Fausse prestation de services internationale

Cour administrative d’appel de Nancy

N° 04NC00399

Inédit au recueil Lebon

4EME CHAMBRE - FORMATION A 3

M. le Prés GILTARD, président

M. Paul SAGE, rapporteur

M. WALLERICH, commissaire du gouvernement

BECKER FRIOT JEAN LOUVEL, avocat(s)

lecture du lundi 14 novembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2004, complétée par un mémoire enregistré le 24 novembre 2004, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Friot, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 04NC00399 en date du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l’Office des Migrations Internationales en date des 25 juillet et 15 octobre 2002 mettant à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 341-7 du code du travail pour l’emploi d’étrangers démunis de titre de travail ;

2°) d’annuler ces décisions ;

3°) de condamner l’Office des Migrations Internationales à lui verser 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a considéré à tort que les faits qui fondent les décisions attaquées ne sont pas en contradiction avec ceux constatés par le juge répressif, et qui sont revêtus de l’autorité de la chose jugée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision attaquée en date du 15 octobre 2002 :

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2004, et 20 juillet 2005, présentés pour l’Office des Migrations Internationales, devenu l’Agence nationale de travail des étrangers et des migrations, ayant son siège 44 rue Bargue à 75732 Paris, représentée par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me Schegin, avocat au barreau de Paris ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé ;

Vu l’ordonnance en date du 9 février 2005 fixant la clôture d’instruction au 30 mars 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2005 :

"-" le rapport de M. Sage, président,

"-" et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 341-6 et L. 341-7 du code du travail, l’employeur qui occupait un travailleur étranger démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariale en France était assujetti à une contribution spéciale au bénéfice de l’Office des Migrations Internationales ;

Considérant que, par décision en date du 15 octobre 2002, seule versée au dossier, l’Office des Migrations Internationales a rejeté le recours gracieux formé par M. X contre la décision du 25 juillet 2002 mettant à sa charge la contribution spéciale susvisée, aux motifs qu’il ressortait du procès-verbal établi à la suite de contrôles réalisés les 12 mai et 8 juin 1999 par l’inspection du travail de la Moselle, que MM. Y, Z et A, ressortissants polonais, étaient employés sur un chantier par M. X sans être munis de titre de travail et sans que les allégations du requérant, selon lesquelles MM. Y et Z seraient des artisans sous-traitants, et M. A serait un salarié de M. Y, aient pu être vérifiées en l’absence de tout devis ou contrat de sous-traitance, et alors même que les fournitures, les matériaux et le matériel employés appartenaient à M. X, qui dirigeait seul les travaux et organisait seul le travail des autres intéressés ainsi placés sous sa subordination, et que l’autorité de la chose jugée par le juge répressif ne s’étendait pas, en l’espèce, à la qualification juridique des faits ;

Considérant que M. X se borne à soutenir qu’il ressort de la longue motivation de l’arrêt pénal de la Cour d’appel de Metz, que les ressortissants polonais en cause n’étaient pas ses salariés, sans préciser quels seraient les faits constatés par cette juridiction qui fondent la décision attaquée du 15 octobre 2002 ; que l’appréciation portée par le juge pénal sur l’absence de qualité de salariés de M. X des ressortissants polonais constitue une qualification juridique des faits dépourvue de l’autorité de la chose jugée ; qu’il n’appartient pas à la Cour de rechercher d’office si la motivation ci-dessus rappelée de la décision attaquée du 15 octobre 2002 serait entachée d’inexactitude matérielle, d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Office des Migrations Internationales, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l’Agence nationale de travail des étrangers et des migrations la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à l’Agence nationale de travail des étrangers et des migrations la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et à l’Agence nationale de travail des étrangers et des migrations.

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