Fourniture de faux bénévoles étrangers

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 3 novembre 1999

N° de pourvoi : 99-81616

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Alfred,

 Y... Inta, épouse X...,

 X... Adelbert,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1999, qui les a condamnés, les deux premiers pour emploi de travailleurs clandestins, violation du monopole de l’Office des Migrations internationales, emploi d’étrangers sans titre, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, interdiction d’exercer une responsabilité ou la gestion d’une association et, le troisième, pour complicité d’emploi de travailleurs clandestins, à une amende de 20 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-2, L. 341-4, L. 321-6, L. 364-3 et L. 364-8 du Code du travail, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables des infractions d’emploi d’étranger sans titre et de violation du monopole de l’OMI ;

” aux motifs que les Lettons ont effectivement travaillé chez divers agriculteurs de façon constante et assidue ; que si pour ces travaux ils n’ont eux-mêmes perçu aucune rémunération, en revanche les agriculteurs contactés par les époux X... ont remis au couple les sommes convenues en rétribution des tâches accomplies ; qu’ainsi la notion de bénévolat est à exclure tout au moins par rapport à ces deux prévenus à l’égard desquels les Lettons se trouvaient en outre dans un lien de subordination juridique ;

” alors, d’une part, que les infractions d’emploi d’étranger sans titre et de violation du monopole de l’OMI supposent établie la qualité d’employeur ; que le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; qu’en l’espèce il résultait des propres constatations de la cour d’appel que les travailleurs Lettons n’avaient perçu aucune rémunération de la part des époux X..., qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles précités ;

” alors, d’autre part, qu’en se bornant à constater que les travailleurs Lettons se trouvaient dans un lien de subordination juridique à l’égard des époux X... sans préciser les éléments démontrant l’existence de ce lien, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes “ ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 et L. 362-4 du Code du travail, manque de base légale ;

” en ce que la cour d’appel a reconnu les époux X... coupables de l’infraction de travail clandestin et les a condamnés à quatre mois de prison avec sursis ;

” aux motifs que malgré les diligences auprès de l’Administration dont se prévaut Inta Y..., qui se présentent en fait comme ayant revêtu un caractère général formulé à titre de simple renseignement, il convient de noter une absence de toute déclaration auprès de la MSA, d’autorisation de travail délivrée aux travailleurs originaires de la république de Lettonie et d’une quelconque autorisation de l’administration du Travail à Mont de Marsan ; qu’eu égard à cette carence et en l’état des constatations sus-énoncées relatives aux modalités et aux conditions de travail en France des Lettons employés par les époux X..., il échet de déclarer ces derniers coupables d’exécution d’un travail clandestin, d’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation salariée et de violation du monopole de l’OMI ;

” alors, d’une part, que seul l’employeur est tenu d’effectuer des déclarations sociales auprès de la MSA et d’obtenir des autorisations auprès de l’inspection du Travail ; que cette qualité ne pouvant être reconnue aux époux X..., ceux-ci ne sauraient se voir reprocher un manquement à ces obligations ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a donc violé les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail ;

” alors, en tout état de cause, que l’infraction aux dispositions réprimant le travail clandestin suppose, non seulement l’exécution d’un travail répondant à la définition visée par l’article L. 324-10 du contrat de travail, mais encore la soustraction intentionnelle à l’une des obligations visées par cet article ; qu’en se bornant à constater que Inta X... n’avait pas fait les déclarations nécessaires, tout en relevant par ailleurs qu’elle avait contacté différentes administrations dans le but d’obtenir des renseignements, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément intentionnel et n’a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 324-10 du Code du travail “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu’intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l’allocation au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Pau chambre correctionnelle , du 10 février 1999