demande de remboursement à l’Urssaf de cotisations indûment versées par l’employeur - demande irrecevable car salarié non cotisant

, par Hervé

Arrêt n°795 du 24 septembre 2020 (19-17.776) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile -ECLI:FR:CCAS:2020:C200795

Sécurité sociale, cotisations et contributions du régime général
Cassation partielle sans renvoi

Demandeur(s) : L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées ; et autres

Défendeur(s) : M. A... X...

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Picardie du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X....

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 11 avril 2019), M. X... a obtenu la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre au titre du préjudice résultant de la perte du bénéfice d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. L’employeur a précompté des cotisations sociales salariales sur le montant de ces indemnités avant de les verser à M. X....

3. L’URSSAF ayant refusé de lui rembourser ces cotisations, qu’il n’estimait pas dues, M. X... a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L’URSSAF Midi-Pyrénées fait grief à l’arrêt de déclarer M. X... recevable en son action et de faire droit à ses demandes, alors « que dans le régime général, l’employeur est le seul débiteur vis-à-vis des organismes de recouvrement des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales ; qu’en affirmant néanmoins que M. X... avait qualité pour réclamer directement à l’URSSAF le remboursement d’un précompte versé prétendument à tort par l’employeur au titre de ses obligations sociales sur des indemnités de licenciement, la cour d’appel a violé l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale :

6. Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement.

7. Pour déclarer M. X... recevable en son action, l’arrêt retient que si les dispositions de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale attribuent compétence, pour chaque établissement, à l’employeur pour déclarer et verser les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent, cette attribution de compétence pour le versement des cotisations n’a cependant ni pour effet ni pour objet de priver M. X... de son droit à demander le remboursement des sommes litigieuses dès lors que celles-ci correspondent à ses propres cotisations sociales salariales (différence entre le brut et le net) versées pour son compte par l’employeur en application de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, et non pas aux cotisations sociales patronales, lesquelles correspondant au différentiel entre le « super-brut » et le brut.

8. En statuant ainsi, alors que M. X... n’avait pas la qualité de cotisant, de sorte que sa demande à l’URSSAF était irrecevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif ayant écarté l’exception d’irrecevabilité formée par l’URSSAF pour défaut de qualité à agir de M. X... entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef dispositif confirmant les entières dispositions du jugement n° G 182/15 rendu le 16 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon et en ce qu’il condamne l’URSSAF à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’appel.

10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Donne acte à l’URSSAF de Picardie du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X....

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il écarte l’exception d’irrecevabilité formée par l’URSSAF pour défaut de qualité à agir de M. X..., en ce qu’il confirme les entières dispositions du jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon et en ce qu’il statue sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens d’appel, l’arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... irrecevable en sa demande, pour défaut de qualité à agir, visant à la confirmation du jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ayant condamné l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 16 781,69 euros ;

Président : M. Pireyre
Rapporteur : M. Gauthier, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Ceccaldi
Avocats : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol - SCP Thouvenin, Coudray et Grévy