Fausse prestation de services internationale et faux détachement

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 23 janvier 2018

N° de pourvoi : 13-88631

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03442

Non publié au bulletin

Sursis a statuer

M. Soulard (président), président

Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 M. Jean-Cyril X...,

 La société Air France,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 1-6, en date du 8 octobre 2013, qui, pour complicité de travail dissimulé, a condamné, le premier à 15 000 euros d’amende, la seconde, à 100 000 euros d’amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu que, par un arrêt du 15 mars 2016, la chambre criminelle a sursis à statuer sur le pourvoi formé par la société Cityjet à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la cour d’appel de Paris, l’ayant condamnée pour travail dissimulé et a renvoyé l’affaire à l’audience

du 21 juin 2016 (crim., 15 mars 2016, n°13-88.632) ;

Attendu que la société Air France et M. X... ont fait valoir que la cassation à intervenir sur le moyen invoqué à l’appui de la société Cityjet, condamnée par un arrêt du 8 octobre 2013 devrait entraîner la cassation par voie de conséquence de l’arrêt l’ayant condamnée pour complicité de ce délit ;

Attendu que le pourvoi formé contre la société Cityjet n’étant pas en état d’être jugé, il convient de surseoir à statuer et de renvoyer à nouveau l’affaire, pour une bonne administration de la justice, au 23 mai 2018 ;

Par ces motifs :

SURSOIT à statuer ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 23 mai 2018 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 8 octobre 2013