Limite et périmètre de la confiscation sommes sur compte bancaire

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 6 novembre 2019

N° de pourvoi : 18-85070

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02140

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 

M. O... B... L...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2018, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 50 000 euros d’amende dont 20 000 euros avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 juillet 2018 :

Attendu que le pourvoi, formé le 10 juillet 2018, plus de cinq jours francs après le prononcé de l’arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l’article 568 du code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi formé le 5 juillet 2018 :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, des articles 485, 543 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. B... L... au paiement d’une amende de 50 000 euros avec sursis à hauteur de 20 000 euros ;

alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en se bornant à relever, par motifs adoptés, que le prononcé d’une forte amende, d’un montant de 50 000 euros avec sursis à hauteur de 20 000 euros, s’imposait, malgré l’absence de casier judiciaire du prévenu, afin de lui faire prendre conscience du dommage social causé, sans s’expliquer sur l’ensemble des éléments précités, et notamment, sur la personnalité et la situation personnelle de M. B... L..., et sans tenir compte de ses ressources et de ses charges, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés” ;

Attendu que, le demandeur ayant cantonné son pourvoi aux dispositions relatives à la peine de confiscation, le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, préliminaire, 706-141, 591 à 593 du code de procédure pénale, du principe de nécessité des délits et des peines, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la confiscation des sommes saisies à hauteur de 161 100 euros ;

1°) alors que les saisies pénales présentent un caractère accessoire par rapport à l’infraction au titre de laquelle elles sont ordonnées en vue de garantir l’exécution d’une peine complémentaire de confiscation ; qu’en l’espèce, des sommes avaient été saisies au terme d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 avril 2015 en vue de garantir l’exécution d’une peine complémentaire de confiscation encourue au titre d’une prétendue infraction d’abus de biens sociaux, infraction n’ayant toutefois pas fait l’objet de poursuites ; qu’en ordonnant néanmoins, en répression d’une infraction de travail dissimulé, la confiscation des sommes saisies au titre d’une infraction d’abus de biens sociaux, la cour d’appel a méconnu le caractère accessoire de la saisie pénale, et n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

2°) alors, en toute hypothèse, que les sommes perçues au moyen de ventes non déclarées constituent le produit du travail qui a engendré leur perception, et non le produit de la dissimulation de ce travail ; qu’en ordonnant la confiscation des sommes provenant des ventes non déclarées par la société gérée par M. B... L..., qui ne pouvaient constituer le produit de l’infraction de travail dissimulé qui lui était reprochée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

3°) alors, en tout état de cause, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que si le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction, il reste que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ; que M. B... L... soutenait que le cumul de la peine de confiscation des sommes saisies avec les sommes mises à sa charge dans le cadre du redressement fiscal dont il avait fait l’objet au titre de l’activité dissimulée litigieuse ainsi qu’avec l’amende prononcée par le tribunal, était en l’espèce irrégulier ; qu’en laissant ce moyen sans aucune réponse et en ne procédant à aucune vérification sur ce point, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés” ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n’est pas de nature à être admis ;

Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche ;

Vu l’article 131-21 du code pénal ;

Attendu que, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. B... L... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé et blanchiment ; qu’il lui est reproché, au titre du travail dissimulé, d’avoir exercé une partie de son activité de commerce de textile de façon occulte, en procédant à des achats et reventes en espèces, sans factures, et de façon non déclarée ; que, par jugement du 26 juin 2017, le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite du chef de blanchiment et déclaré coupable du surplus de la prévention ; que le tribunal a condamné le prévenu à 50 000 euros d’amende dont 20 000 euros avec sursis, mais a restitué à l’intéressé la somme de 255 770 euros en espèces qui avait été saisie dans un coffre-fort bancaire dont la clé avait été découverte au domicile de la soeur de l’intéressé ; que le procureur de la République a interjeté appel de la décision ;

Attendu que pour ordonner la confiscation de la somme de 161 100 euros à titre de produit du délit de travail dissimulé et la restitution du surplus des fonds placés sous main de justice, l’arrêt retient, après avoir notamment constaté que le prévenu a reconnu que les fonds saisis correspondaient au produit d’une partie des ventes réalisées en espèces et sans facture dans ses trois commerces de prêt-à-porter, que la somme de 161 100 euros provient des faits de travail dissimulé commis pendant la période de prévention ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le produit du délit de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il y a lieu d’examiner la troisième branche du moyen proposé :

I - Sur le pourvoi formé le 10 juillet 2018 ;

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 5 juillet 2018 ;

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 3 juillet 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux , du 3 juillet 2018