Conditions levée présomption salariat

Le : 06/06/2016

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 25 mai 2004

N° de pourvoi : 02-31160

Non publié au bulletin

Cassation

Président : M. OLLIER conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147-1 du Code rural ancien devenu l’article L. 722-23 du Code rural, ensemble les articles 1er et 2 du décret n° 86-949 du 6 août 1986 ;

Attendu, selon ces textes, que toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers, est présumée bénéficier d’un contrat de travail ; que cette présomption est levée si l’intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d’expérience professionnelle et d’autonomie de fonctionnement caractérisées, d’une part, par la qualité personnelle d’employeur de main d’oeuvre salariée pour l’exercice de son activité et, d’autre part, soit par la propriété ou la location permanente d’un outillage excédant les moyens nécessaires à l’exercice d’une activité salariée, soit par l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou à un centre de gestion agréé pour la tenue de sa comptabilité ;

Attendu qu’à la suite d’un contrôle, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a décidé que M. X..., gérant non associé de la société d’exploitation forestière L’Espadon, relevait du statut de salarié et a mis en demeure la société de lui verser les cotisations sociales afférentes à la période du premier trimestre 1993 au troisième trimestre 1997 ;

Attendu que, pour faire droit au recours de la société, l’arrêt attaqué retient que M. X... justifiait d’une expérience professionnelle d’exploitant forestier de plus de trois ans, travaillait sous le contrôle technique d’un expert financier, adressait des notes de frais d’un montant variable incluant la TVA à la société, ne recevait pas d’ordres de celle-ci quant à ses horaires, sa manière de travailler, ses jours de congé, s’acquittait régulièrement de ses cotisations sociales auprès de la Mutualité sociale agricole et en déduit que celle-ci n’établit pas la preuve d’un contrat de travail justifiant l’affiliation de M. X... en qualité de salarié ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CMSA qui faisait valoir que M. X... ne satisfaisait pas aux conditions de nature à faire échec à la présomption de salariat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne la société L’Espadon aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L’Espadon à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Loire-Atlantique la somme de 2 200 euros ; rejette la demande de la société L’Espadon ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

Décision attaquée : cour d’appel de Rennes (chambre Sécurité sociale) , du 9 octobre 2002