les participants, artistes ou sportifs, sont des salariés. Mais les règles juridiques encadrant ces manifestations ne sont pas les mêmes (par exemple, licence d’entrepreneur de spectacles obligatoire dans le premier cas, si pas occasionnel) et les taux de cotisations sociales sont différents.