Heures supplémentaires oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 26 avril 2017

N° de pourvoi : 16-11660

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00737

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Didier et Pinet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 janvier 2009 en qualité de responsable de magasin par la société Hermine de pashmina distribution Europe, devenue Edelweiss cachemire (la société) ; que licenciée pour motif économique le 15 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud’homale ; que par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris a placé la société en redressement judiciaire et désigné la société MJA en la personne de Mme Y...en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 29 octobre 2013, cette juridiction a arrêté un plan de redressement de la société et désigné la société Bauland-Gladel-Martinez en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de reclassement comme agent de maîtrise de catégorie B, alors, selon le moyen :

1°/ que si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s’oppose à ce que l’employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; qu’en application de l’accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, attaché à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisé par avenant du 17 juin 2004, le « responsable de magasin » relève de la catégorie B des agents de maîtrise ; qu’en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la catégorie B des agents de maîtrise, quand elle constatait que la salariée avait été engagée en qualité de « responsable magasin », statut agent de maîtrise, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil et la classification des emplois du personnel d’encadrement de l’accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, attaché à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en retenant que le contrat de travail et les bulletins de paie de la salariée ne faisaient référence ni à un coefficient particulier ni à une catégorie spécifique de la convention collective, quand ils mentionnent expressément que la salariée occupait l’emploi de « responsable de magasin », laquelle qualification relève exclusivement de la catégorie B de la convention collective applicable, la cour d’appel a violé le principe susvisé, ensemble l’article 1134 du code civil ;

3°/ que la salariée faisait valoir que ses bulletins de salaire, établis chaque mois par l’employeur, mentionnaient sa qualification de « responsable de magasin » ; qu’en s’abstenant de rechercher s’il ne résultait pas des mentions de ces documents émanant de l’employeur la reconnaissance claire et non équivoque de sa qualification de « responsable de magasin », donc d’agent de maîtrise, catégorie B, la cour d’appel a privé sa décision de base au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil et la classification des emplois du personnel d’encadrement de l’accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, attaché à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 ;

Mais attendu qu’ayant constaté que ni les fonctions décrites ni le salaire prévu par le contrat de travail ne correspondaient à la qualification de responsable de magasin, que ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne mentionnaient la qualification de la salariée ou le coefficient conventionnel attribué, la cour d’appel, après avoir ainsi procédé à la recherche prétendument délaissée, a, par une interprétation exclusive de dénaturation, estimé que la volonté claire et non équivoque de l’employeur d’attribuer à la salariée la qualification d’agent de maîtrise catégorie B faisait défaut ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 8223-1 du code du travail ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme l’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient, d’une part que la salariée est en droit de prétendre au salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie A1 qui était de 1 720 euros à compter du 1er août 2011, majoré de 25 % pour les 17, 33 heures supplémentaires mensuelles contractuelles, d’autre part que l’employeur a fait sciemment travailler la salariée sans compter les heures supplémentaires correspondantes, qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 10 320 euros ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite à 10 320 euros le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Edelweiss cachemire aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Edelweiss cachemire à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire, outre les congés payés incidents, au titre de la catégorie B des agents de maîtrise de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, et d’avoir, en conséquence, limité à 10. 320 euros le montant de l’indemnité pour travail dissimulé et à 237, 92 euros celui du reliquat d’indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire en application du minimum conventionnel : si, en principe, la qualification professionnelle d’un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées par lui, rien ne s’oppose à ce que l’employeur procède à un sur classement en lui reconnaissant une qualification supérieure à celle résultant de ses fonctions ; que cette reconnaissance doit cependant résulter d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur, laquelle ne saurait être caractérisée par le simple énoncé d’une fonction dans un contrat de travail, sans précision du coefficient conventionnel correspondant à une qualification ni paiement du salaire afférent, comme le revendique la salariée ; qu’en l’espèce, Mme X... a été engagée en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise moyennant un salaire forfaitaire de 1. 510 euros pour 169 heures mensuelles, les fonctions étant décrites au contrat comme suit : « accueil de la clientèle, vente, rangement du stock, tenue de la caisse, et plus généralement toutes tâches se rapportant à l’activité de vente de la société » ; qu’il est constant que la salariée travaillait seule dans la boutique et qu’elle ne procédait pas au réapprovisionnement du stock ; que si ses fonctions pouvaient correspondre à l’emploi de “ vendeur isolé “, classé employé catégorie 4 dans la classification des emplois de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles applicable, c’est-à-dire au vendeur qui travaille seul de façon permanente dans un magasin en liaison avec le chef d’entreprise ou un responsable hiérarchique sans être responsable d’une équipe, il reste que l’employeur a reconnu expressément à Mme X... la qualification d’agent de maîtrise tant dans son contrat de travail que dans les bulletins de paie ; qu’en revanche, aucune précision n’a jamais été donnée de la catégorie ou du coefficient attribués à la salariée, dont les fonctions réelles correspondaient à celles de « chef de magasin » catégorie A1 des agents de maîtrise qui « assure de manière permanente la gestion courante du magasin » et « applique les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux réassort, au suivi de l’état du stock », mais non à celles de « responsable de magasin », agent de maîtrise catégorie B, chargé en plus de la gestion courante, de suivre l’état des stocks et de procéder lui-même au réapprovisionnement et à l’achat des articles ; que Mme X... est donc en droit de prétendre au salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie A1, qui était de 1. 660 euros au moment de son embauche, puis de 1. 690 euros à compter du 1er août 2009, enfin de 1. 720 euros à compter du 1er août 2011, majoré de 25 % pour les 17, 33 heures supplémentaires mensuelles contractuelles, soit respectivement 1. 850 euros, 1. 883 euros et 1. 916, 52 euros ; que compte tenu des rémunérations brutes totales perçues, c’est une somme de 1. 227 euros qui reste due sur la première période jusqu’au 1 août 2009 (10. 175 euros – 8. 948 euros), aucune somme n’étant due sur la seconde période jusqu’au 1er août 2011 (le salaire dû étant de 40. 560 euros et celui payé de 44. 101, 79 euros), ni au titre de la dernière jusqu’à la rupture (17. 200 euros dus, 19. 016, 67 euros payés) ; qu’à cette somme s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés payés afférente d’un dixième de 122, 70 euros ; que sur le rappel d’heures supplémentaires : en premier lieu il convient de rappeler que les heures supplémentaires contractuelles ont été comptées dans le rappel précédemment alloué, le respect du minimum conventionnel ayant été vérifié sur le salaire minimum majoré ; qu’il n’est pas contesté que par ailleurs, Mme X... a travaillé en sus en 2009 neuf samedis et deux dimanches ainsi que 3, 5 ou 4 heures supplémentaires hebdomadaires selon les semaines sur la période hivernale du 19 octobre au 2 janvier 2010, qui ne lui ont pas été rémunérés ; qu’elle a droit à ce titre sur la base horaire majorée rappelée ci-dessus, à 1. 002, 25 euros pour les samedis, 161, 52 euros pour les dimanches et 664, 13 euros pour les heures supplémentaires hivernales, soit un total de 1. 827, 90 euros et les congés payés de 182, 79 euros ; que pour 2010, il lui reste dû pour 6, 5 samedis non rémunérés la somme de 723, 84 euros, pour deux dimanches celle de 161, 52 euros et pour la saison hivernale du 2 janvier au 17 février puis du 25 octobre au 31 décembre, celle de 988, 53 euros, soit un total de 1873, 89 euros et celle de 187, 38 euros au titre des congés payés ; que pour l’année 2011, il reste dû pour 2, 5 samedis ni rémunérés ni récupérés la somme de 283, 50 euros, pour deux dimanches travaillés en sus celle de 164, 42 euros, et pour la saison hivernale du 1er janvier au 15 février puis du 31 octobre au 31 décembre 2011 celle de 918, 48 euros, soit un total de 1. 366, 40 euros, outre les congés payés incidents ; que c’est donc un rappel total de 5. 068, 19 euros qui est dû et 506, 81 euros d’indemnité compensatrice de congés payés incidente ; que sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé : l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait notamment pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité soit de la déclaration préalable à l’embauche, soit de la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu’en l’espèce, l’employeur ne peut prétendre avoir ignoré les heures supplémentaires effectuées par la salariée puisque les horaires de la boutique étaient fixés par lui ; que c’est donc sciemment qu’il l’a fait travailler en hiver davantage sans compter les heures supplémentaires correspondantes ; qu’il sera fait droit en conséquence à la demande d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 10. 320 euros ;

