Travail dissimulé et emploi illégal salarié étranger

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 9 juin 2015

N° de pourvoi : 14-82092

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02332

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

Me Bertrand, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

"-" M. Claude X...,

"-" Mme Hélène De Y...,

"-" La société Au Paradis,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 février 2014, qui a condamné les deux premiers, pour travail dissimulé, emploi d’un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France et infraction à la réglementation relative au repos hebdomadaire, à 10 000 euros d’amende, deux amendes de 500 euros , et la troisième, pour travail dissimulé, emploi d’un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, à 10 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8221-4, R. 3135-2, L. 3132-1, et L. 3132-2 du code du travail, 121-1 du code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme De Y... et M. X... coupables des infractions de travail dissimulé, d’engagement d’un salarié non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France et d’infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire ;

”aux motifs que les deux personnes physiques citées dans la procédure sont les cogérants de la société Au Paradis et ont été entendues dans le cadre de l’enquête en leur qualité « d’employeurs » des deux salariés plaignants ; qu’il convient de confirmer la décision de relaxe concernant les faits d’exécution d’un travail dissimulé pour la salariée Mme Rosa Z... dont il est établi par les pièces de la procédure qu’elle avait été régulièrement déclarée à l’URSSAF par son employeur ; que, pour le surplus des infractions reprochées aux prévenus, ceux-ci ont reconnu lors de leurs auditions respectives devant les enquêteurs que les salariés Mme Rosa Z... et de la société civile professionnelle Nasser A... avaient accompli des heures de travail supplémentaires sans que celles-ci soient déclarées dans leur totalité, et mentionnées sur les fiches de paie ; qu’ils ont également admis connaître la situation de Mme Rosa Z..., salariée de l’hôtel Manon, qui à une certaine époque était dépourvue d’un titre l’autorisant à travailler en France ; que les constatations effectuées par les contrôleurs du travail aux termes du procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, ne sont pas contestées par les prévenus ; qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé tant sur la relaxe partielle prononcée pour l’exécution d’un travail dissimulé concernant la déclaration de Mme Rosa Z... que sur les déclarations de culpabilité de Mme De Y... et M. X... pour le surplus de la prévention ;

”alors que nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ; que pour déclarer Mme De Y... et M. X... coupables des faits visés à la prévention, la cour d’appel a relevé que la première était, avec M. X..., cogérante de la société Au Paradis, et que les prévenus ont admis, d’une part, que leurs salariés avaient accompli des heures supplémentaires non mentionnées sur les fiches de paie, d’autre part, qu’ils connaissaient la situation irrégulière de Mme Z... ; qu’en statuant ainsi, sans vérifier dans les statuts de la société Au Paradis la répartition des pouvoirs entre les cogérants ni vérifier la part personnelle qu’auraient prise Mme De Y... et M. X... dans la commission des infractions visées à la prévention, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen” ;

Attendu que, faute d’avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, qui reproche à l’arrêt d’avoir omis de vérifier dans les statuts la répartition des pouvoirs entre les cogérants ainsi que la part personnelle prise par chacun d’eux dans la commission des infractions, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, R. 3135-2, L. 3132-1, et L. 3132-2 du code du travail, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme De Y..., d’une part, M. X..., d’autre part, coupables de la contravention de l’article R. 3135-2 du code du travail, pour avoir enfreint les dispositions légales ou réglementaires relatives au repos hebdomadaire, en employant plus de six jours par semaine un même salarié, en l’espèce M. Nasser A... du 26 octobre 2007 au 5 novembre 2010 et Mme Rosa Z... du 26 octobre 2007 au 11 juillet 2011 ;

”aux motifs que les deux personnes physiques citées dans la procédure sont les cogérants de la société Au Paradis et ont été entendues dans le cadre de l’enquête en leur qualité « d’employeurs » des deux salariés plaignants ; qu’il convient de confirmer la décision de relaxe concernant les faits d’exécution d’un travail dissimulé pour la salariée Mme Rosa Z... dont il est établi par les pièces de la procédure qu’elle avait été régulièrement déclarée à l’URSSAF par son employeur ; que, pour le surplus des infractions reprochées aux prévenus, ceux-ci ont reconnu lors de leurs auditions respectives devant les enquêteurs que les salariés Mme Rosa Z... et de la société civile professionnelle M. Nasser A... avaient accompli des heures de travail supplémentaires sans que celles-ci soient déclarées dans leur totalité, et mentionnées sur les fiches de paie ; qu’ils ont également admis connaître la situation de Mme Rosa Z..., salariée de l’hôtel Manon, qui à une certaine époque était dépourvue d’un titre l’autorisant à travailler en France ; que les constatations effectuées par les contrôleurs du travail aux termes du procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, ne sont pas contestées par les prévenus ; qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé tant sur la relaxe partielle prononcée pour l’exécution d’un travail dissimulé concernant la déclaration de Mme Rosa Z... que sur les déclarations de culpabilité de Mme De Y... et de la société civile professionnelle pour le surplus de la prévention ;

”alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu’en déclarant Mme De Y... et M. X... coupables de la contravention de l’article R. 3135-2 du code du travail, sans indiquer en quoi chacun des demandeurs aurait méconnu les dispositions légales relatives au repos hebdomadaire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen” ;

Attendu que, pour déclarer M. X... et Mme De Y... coupables d’infraction à la réglementation relative au repos hebdomadaire interdisant de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le contrôleur du travail a constaté par procès-verbal établi selon les déclarations des deux salariés que ceux-ci travaillaient du lundi au dimanche, soit pendant sept jours consécutifs, qu’aucun horaire de travail n’était affiché et qu’aucun document n’était tenu à sa disposition ; que les juges retiennent que l’hôtel était ouvert sept jours sur sept et que les salariés étaient présents à des heures auxquelles ils n’étaient pas censés travailler ; qu’ils ajoutent que les deux prévenus, employeurs des salariés en cause, n’ont pas contesté les constatations effectuées par le contrôleur du travail, faisant foi jusqu’à preuve du contraire ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8221-4, R. 3135-2, L. 3132-1, et L. 3132-2 du code du travail, 121-1 et 121-2 du code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Au Paradis coupable des infractions de travail dissimulé et d’engagement d’un salarié non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ;

”aux motifs que les deux personnes physiques citées dans la procédure sont les cogérants de la société Au Paradis et ont été entendues dans le cadre de l’enquête en leur qualité « d’employeurs » des deux salariés plaignants ; qu’il convient de confirmer la décision de relaxe concernant les faits d’exécution d’un travail dissimulé pour la salariée Mme Rosa Z... dont il est établi par les pièces de la procédure qu’elle avait été régulièrement déclarée à l’URSSAF par son employeur ; que, pour le surplus des infractions reprochées aux prévenus, ceux-ci ont reconnu lors de leurs auditions respectives devant les enquêteurs que les salariés Mme Rosa Z... et M. Nasser A... avaient accompli des heures de travail supplémentaires sans que celles-ci soient déclarées dans leur totalité, et mentionnées sur les fiches de paie ; qu’ils ont également admis connaître la situation de Mme Rosa Z..., salariée de l’hôtel Manon, qui à une certaine époque était dépourvue d’un titre l’autorisant à travailler en France ; que les constatations effectuées par les contrôleurs du travail aux termes du procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, ne sont pas contestées par les prévenus ; qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé tant sur la relaxe partielle prononcée pour l’exécution d’un travail dissimulé concernant la déclaration de Mme Rosa Z... que sur les déclarations de culpabilité de Mme De Y... et M. X... pour le surplus de la prévention ; que sur les faits reprochés à la personne morale, la société Au Paradis, l’employeur des parties civiles a été cité devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits que ceux reprochés à ses deux gérants susvisés, à l’exception, toutefois, de la contravention relative au non respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, infraction qui n’est pas reprochée à la personne morale ; qu’il convient de confirmer la relaxe prononcée pour les faits d’exécution d’un travail dissimulé concernant la déclaration préalable à l’embauche de Mme Rosa Z..., celle-ci ayant fait l’objet d’une déclaration régulière ; que, pour le surplus, les infractions reprochées à la société Au Paradis sont établies par les constatations des contrôleurs du travail qui font foi jusqu’à preuve contraire et qui par ailleurs ne sont pas contestées par la société, qu’il convient de confirmer le jugement déféré qui l’a déclarée coupable ; qu’eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur la personne morale, il y a lieu de confirmer l’amende de 10 000 euros prononcée à son encontre ;

”1°) alors qu’une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable que s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants ; qu’en s’abstenant de vérifier dans les statuts de la société Au Paradis la répartition des pouvoirs entre les cogérants et vérifier la part personnelle qu’auraient prise Mme De Y... et M. X... dans la commission des infractions visées à la prévention, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé en quoi les infractions reprochées à la société Au Paradis auraient été commises par l’un de ses organes ou représentants, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

”2°) alors, et subsidiairement, qu’en se bornant à énoncer que les infractions reprochées à la société Au Paradis étaient établies par les constatations des contrôleurs du travail qui font foi jusqu’à preuve contraire et n’étaient pas contestées par la société, pour en déduire que celle-ci devait être déclarée coupable desdites infractions, sans indiquer en quoi ces infractions, auraient-elles été commises par une personne ayant la qualité d’organe ou de représentant de la personne morale, l’avaient été pour le compte de cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-2 et 321-1 du code pénal, ensemble les textes visés au moyen” ;

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation des chefs de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France à l’encontre de la société Au Paradis exploitant un hôtel, l’arrêt relève que chacun des gérants détenait la moitié des parts sociales ; que les juges ajoutent que si le fonctionnement de l’hôtel était assuré par Mme De Y..., celle-ci faisait part de sa gestion à M. X... qui connaissait la situation administrative des deux salariés, anciens dans l’établissement ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui établissent que les infractions ont été commises par les prévenus agissant en leur qualité de cogérants pour le compte de la société dont ils étaient les organes ou représentants, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la cause ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 11 février 2014