Périmètre de l’interdiction

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 5 janvier 2011

N° de pourvoi : 09-42170

Publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Collomp, président

Mme Agostini, conseiller apporteur

M. Cavarroc, avocat général

Me Foussard, Me Spinosi, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que sous-directeur à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) depuis le 16 août 1982, M. X... a, à compter de 1988, écrit les éditoriaux de la revue “Espace social européen” publiée par l’observatoire européen de protection sociale, association dont il était à l’origine ; que, le 29 mars 2000, la CNAMTS a émis un titre de recette pour un montant de 310 000 francs (47 259, 20 euros) en vue du reversement des rémunérations que l’intéressé avait perçues comme éditorialiste pendant les exercices 1997 à 1999, en méconnaissance des dispositions régissant les règles relatives au cumul d’un emploi public et d’une activité privée ; que M. X... a sollicité l’annulation du titre de recette ;
Vu les articles 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, L. 324-1, L. 324-4 du code du travail, 1er et 3 du décret-loi du 29 octobre 1936, alors applicables ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que seule la production autonome d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, peut être exercée librement par les agents des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire le titre de recette sans fondement, l’annuler et condamner l’employeur au remboursement des sommes reversées par le salarié, l’arrêt retient que la preuve d’un lien de subordination ou d’intérêts matériels et financiers entre l’association éditrice de la revue et le salarié n’est pas établie du seul fait que ce dernier ait été rémunéré pour les éditoriaux ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si le salarié n’avait pas exercé les fonctions de président du conseil d’administration de l’association éditrice ou de directeur de la publication de la revue, ce dont elle aurait dû déduire que son activité d’éditorialiste ne s’exerçait pas de façon autonome, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant annulé le titre de recette exécutoire émis par la CNAMTS à l’encontre de M. X... le 29 mars 2000 et condamné la première à rembourser au second la somme de 47 259, 20 euros avec intérêts de droit à compter de la date exacte de la réception des versements faits par ce dernier, l’arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a émis sans fondement le titre exécutoire du 29 mars 2000, en a prononcé l’annulation et a condamné la CNAMTS à un remboursement à l’égard de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « en revanche de deuxième part, il doit être jugé, comme soutenu par M. Pascal X..., que ce titre exécutoire n’a pas de fondement valable ; qu’en effet, dans la limite explicite et exclusive de son objet il y a lieu de constater que la CNAMTS, qui ne conteste pas réellement que les éditoriaux en question soient des oeuvres de l’esprit, au sens des textes applicables précédemment rappelés, ne justifie pas que M. Pascal X... ait été rémunéré autrement que comme éditorialiste par l’Observatoire européen de la protection sociale, quand bien même il ait pu y exercer d’autres fonctions, comme directeur de la publication ou président de l’association ; qu’il ne se trouve donc pas établi que dans ce cadre associatif M. Pascal X... se serait trouvé tenu par des liens de subordination ou d’intérêt, matériel et financier, avec l’Observatoire européen de la protection sociale, du seul fait d’avoir été rémunéré pour des éditoriaux, sans qu’il ait été prétendu que les rémunérations en cause auraient été sans rapport ; qu’il y a lieu de constater également que c’est sans pertinence que la CNAMTS soutient un manquement de M. Pascal X... à une obligation d’autorisation préalable explicitement au titre d’activités d’enseignement, alors que tout aussi explicitement le titre exécutoire litigieux ne fait pas mention d’une telle activité à l’origine des sommes réclamées ; qu’il sera donc fait droit à la demande en remboursement de Monsieur Pascal X... dans les termes du dispositif ci-après, la CNAMTS n’ayant pas constaté que celui-ci s’est à ce jour effectivement acquitté dudit titre exécutoire » (arrêt p. 5 - § 5, 6, 7 et 8) ;
ALORS QUE, premièrement, les agents des personnes de droit public, par dérogation à la règle de non cumul d’emplois à laquelle ils sont assujettis, ne peuvent publier des oeuvres scientifiques que dans le cadre d’une production autonome et en aucun cas dans le cadre d’une relation durable de communauté d’intérêts nouée avec un organisme de droit privé ; que loin d’être indifférente, la circonstance que Monsieur X... ait été directeur de la publication et président du conseil d’administration de l’Observatoire européen de la protection sociale de 1997 à 1999, révélait une communauté d’intérêts et un rapport durable, excluant que la production des éditoriaux puisse être regardée comme une production autonome ; que faute de tirer les conséquences de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé les articles 1 et 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 ;
ALORS QUE, deuxièmement, l’activité de Monsieur X... n’étant pas autonome, à raison des liens qu’il a entretenus de façon durable avec l’Observatoire européen de la protection sociale, il était indifférent de savoir si la rémunération, perçue en contrepartie de l’activité déployée, s’appliquait à la production d’éditoriaux ou à son activité proprement dite de directeur de la publication et de président d’association ; qu’en se fondant sur la circonstance inopérante qu’il n’était pas justifié que M. X... ait été rémunéré par l’Observatoire autrement que comme éditorialiste, les juges du fond ont violé articles 1 et 3 du décret-loi du 29 octobre 1936.
Publication : Bulletin 2011, V, n° 3

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 10 mars 2009