1°) ALORS QUE si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s’oppose à ce que l’employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; qu’en application de l’accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, attaché à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisé par avenant du 17 juin 2004, le « responsable de magasin » relève de la catégorie B des agents de maîtrise ; qu’en déboutant Mme X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la catégorie B des agents de maîtrise, quand elle constatait que la salariée avait été engagée en qualité de « responsable magasin », statut agent de maîtrise, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil et la classification des emplois du personnel d’encadrement de l’accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, attaché à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en retenant que le contrat de travail et les bulletins de paie de Mme X... ne faisaient référence ni à un coefficient particulier ni à une catégorie spécifique de la convention collective, quand ils mentionnent expressément que la salariée occupait l’emploi de « responsable de magasin », laquelle qualification relève exclusivement de la catégorie B de la convention collective applicable, la cour d’appel a violé le principe susvisé, ensemble l’article 1134 du code civil ;

3°) ET ALORS QUE Mme X... faisait valoir que ses bulletins de salaire, établis chaque mois par l’employeur, mentionnaient sa qualification de « responsable de magasin » (cf. conclusions d’appel p. 9 § 7) ; qu’en s’abstenant de rechercher s’il ne résultait pas des mentions de ces documents émanant de l’employeur la reconnaissance claire et non équivoque de sa qualification de « responsable de magasin », donc d’agent de maîtrise, catégorie B, la cour d’appel a privé sa décision de base au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil et la classification des emplois du personnel d’encadrement de l’accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, attaché à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité à 10. 320 euros le montant de l’indemnité pour travail dissimulé allouée à Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire en application du minimum conventionnel : si, en principe, la qualification professionnelle d’un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées par lui, rien ne s’oppose à ce que l’employeur procède à un sur classement en lui reconnaissant une qualification supérieure à celle résultant de ses fonctions ; que cette reconnaissance doit cependant résulter d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur, laquelle ne saurait être caractérisée par le simple énoncé d’une fonction dans un contrat de travail, sans précision du coefficient conventionnel correspondant à une qualification ni paiement du salaire afférent, comme le revendique la salariée ; qu’en l’espèce, Mme X... a été engagée en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise moyennant un salaire forfaitaire de 1. 510 euros pour 169 heures mensuelles, les fonctions étant décrites au contrat comme suit : « accueil de la clientèle, vente, rangement du stock, tenue de la caisse, et plus généralement toutes tâches se rapportant à l’activité de vente de la société » ; qu’il est constant que la salariée travaillait seule dans la boutique et qu’elle ne procédait pas au réapprovisionnement du stock ; que si ses fonctions pouvaient correspondre à l’emploi de “ vendeur isolé “, classé employé catégorie 4 dans la classification des emplois de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles applicable, c’est-à-dire au vendeur qui travaille seul de façon permanente dans un magasin en liaison avec le chef d’entreprise ou un responsable hiérarchique sans être responsable d’une équipe, il reste que l’employeur a reconnu expressément à Mme X... la qualification d’agent de maîtrise tant dans son contrat de travail que dans les bulletins de paie ; qu’en revanche, aucune précision n’a jamais été donnée de la catégorie ou du coefficient attribués à la salariée, dont les fonctions réelles correspondaient à celles de « chef de magasin » catégorie A1 des agents de maîtrise qui « assure de manière permanente la gestion courante du magasin » et « applique les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux réassort, au suivi de l’état du stock », mais non à celles de « responsable de magasin », agent de maîtrise catégorie B, chargé en plus de la gestion courante, de suivre l’état des stocks et de procéder lui-même au réapprovisionnement et à l’achat des articles ; que Mme X... est donc en droit de prétendre au salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie A1, qui était de 1. 660 euros au moment de son embauche, puis de 1. 690 euros à compter du 1er août 2009, enfin de 1. 720 euros à compter du 1er août 2011, majoré de 25 % pour les 17, 33 heures supplémentaires mensuelles contractuelles, soit respectivement 1. 850 euros, 1. 883 euros et 1. 916, 52 euros ; que compte tenu des rémunérations brutes totales perçues, c’est une somme de 1. 227 euros qui reste due sur la première période jusqu’au 1 août 2009 (10. 175 euros – 8. 948 euros), aucune somme n’étant due sur la seconde période jusqu’au 1er août 2011 (le salaire dû étant de 40. 560 euros et celui payé de 44. 101, 79 euros), ni au titre de la dernière jusqu’à la rupture (17. 200 euros dus, 19. 016, 67 euros payés) ; qu’à cette somme s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés payés afférente d’un dixième de 122, 70 euros ; que sur le rappel d’heures supplémentaires : en premier lieu il convient de rappeler que les heures supplémentaires contractuelles ont été comptées dans le rappel précédemment alloué, le respect du minimum conventionnel ayant été vérifié sur le salaire minimum majoré ; qu’il n’est pas contesté que par ailleurs, Mme X... a travaillé en sus en 2009 neuf samedis et deux dimanches ainsi que 3, 5 ou 4 heures supplémentaires hebdomadaires selon les semaines sur la période hivernale du 19 octobre au 2 janvier 2010, qui ne lui ont pas été rémunérés ; qu’elle a droit à ce titre sur la base horaire majorée rappelée ci-dessus, à 1. 002, 25 euros pour les samedis, 161, 52 euros pour les dimanches et 664, 13 euros pour les heures supplémentaires hivernales, soit un total de 1. 827, 90 euros et les congés payés de 182, 79 euros ; que pour 2010, il lui reste dû pour 6, 5 samedis non rémunérés la somme de 723, 84 euros, pour deux dimanches celle de 161, 52 euros et pour la saison hivernale du 2 janvier au 17 février puis du 25 octobre au 31 décembre, celle de 988, 53 euros, soit un total de 1873, 89 euros et celle de 187, 38 euros au titre des congés payés ; que pour l’année 2011, il reste dû pour 2, 5 samedis ni rémunérés ni récupérés la somme de 283, 50 euros, pour deux dimanches travaillés en sus celle de 164, 42 euros, et pour la saison hivernale du 1er janvier au 15 février puis du 31 octobre au 31 décembre 2011 celle de 918, 48 euros, soit un total de 1. 366, 40 euros, outre les congés payés incidents ; que c’est donc un rappel total de 5. 068, 19 euros qui est dû et 506, 81 euros d’indemnité compensatrice de congés payés incidente ; que sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé : l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait notamment pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité soit de la déclaration préalable à l’embauche, soit de la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu’en l’espèce, l’employeur ne peut prétendre avoir ignoré les heures supplémentaires effectuées par la salariée puisque les horaires de la boutique étaient fixés par lui ; que c’est donc sciemment qu’il l’a fait travailler en hiver davantage sans compter les heures supplémentaires correspondantes ; qu’il sera fait droit en conséquence à la demande d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 10. 320 euros ;

ALORS QUE le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est égal à six mois de salaire ; qu’il doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois ; qu’en limitant à 10. 320 euros le montant de l’indemnité pour travail dissimulé alloué à Mme X..., quand elle constatait que la rémunération de la salariée, licenciée le 15 mai 2012, s’élevait en dernier lieu à 1. 916, 52 euros et lui allouait en outre un rappel d’heures supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2011, la cour d’appel a violé l’article L. 8223-1 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 3 décembre 2015