Violation de la loi non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 30 mai 2000

N° de pourvoi : 99-82639

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me GUINARD, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

"-" LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FO,

"-" LA FEDERATION DES SERVICES CFDT,

parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1999, qui, après avoir relaxé Louis X..., Jean-Paul Y...et Jean-Paul Z...dans la procédure suivie contre eux pour marchandage et complicité, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de la Fédération des services CFDT :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit à l’appui du pourvoi ;

II-Sur le pourvoi de la Confédération générale du travail FO (CGT-FO) :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 125, L. 128, L. 322-14-16 et L. 322-4-16-3 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué, après avoir relaxé MM. X..., Y... et Z...du chef de marchandage, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière ;

” aux motifs que l’article L. 128 du Code du travail précisait dans sa rédaction en vigueur tant à l’époque des faits qu’à la date du jugement entrepris que les personnes en recherche d’un emploi rencontrant des difficultés particulières d’insertion, ou de réinsertion devaient être affectées à des tâches nouvelles ; que ce texte a été modifié par la loi du 29 juillet 1998 qui a aboli cette disposition interdisant toute concurrence au secteur marchand ;

que cette abrogation partielle doit, en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, bénéficier à la poursuite en cours ; qu’il n’y a donc plus lieu de rechercher à quelles activités ont été affectées les personnes qui ont été placées par les associations en cause ; qu’il faut conclure, en définitive, que ni l’association Pithiverais Emploi, ni l’association Giennois Emploi n’ont méconnu leur objet statutaire ; qu’en conséquence, par application des dispositions de l’article L. 322-4-16-3 du Code du travail en ce qu’il exclut l’application des dispositions répressives concernant le marchandage aux associations intermédiaires exerçant leur activité dans le cadre de leur objet statutaire, il y a lieu de relaxer les prévenus des fins de la poursuite et de débouter les parties civiles de leurs demandes ;

” alors que les dispositions réprimant l’infraction de marchandage sont applicables aux associations intermédiaires qui exercent leur activité hors du cadre de leur objet statutaire ; qu’en considérant, pour prononcer la relaxe, qu’il n’y avait plus lieu, depuis l’intervention de la loi du 29 juillet 1998, de déterminer à quelles activités avaient été affectées les personnes placées par les associations dirigées par les prévenus, sans rechercher si les statuts des associations en cause ne leur imposaient pas d’affecter les personnes placées par elles exclusivement à des activités qui ne sont pas déjà assurées par l’initiative privée ou par l’action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision “ ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1 et L. 128 du Code du travail, L. 241-11 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

” en ce que l’arrêt attaqué, après avoir relaxé MM. X..., Y... et Z...du chef de marchandage, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière ;

” aux motifs adoptés des premiers juges que les opérations de fourniture de main-d’oeuvre reprochées aux associations Pithiverais Emploi et Giennois Emploi n’avaient aucun but spéculatif ou lucratif, qu’elles s’inscrivaient en réalité dans la perspective du but social de réinsertion par l’économique recherché par les associations intermédiaires dont il s’agit, étant au surplus observé que les dirigeants de ces associations étaient des bénévoles et qu’aucune partie des excédents de trésorerie n’a été distraite de l’objet associatif ;

” 1 alors que l’opération de fourniture de main-d’oeuvre présente un caractère lucratif dès lors que l’entreprise bénéficiaire n’a pas à supporter les charges sociales et financières qu’elle aurait eues si elle avait employé ses propres salariés ; qu’en décidant dès lors que les mises à dispositions effectuées par les associations Pithiverais Emploi et Giennois Emploi ne poursuivaient pas un but lucratif, quand les rémunérations versées aux salariés des associations intermédiaires sont exonérées, au moins partiellement, des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

” 2 alors qu’en ne recherchant pas si les entreprises à qui avaient été mis à disposition les salariés des associations intermédiaires n’avaient pas eu à supporter les charges sociales et financières qu’elles auraient eues si elles avaient employé leurs propres salariés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que Jean-Paul Y..., président de l’association intermédiaire Pithiverais Emploi, Louis X..., président de l’association intermédiaire Giennois Emploi et Jean-Paul Z..., “ animateur “ de cette association, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour, les deux premiers, marchandage et, le troisième, complicité de ce délit ; qu’il leur était reproché d’avoir, en 1993 et 1994, mis des salariés à la disposition de plusieurs entreprises hors les cas prévus par l’article L. 128 du Code du travail, alors applicable, régissant les associations intermédiaires ; que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles, au nombre desquelles figurait le syndicat CGT-FO ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l’appel du ministère public et des parties civiles, la cour d’appel énonce, après avoir analysé de manière précise les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que seules ont été mises à disposition par les associations intermédiaires des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion conformément aux dispositions de l’article précité du Code du travail ;

Que les juges ajoutent qu’il n’importe que les personnes concernées aient pu être employées à des activités déjà assurées par l’initiative privée ou l’action des collectivités publiques, dès lors que les dispositions de l’article L. 128 du Code du travail excluant ces activités du champ d’intervention des associations intermédiaires, n’ont pas été reprises à l’article L. 322-4-16-3 de ce Code issu de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, ledit article s’étant substitué, à compter du 1er janvier 1999, à l’article L. 128 abrogé par la même loi ; que les juges retiennent que ces dispositions nouvelles moins sévères doivent seules recevoir application conformément à l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;

Que, contrairement à ce que soutient la partie civile demanderesse, la cour d’appel, qui n’a pas adopté les motifs des premiers juges, n’avait pas à apprécier si les éléments constitutifs du délit de marchandage étaient réunis, dès lors que le seul constat que les associations intermédiaires avaient exercé leur activité dans les limites de leur objet, tel que défini par la loi, excluait nécessairement la répression, conformément aux articles L. 128, 3 ancien et L. 322-4-16-3, 5 du Code du travail ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’Orléans chambre correctionnelle , du 8 mars 1999