QPC sur conformité cumul article L.8224-5 du code du travail et article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2021, 21-80.887

N° de pourvoi : 21-80.887
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00935
Non publié au bulletin
Solution : Qpc incidente - renvoi au cc

Audience publique du mardi 29 juin 2021
Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, du 26 janvier 2021

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SCP Piwnica et Molinié
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° E 21-80.887 F-D

N° 00935

29 JUIN 2021

SL2

NON LIEU A RENVOI
RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2021

La société Deliveroo a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 mai 2021, des questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 26 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de travail dissimulé, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Deliveroo, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’article 706-154 du code de procédure pénale qui prévoit un régime dérogatoire de saisie octroyant à l’officier de police judiciaire le pouvoir de procéder à une saisie sans nécessairement y être autorisé par un magistrat du siège, sans qu’aucun critère ne détermine le choix de ce régime dérogatoire, sans qu’aucun recours ne soit prévu à l’encontre de l’autorisation de saisie, seul étant prévu un recours contre la décision de maintien de la saisie, sans qu’aucun débat contradictoire ne soit organisé devant le magistrat chargé de statuer sur le maintien de la saisie, et sans que l’intéressé ne puisse avoir accès à l’ensemble des pièces de la procédure, est-il contraire au droit de propriété, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire, et au droit de la défense, consacrés par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et 66 de la Constitution ? »

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail, en ce qu’elles prévoient l’interdiction du travail dissimulé, réprimé par les articles L. 8224-1 et L. 8224-5 du code du travail qui permettent notamment la confiscation des sommes qui sont l’objet ou le produit de l’infraction et, au stade des poursuites, leur saisie sur le fondement de l’article 706-141 du code de procédure pénale, quand le même fait peut également être poursuivi et sanctionné par les organismes de recouvrement de la sécurité sociale sur le fondement des articles L. 243-7-5 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et faire l’objet d’une saisie conservatoire sur le fondement de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, méconnaissent-elles l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe ne bis in idem qui en découle ? »

3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

4. La première question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

5. Elle ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la saisie conservatoire de sommes d’argent, volatiles par nature, inscrites sur un compte de dépôts, si elle est opérée dans l’urgence par un officier de police judiciaire autorisé à y procéder par le procureur de la République ou le juge d’instruction, est provisoire, n’entraîne aucune dépossession des fonds qu’elle a pour seul effet de rendre indisponibles et doit être maintenue ou levée dans les dix jours de sa réalisation, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, lequel doit s’assurer du caractère confiscable des fonds concernés, le tout sans avoir à organiser un débat contradictoire qui impliquerait des délais de nature à faire échec à l’effectivité de la mesure.

6. Cette décision est susceptible, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 706-154 du code de procédure pénale, d’être déférée devant la chambre de l’instruction par le titulaire du compte ou les tiers ayant des droits et les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours.

7. En cas de recours, la juridiction saisie doit apprécier, hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l’infraction, le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une saisie de tout ou partie du patrimoine.

8. Enfin, l’article 706-154 du code de procédure pénale, en limitant l’accès au dossier de la procédure des tiers appelants de l’ordonnance autorisant le maintien de la saisie de sommes d’argent versées sur un compte de dépôt aux seules pièces se rapportant à la saisie qu’ils contestent, garantit un juste équilibre entre le droit des intéressés à un recours effectif devant la chambre de l’instruction contre la décision de saisie et la nécessité de protéger le secret de l’enquête et de l’instruction, étant précisé que la chambre de l’instruction est tenue d’assurer la communication à l’appelant des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa décision.

9. Il s’ensuit que les dispositions législatives contestées concilient, avant toute déclaration de culpabilité, l’efficacité de la lutte contre la fraude, objectif à valeur constitutionnelle, avec le droit de propriété et les droits de la défense constitutionnellement garantis.

10. En revanche, la seconde question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

11. En effet, les sanctions susceptibles d’être prononcées en application des articles L. 8224-5 du code du travail et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale visent à réprimer les mêmes faits qualifiés de manière identique dès lors que les faits établissant l’élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations dues au titre du redressement.

12. En outre, ces sanctions protègent le même intérêt, à savoir la lutte contre la fraude sociale, objectif de valeur constitutionnelle qui découle de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

13. Enfin, les sanctions prévues à l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, qui assortit de majorations complémentaires égales à 25 ou à 40 % le montant des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle ayant conduit à la constatation d’infractions en matière de travail dissimulé pourraient, par leur sévérité, apparaître de même nature que celles prévues à l’article L. 8224-5 du code du travail à l’encontre d’une personne morale déclarée coupable de travail dissimulé, soit une peine d’amende de 225 000 euros, outre la confiscation du produit de l’infraction, égal à l’économie réalisée par la fraude, et les peines complémentaires, telles l’interdiction d’exercer, le placement sous surveillance judiciaire, l’exclusion des marchés publics, la fermeture d’un établissement et la dissolution.

14. Il en résulte que les articles L. 8224-5 du code du travail et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale pourraient méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines.

15. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la seconde question au Conseil
constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel la seconde question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR