En bande organisée - fausses attestations et faux documents

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 7 janvier 2020

N° de pourvoi : 18-86352

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02784

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° G 18-86.352 F-D

N° 2784

EB2

7 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

M. M... J... a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 26 septembre 2018, qui, pour aide au séjour irrégulier en bande organisée, complicité d’emploi d’étranger sans titre de travail, de travail dissimulé et de recours au service d’une personne exerçant un travail dissimulé en bande organisée, complicité d’abus de biens sociaux, complicité d’exécution d’un travail dissimulé, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis mise à l’épreuve, 50 000 euros d’amende, une interdiction professionnelle définitive, une interdiction de gérer définitive et a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : M. Maréville.

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CROIZIER.

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Sinai sécurité privée, dont les associés étaient, à parts égales, MM. E... Q... et J... , a employé de nombreuses personnes, démunies de titre de séjour et de carte professionnelle, pour assurer la sécurité de magasins répartis sur le territoire national. Les investigations ont démontré que M. J... a été le rédacteur des statuts de la société, a été chargé de son volet social et a été embauché par la société Sinai sécurité privée à compter du 9 août 2013. Il a, de plus, perçu des chèques et virements de la société.

3. Le procureur de la République de Lyon a ouvert, le 3 février 2015, une information judiciaire, dans le cadre de laquelle M. J... a été mis en examen puis renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’emploi d’étranger sans titre de travail en bande organisée, travail dissimulé, travail dissimulé en bande organisée, aide au séjour irrégulier en bande organisée, emploi de salariés non titulaires d’une carte professionnelle ainsi que pour complicité d’abus de biens sociaux.

4. Le tribunal correctionnel a requalifié les faits de travail dissimulé et emploi de salariés non titulaires d’une carte professionnelle en complicité de ces infractions et a condamné M. J... .

5. Appel a été interjeté à titre principal par M. J... et à titre incident par le ministère public.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, L. 8251-1, L.8256-2 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1er de la convention européenne des droits de l’homme.

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué “en ce qu’il a déclaré M. J... coupable de complicité d’emploi d’étrangers sans titre de travail en bande organisée ;

”1°) alors que s’il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu’en requalifiant d’office les faits poursuivis en complicité d’emploi en bande organisée d’étrangers non munis d’une autorisation de travail, sans inviter M. J... à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

”2°) alors que la circonstance aggravante de bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres ; qu’au demeurant, en affirmant, pour déclarer M. J... coupable de complicité d’emploi en bande organisée d’étrangers non munis d’une autorisation de travail salarié, que la société Sinaï sécurité privée s’était affranchie des dispositions du code du travail relatives à l’emploi d’étrangers, de nombreux personnels de nationalité étrangère exerçant en effet sur les sites sous une fausse identité ou avec des pièces administratives fausses ou sans titre de séjour les autorisant à travailler, et en ajoutant que ce système avait été pensé et organisé dès le début par les associés de la société Sinaï sécurité privée, dont M. J... , puis mis en oeuvre sur le terrain, et que des comptes taxis, dont celui de M. J... à une reprise, assuraient à des intermédiaires inclus dans le système de percevoir des commissions et permettaient de cacher les embauches illégales entreprises, outre que le recrutement de beaucoup de congénères par les gérants de la société Sinaï sécurité privée s’inscrivait délibérément dans ce cadre, ce système permettant de maintenir dans une situation de fragilité les personnes travaillant pour la société, sans caractériser la bande organisée supposant la préméditation des infractions et une organisation structurée de ses membres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés”.

8. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, L. 8251-1, L.8256-2 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1er de la convention européenne des droits de l’homme.

9. Le moyen critique l’arrêt attaqué “en ce qu’il a déclaré M. J... coupable de complicité de travail dissimulé en bande organisée ;

”1°) alors que s’il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu’en requalifiant d’office les faits poursuivis en complicité de travail dissimulé en bande organisée, sans inviter M. J... à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

”2°) alors que la circonstance aggravante de bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres ; qu’au demeurant, en affirmant, pour déclarer M. J... coupable de complicité de travail dissimulé en bande organisée, que la société Sinaï sécurité privée s’était affranchie des dispositions du code du travail relatives à l’emploi d’étrangers, de nombreux personnels de nationalité étrangère exerçant en effet sur les sites sous une fausse identité ou avec des pièces administratives fausses ou sans titre de séjour les autorisant à travailler, et en ajoutant que ce système avait été pensé et organisé dès le début par les associés de la société Sinaï sécurité privée, dont M. J... , puis mis en oeuvre sur le terrain, et que des comptes taxis, dont celui de M. J... à une reprise, assuraient à des intermédiaires inclus dans le système de percevoir des commissions et permettaient de cacher les embauches illégales entreprises, outre que le recrutement de beaucoup de salariés congénères par les gérants de la société Sinaï sécurité privée s’inscrivait délibérément dans ce cadre, ce système permettant en effet de maintenir dans une situation de fragilité les personnes travaillant pour la société, sans caractériser la bande organisée supposant la préméditation des infractions et une organisation structurée de ses membres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés”.

10. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

11. Le moyen critique l’arrêt attaqué “en ce qu’il a déclaré M. J... coupable de complicité de recours, par personne interposée, aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu’en retenant la culpabilité de M. J... pour complicité de recours, par personne interposée, aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, en tant qu’il aurait assuré, grâce à ses compétences au sein de la société Sinaï sécurité privée, la logistique et la matérialité des opérations relatives à l’embauche et au contrat de travail des salariés, opérations convergeant vers lui, sans répondre aux conclusions de l’intéressé faisant valoir que c’était le comptable de la société qui était chargé de souscrire les déclarations sociales et fiscales ainsi que les bulletins de paie, la cour d’appel a violé les textes susvisés”.

12. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5 du code des étrangers, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1er de la convention européenne des droits de l’homme.

13. Le moyen critique l’arrêt attaqué “en ce qu’il a déclaré M. J... coupable d’aide à l’entrée et à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers en France en bande organisée ;

”1°) alors que nul n’est responsable que de son propre fait ; qu’en affirmant, pour déclarer M. J... coupable d’aide à l’entrée et à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers en France en bande organisée, que les investigations entreprises au cours de l’enquête et de l’instruction et les contrôles opérés sur le site avaient permis de découvrir l’existence d’étrangers en situation de travail pour la société Sinaï sécurité privée, en situation irrégulière sur le territoire national, et en ajoutant que la fourniture de salaires à ces personnes, leur inclusion dans le fonctionnement de la société Sinaï sécurité privée en toute connaissance de leur situation, connaissance révélée en particulier par les écoutes téléphoniques, le renouvellement de ces recrues, caractérisaient l’aide au séjour irrégulier, la présence de ces salariés étrangers en situation irrégulière n’étant ni occasionnelle ni fortuite, mais faisant partie intégrante du projet des fondateurs de la société Sinaï sécurité privée, dont faisait partie M. J... , pour s’assurer une main d’oeuvre disponible, silencieuse et docile, sans constater que le prévenu avait personnellement commis l’infraction qui lui était reprochée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

”2°) alors que la circonstance aggravante de bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres ; qu’au demeurant en affirmant de la sorte que les investigations entreprises au cours de l’enquête et de l’instruction et les contrôles opérés sur le site avaient permis de découvrir l’existence d’étrangers en situation de travail pour la société Sinaï sécurité privée, en situation irrégulière sur le territoire national, et en ajoutant que la fourniture de salaires à ces personnes, leur inclusion dans le fonctionnement de la société Sinaï sécurité privée en toute connaissance de leur situation, connaissance révélée en particulier par les écoutes téléphoniques, le renouvellement de ces recrues, caractérisaient l’aide au séjour irrégulier, la présence de ces salariés étrangers en situation irrégulière n’étant ni occasionnelle ni fortuite, mais faisant partie intégrante du projet des fondateurs de la société Sinaï sécurité privée, dont faisait partie M. J... , pour s’assurer une main d’oeuvre disponible, silencieuse et docile, sans mieux caractériser la bande organisée supposant la préméditation des infractions et une organisation structurée de ses membres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés”.

14. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, L. 241-3, 4° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1er de la convention européenne des droits de l’homme.

15. Le moyen critique l’arrêt attaqué “en ce qu’il a déclaré M. J... coupable de complicité d’abus des biens ou des crédits d’une société par un gérant à des fins personnelles, alors qu’est complice d’un crime ou d’un délit soit la personne qui sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation, soit la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; qu’en retenant, pour déclarer M. J... coupable de complicité d’abus de biens sociaux, qu’il résultait des auditions des différents protagonistes au dossier que des contrats de travail et des déclarations préalables à l’embauche dans le cadre d’emplois fictifs avaient été établis pour différentes personnes, sans qu’il n’est jamais été question que ces personnes fournissent un quelconque travail dans l’entreprise, ce qui avait causé un préjudice certain à la société Sinaï sécurité privée, sans mentionner le mode de complicité retenu à l’encontre de l’intéressé et caractériser tous ses éléments constitutifs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés”.

Réponse de la Cour

16. Les moyens sont réunis.

17. Pour déclarer le prévenu coupable des faits susvisés, l’arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que les investigations ont mis en évidence le recours, par la société Sinai sécurité privée, à des étrangers en situation irrégulière, dépourvus de titre de travail et de carte professionnelle dans le domaine de la surveillance.

18. Les juges ajoutent que M. J... a été désigné à plusieurs reprises comme le responsable des démarches nécessaires à l’embauche des salariés et le rédacteur des contrats de travail, ce qu’il a admis dans ses dépositions.

19. Ils relèvent que s’il a déclaré ne pas être en mesure de s’assurer de la situation des salariés employés, il a admis s’être aperçu d’irrégularités, ceux-ci travaillant notamment depuis plusieurs mois sans déclaration préalable ni contrat de travail ou sous une fausse identité, et a persisté à donner une apparence de légalité à ces embauches.

20. Les juges exposent que l’établissement, par M. J... , de bulletins de salaire correspondant à des emplois fictifs a permis l’emploi des fonds de la société à des fins contraires à l’intérêt social.

21. Ils en déduisent qu’étant salarié de la société, il ne peut être considéré comme l’employeur des salariés mais il s’est rendu sciemment complice par aide ou assistance des infractions poursuivies, en assurant, grâce à ses compétences, la logistique et la matérialité des opérations relatives à l’embauche et au contrat de travail des dits salariés, ainsi qu’aux paiements associés.

22. Les juges concluent que les fondateurs de la société, dont M. J... , ont conçu cette structure pour employer des étrangers, soit sous de fausses identités, soit avec des pièces administratives fausses ou sans titre de séjour les autorisant à travailler, les maintenant ainsi dans une situation de vulnérabilité, et ce afin de se procurer une main d’oeuvre disponible, silencieuse et docile.

23. Ils relèvent enfin l’emploi de “comptes taxis”, dont celui de M. J... à une reprise, afin d’assurer le versement de commissions à des intermédiaires et de dissimuler ces embauches illégales.

24. En statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués.

25. En premier lieu, les changements de qualifications critiqués étaient intervenus concernant les faits de travail dissimulé et d’emploi de salariés non titulaires d’une carte professionnelle, en bande organisée, au stade de la juridiction de jugement du premier degré. S’agissant d’une modalité de participation identique pour les faits de recours au service d’une personne exerçant un travail dissimulé en bande organisée, et découlant de son statut de salarié, le prévenu a nécessairement été mis en mesure de s’en expliquer et n’a pas été privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense sur les nouvelles qualifications retenues.

26. En second lieu, la cour, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, par des motifs suffisants relevant de son appréciation souveraine, les infractions en tous leurs éléments ainsi que la circonstance aggravante de bande organisée en établissant l’existence d’une entente, qui suppose la préméditation, et d’une organisation structurée entre ses membres.

27. Dès lors, les moyens seront écartés.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

28. Le sixième moyen est pris de la violation des articles 111-3, 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1er de la convention européenne des droits de l’homme.

29. Le moyen critique l’arrêt attaqué “en ce qu’il a condamné M. J... à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans, à une amende de 50 000 euros, à une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle dans le domaine de la sécurité et à une interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

”1°) alors que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n’est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l’aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu’en se bornant, pour condamner M. J... à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans, que les faits commis avaient troublé gravement l’ordre public économique et commercial, faussé les règles de la concurrence, sur le dos des salariés en situation fragile et précaire, qui avaient subi un préjudice certain, outre que l’intéressé et ses compétences reconnues au sein de la société Sinaï sécurité privée en matière de gestion avaient permis au système mis en place de se développer et de lui donner une apparence de légalité et que sa personnalité et son rôle essentiel dans les importantes infractions commises justifiaient de le condamner à une peine de trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans, sans justifier la nécessité de la peine d’emprisonnement sans sursis prononcée au regard de la personnalité du prévenu et de l’inadéquation de toute autre sanction, ni s’expliquer sur le défaut d’aménagement de cette peine d’une durée n’excédant pas deux ans, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

”2°) alors qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en retenant, pour condamner M. J... à une amende de 50 000 euros, que les infractions avaient rapporté au prévenu des revenus complémentaires substantiels de l’ordre de 60 000 euros sur la période de prévention et que cette peine était adaptée à ce que lui avait rapporté l’infraction et à sa situation présente, sans s’expliquer sur les ressources et les charges de M. J... , la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés”.

Réponse de la Cour

30. Pour confirmer le jugement en ce qu’il concerne la peine, l’arrêt attaqué énonce que M. J... , responsable des moyens de tournages à l’école nationale supérieure des métiers de l’image et du son à Paris, avec un salaire mensuel de l’ordre de 2 900 euros, marié avec trois enfants à charge, propriétaire d’un pavillon, a un casier vierge de toute condamnation.

31. Les juges retiennent que le système mis en place a troublé gravement l’ordre public économique et commercial et faussé les règles de la concurrence au préjudice de salariés en situation fragile et précaire.

32. Ils soulignent le rôle essentiel de M. J... , dans la mesure où ses compétences reconnues en matière de gestion ont permis au système mis en place de se développer et de lui donner une apparence de légalité.

33. Les juges déduisent de ces éléments et de la personnalité du prévenu que les premiers juges l’ont justement condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve, seule peine adaptée, toute autre sanction étant manifestement insuffisante.

34. Ils relèvent enfin que les infractions ont rapporté à M. J... des revenus complémentaires substantiels de l’ordre de soixante mille euros sur la période de prévention, pour conclure que cette circonstance et sa situation actuelle ont justement conduit le tribunal à le condamner à une peine d’amende de cinquante mille euros, adaptée à ce que lui a rapporté l’infraction et à sa situation présente.

35. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a tenu compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, de ses revenus et de ses charges, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté.

36. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 26 septembre 2018